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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_59/2018  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thierry Sticher, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
rue Necker 17, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (période de cotisation; retraite anticipée), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2017 (A/2657/2017 ATAS/1070/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1957, a travaillé depuis le 2 septembre 1996 au service de la société B.________ SA. A la suite de la fusion de cette société avec la société C.________ SA, son contrat de travail a été repris par celle-ci à partir du 1 er juillet 2008. Le 24 novembre 2016, elle a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 er février 2016 (  recte : 2017) en indiquant avoir été licenciée par son employeur le 24 octobre 2016 avec effet au 31 janvier 2017 en raison de sa "mise en préretraite". Dans une attestation du 6 février 2017, l'employeur a indiqué avoir lui-même résilié les rapports de travail pour "préretraite". Par courriel du 8 février suivant, l'assurée a informé la Caisse de chômage UNIA (ci-après: UNIA) qu'elle avait accepté de bénéficier d'une retraite anticipée sur proposition de son employeur, en raison de la reprise de la société C.________ SA par la société D.________ SA.  
Par décision du 10 avril 2017, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, UNIA a nié le droit de l'assurée à une indemnité de chômage au motif que l'intéressée ne justifiait d'aucune période de cotisation à compter du 1 er février 2017, date de sa mise à la retraite anticipée.  
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 29 novembre 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public en demandant l'annulation de ce jugement et de la décision sur opposition de UNIA du 18 mai 2017 et en concluant à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1 er février 2017. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.  
L'intimée, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une indemnité de chômage à partir du 1 er février 2017, plus particulièrement sur le point de savoir si l'intéressée satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI [RS 837.0]).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).  
 
3.2. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 OACI (RS 837.02), selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D'après l'art. 12 al. 2 OACI, cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage.  
 
4.   
La cour cantonale a constaté que la recourante avait choisi librement de bénéficier d'une retraite anticipée à un moment où il n'était nullement question d'un licenciement. Certes la société C.________ SA lui a proposé la retraite anticipée, ainsi qu'à d'autres collaborateurs dans la perspective de la future absorption de cette société par la société D.________ SA, de sorte que l'intéressée pouvait légitimement craindre, dans ce contexte et étant donné son âge, un risque concret de suppression d'emploi. En outre, une certaine pression de son employeur pour lui faire accepter la retraite anticipée n'est pas à exclure. Toutefois, même s'il était prévisible, son licenciement était encore hypothétique au moment de sa décision et, la proposition de mise à la retraite anticipée n'étant pas liée à un licenciement, il était possible à l'assurée de continuer son activité. Cela étant, les premiers juges sont d'avis que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'exception de l'art. 12 al. 2 OACI et qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 OACI, seule pouvait être prise en compte, au titre de période de cotisation, l'activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite. C'est pourquoi ils ont nié le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage. 
 
5.  
 
5.1. La recourante soulève le grief de mauvaise application de l'art. 12 al. 2 OACI en tant que la cour cantonale a retenu que sa mise à la retraite anticipée est volontaire. Elle fait valoir que la résiliation des rapports de travail a eu lieu dans le cadre de la fusion par absorption de la société C.________ SA par la société D.________ SA, laquelle devait déboucher à brève échéance sur des licenciements. Comme son poste de travail constituait un doublon avec un emploi identique existant auprès de la société D.________ SA et qu'au surplus son salaire était supérieur à celui des collaborateurs exerçant la même activité, la certitude de perdre son emploi l'a incitée à accepter son congé et sa mise à la retraite, afin de bénéficier d'une rente-pont jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse. Au demeurant, la société D.________ SA l'a informée le 26 avril 2017, soit moins de trois mois après le licenciement, qu'à ce jour il aurait été mis fin aux rapports de travail si la mise à la retraite anticipée n'avait pas été convenue entre les parties. C'est pourquoi, contrairement au point de vue de la juridiction précédente, le congé n'était pas hypothétique, de sorte que la recourante soutient avoir bel et bien subi une mise à la retraite anticipée fondée des motifs économiques. De surcroît, si elle avait rejeté la proposition de la société C.________ SA, la caisse de chômage lui aurait peut-être reproché la perte d'une rente-pont, laquelle permet de réduire le montant de l'indemnité de chômage jusqu'à concurrence de 28'200 fr. par année. Quoi qu'il en soit, la recourante est d'avis qu'en lui déniant le droit de se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI, la cour cantonale a interprété cette disposition réglementaire d'une manière non conforme à l'art. 13 LACI. Dans la mesure où l'art. 12 al. 2 OACI tempère les rigueurs de l'art. 12 al. 1 OACI, lequel déroge au principe selon lequel sont prises en considération les périodes de cotisation précédant le licenciement, une interprétation trop stricte de l'art. 12 al. 2 OACI contreviendrait à l'art. 13 LACI en tant qu'elle entraînerait une application extensive d'une dérogation à un principe ancré dans une loi fédérale.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le Tribunal fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).  
 
5.2.2. En l'occurrence, la recourante voudrait, dans une argumentation de nature purement appellatoire, substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal cantonal. Ce faisant elle ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait du jugement attaqué. Au demeurant elle n'expose pas en quoi la non-prise en compte de son allégué relatif à l'allocation d'une rente-pont par la société C.________ SA fait apparaître le prononcé cantonal comme manifestement insoutenable dans sa motivation, ainsi que dans son résultat, la seule affirmation que cette allégation est susceptible d'influer sur le sort de la cause n'étant pas suffisante à cet égard. Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à admettre que la résiliation des rapports de travail reposait sur des raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 12 al. 2 let. a OACI.  
 
5.2.3. Par ailleurs, contrairement à la critique de la recourante, la solution retenue par les premiers juges n'apparaît pas trop restrictive. Etant donné le caractère d'exception de l'art. 12 al. 2 OACI, le Conseil fédéral, selon le texte clair de la lettre a de cette disposition, a restreint son champ d'application aux cas où la résiliation des rapports de travail est fondée sur des motifs d'ordre économique ou repose sur des réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle. C'est pourquoi toute résiliation des rapports de travail qui - sans que l'assuré ait un choix - aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 144 V 42 consid. 3.2 p. 44 s.; 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêt 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3).  
 
5.2.4. Au surplus, le présent cas se distingue de la cause jugée dans l'arrêt ATF 144 V 42, déjà cité. Dans cette affaire, qui concernait un assuré qui avait choisi librement de bénéficier d'une retraite anticipée et bénéficiait d'une demi-rente de la prévoyance au moment de tomber au chômage, le Tribunal fédéral a jugé qu'aussi longtemps que l'intéressé ne perçoit pas une rente entière de la prévoyance, le cumul d'une demi-rente de la prévoyance et d'indemnités de chômage calculées en fonction d'une perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps n'apparaît pas injustifié et ne contrevient pas à l'art. 13 al. 3 LACI. Or, à la différence de ce cas tranché, la recourante ne bénéficie pas d'une demi-rente de la prévoyance mais perçoit une rente entière, ainsi qu'une rente-pont.  
 
5.2.5. Vu ce qui précède, l'assurée ne peut se prévaloir de l'exception de l'art. 12 al. 2 OACI et la période de cotisation déterminante pour justifier le droit éventuel à l'indemnité de chômage doit être examinée compte tenu de l'activité soumise à cotisation exercée après le 1er février 2017, date de la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Comme l'intéressée ne justifie d'aucune période de cotisation à compter de cette date, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 18 mai 2017, à lui dénier tout droit à une indemnité de chômage. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.  
 
6.   
Etant donné l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 19 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd