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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_49/2008 - svc 
 
Arrêt du 19 août 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
AX.________, 
recourant, représenté par Mes Marc Mathey-Doret et Jacques-Alain Bron, avocats, 
 
contre 
 
BX.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat, 
CX.________, DX.________ et EX.________, 
intimées, représentées par Me Anne-Laure Huber, avocate. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
AX.________, né en 1966, et BX.________, née en 1967, se sont mariés en 1992 en France, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: CX.________, née en 1996, DX.________ et EX.________, nées en 1997. En 1999, les époux X.________ se sont installés à Genève. Ils vivent séparés depuis le mois d'août 2002. 
AX.________ travaille depuis 1992 en qualité de négociant pour la société Y.________ SA. Il admet réaliser un revenu net d'au moins 400'000 fr. par an, soit 33'300 fr. par mois, et a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pension suisse de son employeur dès 1991. 
BX.________ travaille depuis le mois de juillet 2004 en qualité de représentante pour une société de produits pharmaceutiques. Depuis 2006, elle réalise un revenu mensuel de 8'141 fr. 70, allocations familiales non comprises. BX.________ cotise à une caisse de pension suisse depuis le mois de septembre 2001. 
 
B. 
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, maintenu l'autorité parentale commune, attribué la garde des enfants à l'épouse et réservé à l'époux un large droit de visite. Ce dernier était également astreint au versement de la somme de 5'900 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. La Cour de justice, puis le Tribunal fédéral, ont confirmé le jugement de première instance, modifiant seulement l'étendue du droit de visite de AX.________ à une semaine sur deux du jeudi 16h30 au mardi 8h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires. 
 
C. 
C.a Le 24 septembre 2004, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce, fondée sur l'art. 114 CC. Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce, attribué les droits parentaux à l'épouse et limité le droit de visite de l'époux à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L'autorité de première instance a par ailleurs jugé nécessaire la mise en place d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en raison du manque de communication entre les parties. Les frais de cette curatelle devaient être pris en charge à raison de 4/5 par le mari et d'1/5 par l'épouse. Le Tribunal de première instance a également condamné l'époux au versement d'une contribution à l'entretien des enfants d'un montant de 2'000 fr., puis 2'500 fr. dès l'âge de treize ans. Aucune contribution d'entretien n'a cependant été admise en faveur de l'épouse. Le Tribunal de première instance a réservé la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux ainsi que la question du partage des avoirs de prévoyance, estimant que les parties n'avaient pas produit les documents nécessaires. 
C.b AX.________ a fait appel de ce jugement et sollicité le prononcé de mesures provisoires. BX.________ a formé appel incident tandis que la curatrice a elle aussi fait appel s'agissant des modalités du droit de visite. 
Au cours de la procédure d'appel, l'épouse a décidé de déménager dans le canton de Fribourg avec ses trois filles, sans avertir le père de celles-ci. Ce déménagement, qui s'expliquait pour des raisons professionnelles, s'est effectué début janvier 2007. Une nouvelle évaluation relative à l'organisation de la vie des enfants a alors été réalisée par le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, sur délégation de son homologue genevois. 
La Cour de justice a statué le 29 novembre 2007 sur appels et appel incident des parties. Sur mesures provisoires, l'instance cantonale a attribué la garde et l'autorité parentale à la mère, accordé un droit de visite au père et condamné ce dernier au versement de la somme de 5'900 fr. à titre d'entretien de la famille, d'avance et chaque mois. Sur le fond, la cour cantonale a confirmé l'attribution de l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère et limité le droit de visite du père en ce sens que celui-ci devait restituer les enfants à leur mère le dimanche soir et non le lundi matin. Elle a également confirmé le montant des contributions d'entretien à verser aux enfants, l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la clé de répartition relative à la prise en charge des frais liés à cette curatelle, et, enfin, la réserve relative à la liquidation des prétentions patrimoniales des époux. La Cour de justice s'est cependant écartée de la décision de première instance en condamnant le mari à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse d'un montant de 2'000 fr. par mois jusqu'à fin août 2015 et en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux X.________ durant leur mariage. 
 
D. 
Contre cet arrêt, AX.________ interjette recours en matière civile. Le recourant conteste tous les points du dispositif de l'arrêt cantonal, à l'exception de ceux concernant la dissolution du mariage, la réserve relative à la liquidation du régime matrimonial et les dépens. Le recourant laisse également au Tribunal fédéral le soin de déterminer l'utilité du maintien de la curatelle, au vu du développement des griefs invoqués. 
Le recours déposé par AX.________ porte tant sur le prononcé des mesures provisoires que sur celui du fond. La question des mesures provisoires a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans, rendu le 11 février 2008 (arrêt 5A_48/2008). Sur le fond, le recourant conclut préalablement à ce que soient écartés les résumés de l'audition des enfants établis par le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg. Principalement, il demande que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, qu'un droit de visite soit fixé en faveur de la mère, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à toute contribution d'entretien pour les enfants, que le partage de son avoir de prévoyance professionnelle soit refusé et que son épouse soit déboutée de sa prétention d'entretien. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant demande également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et conclut enfin, sur mesures provisionnelles, à ce que l'autorité parentale et la garde sur ses filles lui soient attribuées jusqu'à droit jugé, un droit de visite devant être aménagé en faveur de la mère. 
Après détermination de l'intimée et de la curatrice sur la question de l'effet suspensif, le Président du Tribunal fédéral a admis les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles concernant la question du partage des avoirs de prévoyance, mais les a rejetées pour le surplus. 
Des observations de l'intimée et de la curatrice n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF) contre une décision finale sujette au recours en matière civile (art. 90 et 72 al. 1 LTF). Le recours porte sur l'attribution de l'autorité parentale et la garde des enfants ainsi que sur les questions patrimoniales qui leur sont liées. La contestation est donc non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_108/2007 consid. 1.2), si bien que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour les griefs de violation du droit fédéral - à l'exclusion des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF) -, du droit international (art. 95 let. b LTF) et du droit étranger (art. 96 LTF), l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il ne suffit donc pas que le recours soit motivé, mais il faut encore qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées. Même s'il n'est pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. let. c OJ: ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié par les moyens invoqués. Il n'examine cependant pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2.; 133 IV 150 consid. 1.2; 133 V 515 consid. 1.3). 
En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels et du droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6; 639 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). En particulier, si le recourant entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), il doit démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). De surcroît, le recourant doit rendre vraisemblable que la rectification du vice dénoncé est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore, s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sont ainsi visés les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (critique de la procédure suivie ou d'une argumentation juridique nouvelle). S'y ajoutent encore les faits qui ne pouvaient pas être invoqués devant l'autorité précédente (par exemple, le respect du délai pour recourir au Tribunal fédéral) (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4137). Ne peuvent cependant être allégués devant le Tribunal fédéral les faits que le recourant a négligés de présenter devant les autorités cantonales et qui, par conséquent, n'ont pu être examinés par les instances inférieures. Le recourant ne peut ainsi démontrer, par de nouvelles allégations de faits qu'il aurait pu invoquer auparavant, que les faits retenus par l'autorité inférieure sont manifestement erronés ou procèdent d'une appréciation arbitraire des preuves. De telles allégations ne peuvent être prises en considération (arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1 et les références citées). 
 
3. 
Dans un premier grief, le recourant remet en cause l'attribution de l'autorité parentale et la garde des trois enfants à leur mère ainsi que les conséquences qui en découlent pour le droit de visite. 
 
3.1 La cour cantonale a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à leur mère, estimant que les enfants bénéficient d'un cadre de vie adapté à leurs intérêts auprès de celle-ci et qu'il est dès lors dans leur intérêt que l'autorité parentale et la garde lui soient attribuées. Examinant le grief du recourant relatif à la disponibilité de la mère pour s'occuper des trois filles, la Cour de Justice a constaté que les parents disposent tous deux du même temps disponible pour les enfants puisque chacun travaille à 100% et que, chez l'un et l'autre parent, les enfants sont pris en charge par une maman de jour pour les repas de midi et après les cours. L'instance cantonale supérieure a également constaté que les trois filles se disent contentes de leur cadre de vie à Z.________ et qu'elles s'y sont bien adaptées. Bien qu'il puisse être reproché à l'intimée d'avoir tu son déménagement et celui de ses enfants à l'appelant, ce changement de domicile n'a finalement pas porté préjudice à l'intérêt de ces derniers, qui sont équilibrés. 
3.2 
3.2.1 En grande partie, la motivation du recourant - de près de cinquante pages - est prolixe, confuse et redondante. Elle ne respecte donc pas les exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral et est donc irrecevable (cf. consid. 2 ci-dessus). 
3.2.2 Le recourant se plaint avant tout de la violation de son droit à la preuve au sens de l'art. 8 CC. En substance, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir administré les moyens de preuve offerts pour établir que l'intimée n'était pas aussi disponible que lui pour s'occuper de ses enfants. La cour n'aurait pas non plus retenu un grand nombre de faits qui permettraient de démontrer que les droits parentaux devaient lui être attribués plutôt qu'à l'intimée. Ces différents faits, à savoir, notamment, la moindre motivation de la mère pour s'occuper des enfants, le rythme de vie inadéquat de ceux-ci, le cadre socio-éducatif offert par la mère - moins bon que celui proposé par le père -, auraient pourtant tous été offerts à la preuve par le recourant. 
Le grief concernant la violation de l'art. 8 CC est manifestement infondé. Cette disposition confère un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a; ATF 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (ATF 90 II 219 consid. 4b), laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). En revanche, le droit à la preuve ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal. Elle n'exclut pas non plus l'appréciation anticipée des preuves ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 114 II 289 consid. 2a; 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). De même, le droit à la preuve ne permet pas de critiquer l'appréciation du juge du fait quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c). 
Comme le recourant le relève lui-même, la cour cantonale a écarté ses requêtes de preuve - production de pièces, audition de témoins, comparution personnelle des parties, audition des enfants par un pédopsychiatre - au motif qu'elles n'étaient pas nécessaires, parce que les faits utiles à la cause pouvaient être considérés comme déjà établis ou alors parce qu'elles étaient inutiles, les moyens de preuve offerts n'étant pas en mesure d'établir le fait pertinent allégué. Il est donc bien question d'appréciation des preuves et non de violation de l'art. 8 CC. Le grief du recourant est donc infondé. 
Par ailleurs, lorsque le droit à la preuve est invoqué à l'appui d'une prétention de droit fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. devient sans objet (arrêt 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1). 
3.2.3 Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 145 al. 1 CC, de son droit à un procès équitable (art. 27 al. 1 Cst.) et de son droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 à 3 Cst.). S'agissant de l'art. 145 CC, il reproche à la dernière instance cantonale de ne pas avoir administré d'office des preuves concernant les mêmes faits, à savoir: la moindre disponibilité de la mère, la moindre motivation de cette dernière à s'occuper personnellement des enfants, le rythme de vie inadéquat de ceux-ci avec celui de leur mère, les carences éducatives de celle-ci. 
Le recourant méconnaît la portée de l'art. 145 al. 1 CC. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure en indiquant au juge leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Elle n'oblige pas non plus le juge à donner suite aux offres de preuves présentées: dans la mesure où celui-ci considère qu'il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est pas tenu de procéder à d'autres investigations (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Or, tel est le cas en l'espèce, comme on l'a vu (consid. 3.2.2 ci-dessus). 
3.2.4 Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il estime ainsi que la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral au caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves est douteuse au regard des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. Ces deux dispositions doivent en effet, selon lui, se voir reconnaître une portée propre, en ce sens qu'elles sont violées dès l'instant où il est vraisemblable que le fait offert à la preuve aurait pu influer sur le sort de la cause. 
Le recourant méconnaît non seulement la portée des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. en matière de droit à la preuve (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), mais également l'art. 97 al. 1 LTF et la jurisprudence y relative. Le Tribunal fédéral ne revoit en effet l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent que si celles-ci sont arbitraires (cf. consid. 2 ci-dessus; ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). 
3.2.5 Dans l'hypothèse où une violation de son droit à la preuve (art. 8 CC) ne devrait pas être admise, le recourant invoque encore l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents pour l'attribution des droits parentaux (art. 9 Cst.; 97 al. 1 LTF). 
Les critiques du recourant s'épuisent en un commentaire fastidieux, réalisé au fil de la lecture du considérant 5.2 de l'arrêt attaqué et de l'exposé du déroulement des faits tel que retenu en page 9 dudit arrêt. Le recourant s'appuie sur des hypothèses ou tient pour acquis des faits non constatés, faits que ses offres de preuve étaient censées établir. Partant, ses critiques sont irrecevables. 
Dans le cadre du grief relatif à la constatation arbitraire des faits, le recourant s'en prend au rapport d'évaluation sociale remis le 30 avril 2007 par le service de la protection des mineurs fribourgeois, sur délégation de son homologue genevois. Le recourant estime que les comptes-rendus d'audition des enfants par le service de protection des mineurs sont des preuves illicites, qui doivent être écartées de la procédure. Cet argument, déjà développé devant la Cour de justice, aurait été rejeté sans aucune motivation, ce qui serait constitutif d'un déni de justice matériel et d'une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, le recourant relève que les déclarations des enfants ont été recueillies en violation de l'art. 387C al. 2 let. b. ch. 3 et 4 LPC/GE a contrario. Le compte-rendu de ces auditions ne lui a en outre pas été communiqué, en raison de l'opposition manifestée par ses enfants. Le recourant n'ayant pu par conséquent s'exprimer sur le contenu des déclarations de ses enfants, il estime que les autorités genevoises ont violé son droit d'être entendu. Enfin, le recourant relève que les faits évoqués dans le rapport du service de protection des mineurs sont incompatibles avec ses propres allégués. Aucune des remarques soulevées par le recourant ne satisfait aux exigences de motivations imposées par l'art. 106 al. 2 LTF. Elles sont dès lors irrecevables. 
3.2.6 Le recourant reproche enfin à l'instance supérieure cantonale une violation de l'art. 133 al. 1 et 2 CC, considérant que la Cour de justice a mésestimé les différents critères à prendre en compte lors de l'attribution des droits parentaux. Certes, le fait que l'intimée ait choisi de déménager a rendu plus difficile l'exercice du droit de visite du recourant. Ce déménagement a cependant été motivé pour des raisons professionnelles, si bien que le recourant ne peut se contenter de l'invoquer pour affirmer que la garde des enfants aurait dû lui être attribuée. A cet égard, la jurisprudence établit qu'une interdiction de déménager ne peut être imposée au parent gardien en se fondant sur la maxime de l'intérêt de l'enfant (art. 274 al. 1 CC) et cela même si des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite pour le parent qui en est titulaire (arrêt 5P.14/2004 du 23 février 2004, consid. 4.2, publié in FamPra 2005, p. 155). 
 
