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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_121/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par le Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 10 mai 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 3 novembre 2016 par le Juge de Paix du district de Lavaux-Oron prononçant, à concurrence de 200 fr., sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie, A.________, à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée à l'instance de l'État de Vaud. 
 
2.  
Par acte du 11 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, soutenant que les trois juges cantonaux devaient se récuser, réclamant " un dédommagement de plus d'un million de francs suisses " et dénonçant la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH), singulièrement des art. 6 et 10 CEDH. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert que le Tribunal fédéral " recherche [...] la vérité AVANT de prendre une décision suite à ce recours en réclamant le contenu des pièces requises 101 à 106 figurant dans les déterminations du 13 septembre 2016", en sorte que le " Tribunal fédéral devient alors le dépositaire de ce recours sans avoir le droit de le traiter ". 
Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse retenue par la Cour des poursuites et faillites - est d'emblée irrecevable. La recourante présente des événements en lien avec une procédure pénale et affirme être la victime d'un déni des lois commis par l'ensemble des autorités judiciaires helvétiques depuis 2007. Ce faisant, elle ne discute nullement de la procédure de mainlevée,  a fortiori de la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, ni ne soulève aucun grief constitutionnel de manière claire et détaillée, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
En outre, il sied de constater que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de surseoir à la décision jusqu'à ce que la production des pièces requises par la recourante soit ordonnée. 
 
3.  
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
La demande de surseoir à statuer sur le présent recours est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin