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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_260/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marc Oederlin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
refus de lever une mesure de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 12 octobre 2016, A.________, ressortissant suisse né en 1950, a été placé en détention provisoire sous la prévention d'homicide pour avoir, au petit matin, intentionnellement tué son épouse par suffocation, en lui obstruant le nez et la bouche, vraisemblablement à l'aide d'un coussin, dans le logement où ils passaient la nuit. Une plume de plusieurs centimètres de long - à l'instar de celles de l'oreiller du prévenu - a été retrouvée dans les bronches de la défunte. Les lésions constatées par les médecins-légistes sur la victime étaient caractéristiques d'une hétéro-agression. Le prévenu conteste les faits. 
 A.________ a déposé une demande de libération assortie de mesures de substitution, laquelle a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: Tmc). Sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a, le 24 novembre 2016, partiellement admis le recours et renvoyé la cause au Tmc pour se déterminer sur d'éventuelles mesures de substitution à la détention. Ce dernier a, par ordonnance du 2 décembre 2016, constaté que le risque de fuite demeurait concret; il a néanmoins ordonné la mise en liberté du prévenu moyennant plusieurs mesures de substitution (interdiction de quitter la Suisse; dépôt de ses papiers d'identité; dépôt de sûretés d'un montant de 4 millions; interdiction de se défaire de son patrimoine immobilier sans l'accord de la Direction de la procédure; obligation de donner suite à toute convocation du pouvoir judiciaire). 
Le 13 avril 2017, le prévenu a demandé la levée de l'interdiction de quitter la Suisse afin de pouvoir assister au mariage de son fils à Venise. Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tmc a refusé de révoquer, même partiellement, la mesure d'interdiction de quitter la Suisse. 
 
B.   
Par arrêt du 24 mai 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours intenté par A.________ contre l'ordonnance du 21 avril 2017, considérant que l'intérêt public au maintien de l'intégralité des mesures de substitution prononcées subsistait. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de l'autoriser à se rendre à Venise, les autres mesures de substitution étant maintenues. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre pénale de recours renonce à se déterminer, tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. Dans ses dernières déterminations, le recourant persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant a un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges pesant sur lui, ni l'existence d'un risque de fuite. Il affirme en revanche que l'interdiction totale de quitter la Suisse et, partant, de se rendre en Italie au mariage de son fils, serait disproportionnée, invoquant dans ce contexte la violation des art. 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et de l'art. 197 al. 1 let. c et d CPP. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (ATF 133 I 27 consid 3.3 p. 31; arrêts 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).  
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 
 
3.2. Pour la Chambre pénale de recours, la combinaison d'une caution, d'une assignation à résidence (élargie à la Suisse entière) et le dépôt des pièces d'identité visait à élever la garantie de représentation du recourant, eu égard aux charges extrêmement graves qui pèsent sur lui. Elle a en outre souligné que le recourant avait lui-même proposé, à titre de mesures de substitution, le versement d'une caution d'un tel montant, ainsi que l'interdiction de quitter la Suisse. L'instance précédente a estimé que comme les charges à l'appui d'une hétéro-agression sur son épouse n'avaient pas diminué, l'écoulement du temps ne commandait pas d'alléger les dispositions prises par le Tmc pour garantir la représentation du recourant.  
Dans son écriture, le recourant ne remet pas en cause l'existence d'un risque de fuite. Celui-ci a en l'occurrence été qualifié de concret par les autorités pénales, compte tenu notamment de l'aisance financière du prévenu, de ses relations à l'étranger et de la peine d'emprisonnement concrètement encourue au vu de la gravité des faits reprochés. 
Le recourant ne critique pas non plus, s'agissant des mesures de substitution prononcées, le versement d'une caution de 4 millions et l'interdiction d'aliéner ses biens immobiliers. Il estime cependant que ces mesures seraient suffisantes pour le détourner de toute velléité de fuite. A ses yeux, l'interdiction totale de quitter la Suisse et, partant, de se rendre en Italie au mariage de son fils, serait disproportionnée. Il se prévaut du fait que durant les 8 premiers mois de l'instruction, il s'est rendu plusieurs fois à l'étranger et est toujours revenu en Suisse. De plus, une fuite constituerait un aveu de culpabilité et lui ferait perdre tous ses amis. Enfin, il invoque le fait qu'il serait aisé de quitter le territoire suisse sans pièce d'identité. 
Comme relevé par le recourant, le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois - quoi qu'en pense l'intéressé - qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif (cf. ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 237 CPP). Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger. Par ailleurs, comme souligné par le Tmc, le départ du prévenu en Italie priverait les autorités pénales suisses de tout contrôle sur les éventuels déplacements de celui-ci à partir de ce pays. En l'occurrence, un allégement des mesures de substitution prononcées par le Tmc se justifie d'autant moins que, comme relevé par le Ministère public, les lourds soupçons d'avoir commis un crime particulièrement grave pesant sur le recourant se sont renforcés depuis sa mise en liberté. Aussi, n'apparaît pas déterminant le fait que, durant l'instruction, ce dernier se soit rendu plusieurs fois à l'étranger et qu'il soit à chaque fois revenu en Suisse. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que le versement de la caution de 4 millions et l'interdiction d'aliéner ses biens immobiliers seraient suffisants pour le dissuader de fuir. Il sied d'ailleurs de relever que, nonobstant le versement de cette caution, la situation financière du recourant reste aisée. Dans ces circonstances, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que le maintien de l'ensemble des mesures de substitution prononcées, y compris l'interdiction de quitter la Suisse, même de façon temporaire, étaient nécessaires pour limiter de façon déterminante le risque de fuite, tout en restant proportionné. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn