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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_15/2022  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
C.A.________, 
représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 7 avril 2022 dans la cause 4A_154/2022. 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du 22 novembre 2021, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux locataires A.A.________ et C.A.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 décembre 2021 à 12 h 00 les locaux qu'ils occupaient dans l'immeuble sis route des U.________ à V.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________, 
l'arrêt du 24 février 2022, au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, formé par A.A.________ à l'encontre de cette ordonnance, 
l'arrêt du 7 avril 2022 (4A_154/2022) du Tribunal fédéral, déclarant le recours interjeté par A.A.________ à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale irrecevable au motif qu'il était dépourvu de motivation suffisante, 
le courrier du 12 mai 2022 du Juge de paix, faisant suite à la requête du bailleur, informant les parties que l'exécution forcée était fixée au vendredi 3 juin 2022 à 10 h 00, 
l'arrêt du 1er juin 2022, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours formé par A.A.________ à l'encontre de ce courrier irrecevable et a transmis la demande de suspension de l'exécution forcée au Juge de paix, 
l'acte du 9 juillet 2022, par lequel A.A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, que celui-ci a déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection par arrêt du 14 juillet 2022 (4A_306/2022), 
l'acte du 9 juillet 2022, par lequel A.A.________ a, parallèlement, déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 (4A_154/2022) par le Tribunal fédéral, tendant en substance à l' " annulation de la procédure ouverte dès l'audience du 22 novembre 2021 ", à ce que le Tribunal fédéral mette tout en oeuvre pour faciliter sa réintégration dans l'appartement, et demandant " réparation ", 
les pièces jointes à cette écriture, soit notamment un avis d'exécution forcée établi par le Juge de paix le 9 juin 2022, informant la requérante que l'exécution forcée était fixée au 30 juin 2022 à 10 h 00, 
que le bailleur intimé n'a pas été invité à se déterminer sur la demande de révision, 
qu'il a néanmoins, par l'intermédiaire de D.________, indiqué au Tribunal fédéral par courrier du 18 juillet 2022 que l'exécution forcée avait eu lieu le 30 juin 2022, de sorte que la cause lui paraissait sans objet; 
 
 
Considérant :  
que selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé, de sorte qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre, 
que seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF, 
que la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_8/2022 du 20 mai 2022 consid. 1), 
que dans sa demande de révision, la requérante ne présente pas de manière suffisamment motivée un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF, 
que la requérante se limite à invoquer l'existence de " nouveaux éléments ", à savoir que l'une des poursuites intentées par le bailleur, soit celle à son encontre seulement, était restée sans suite puisque le bailleur n'avait pas introduit de requête de mainlevée de l'opposition dans le délai légal d'une année, 
que la requérante n'explique pas, ou du moins pas suffisamment, en quoi ce fait concernant cette poursuite-ci serait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire susceptible de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, 
qu'au demeurant, le renvoi à d'autres écritures n'est pas admissible, puisque la demande de révision adressée au Tribunal fédéral doit contenir la motivation concernant la révision, 
que pour cette raison déjà, la demande de révision s'avère irrecevable, 
qu'au surplus, comme toute voie de droit, la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris, 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission de la demande de révision apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice que la décision entreprise lui occasionnerait, 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt de la demande de révision, mais encore au moment où l'arrêt statuant sur cette demande est rendu, 
qu'en droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêt 4A_315/2021 du 9 juin 2021 consid. 3 et les arrêts cités), 
que le Tribunal fédéral déclare la demande de révision irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt de cette demande; 
que dans sa demande de révision du 9 juillet 2022, l'intéressée indique qu'elle a été expulsée de son logement le 30 juin 2022, 
que l'intérêt de la recourante à l'admission de sa demande de révision avait ainsi disparu avant le dépôt de cette demande, puisque l'évacuation forcée de l'appartement qu'elle occupait avait déjà eu lieu, 
que l'allégation de la recourante, selon laquelle il lui aurait été indiqué que ses " biens et affaires personnels ne seraient pas retirés avant deux semaines ", non étayée, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède, 
qu'au surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de " faciliter la réintégration " de la requérante dans l'appartement à ce stade, comme elle le requiert, 
qu'au demeurant, lorsque la requérante se limite à exposer qu'elle " demande réparation ", elle ne formule pas une conclusion recevable, 
que pour ces motifs, la demande de révision doit être déclarée irrecevable; 
que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que le bailleur intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur la demande de révision, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Raetz