3.3 A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'un droit de visite de trois week-ends sur quatre et plus de la moitié des vacances scolaires lui soit accordé si, par impossible, les droits parentaux ne devaient pas lui être attribués. Contestant la limitation drastique de son droit de visite à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, le recourant se plaint pêle-mêle de la violation des art. 133 et 145 CC, du dépassement de son pouvoir d'appréciation par le juge et demande la rectification au sens de l'art. 97 LTF
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). 
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière, le juge du fait disposant d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a et les arrêts cités). 
La cour cantonale a fixé l'étendue du droit de visite de manière usuelle, en tenant compte du fait que les parents ne vivent désormais plus à proximité et que les enfants ne sont pas en âge de faire de longues distances en train sans être accompagnés. Un droit de visite aussi étendu que le souhaiterait le recourant n'est donc pas envisageable, compte tenu de l'intérêt des enfants qui est de passer du temps libre avec leur mère également, celle-ci travaillant à plein temps durant la semaine. En renvoyant aux différents critères pris en considération lors de l'attribution des droits parentaux, estimant à cet égard que le juge cantonal aurait dépassé son pouvoir d'appréciation, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'étendue du droit de visite aurait été fixée en violation de l'art. 273 CC
 
4. 
Le recourant soutient ensuite que le montant des contributions à l'entretien de ses enfants a été fixé sur la base de chiffres retenus arbitrairement et en violation du droit fédéral. La répartition de la charge d'entretien entre les parents aurait en outre été effectuée en violation du droit fédéral. 
 
4.1 Pour le loyer de chaque enfant, la cour cantonale a retenu un montant de 355 fr. 55 en se basant sur le montant du loyer de l'intimée de 3'200 fr. L'autorité cantonale a retenu ce dernier montant "tel que fixé par le premier juge et non critiqué par l'appelant". Le recourant soutient certes qu'il a sollicité la production des pièces justificatives nécessaires pour établir la situation financière de l'intimée ainsi que l'audition du compagnon de celle-ci afin de déterminer les charges que son ex-épouse supportait réellement. Le recourant affirme que le loyer actuel serait de 2'300 fr. La question ne doit cependant pas être examinée plus avant dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi un loyer effectif inférieur devrait conduire à réduire le loyer de 355 fr. 55 admis pour chaque enfant, la cour n'ayant calculé leur part que sur le tiers du montant de 3'200 fr. Le montant retenu par les instances cantonales correspond par ailleurs au loyer moyen admis par les tables zurichoises. Enfin, on ne perçoit pas non plus en quoi un éventuel concubinage de l'épouse conduirait à une modification du loyer des enfants. 
 
4.2 La Cour de justice a fixé les besoins minimaux de chaque enfant à 1'080 fr. 35. Elle a précisé que ce montant ne comprend toutefois ni les soins en nature, ni les frais d'activités extra-scolaires, ces derniers s'élevant à 400 fr. 
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ce montant de 400 fr. correspond aux frais d'activités extra-scolaires de la fratrie et n'inclut pas les soins en nature fournis par la mère. Les tables zurichoises admettent une contribution d'entretien mensuelle et par enfant d'un montant de 1'460 fr., montant qui inclut les soins fournis en nature par le parent gardien et évalués à 320 fr. En réalité, le montant minimum retenu par la Cour de justice se chiffre à 1'533 fr. 35, soit 1'080 fr. 35 (minimum vital retenu par la Cour de justice) + 320 fr. (montant retenu par les tables zurichoises pour les soins) + 133 fr. (frais parascolaires admis par les parties). 
 
4.3 Le recourant soutient également qu'en arrêtant le revenu de l'intimée à 8'141 fr. 70 par mois pour l'année 2006, la cour cantonale a procédé de manière arbitraire et violé son droit à la preuve. 
La Cour de justice a constaté que le Tribunal de première instance avait fixé le revenu mensuel net de l'épouse à 6'804 fr. 85. Elle a arrêté son revenu en 2006 à 8'141 fr. 70 net, en se fondant sur les décomptes salaires des mois de juin à août 2006 produits par l'intimée. 
Dès lors que la cour cantonale s'est basée sur un salaire mensuel du recourant de 33'000 fr., alors que son salaire mensuel net en 2005 était de plus de 45'000 fr. et que l'on ignore quel salaire il a perçu en 2006, on ne saurait reprocher à l'instance cantonale d'avoir estimé qu'elle était suffisamment renseignée et d'avoir procédé de manière arbitraire pour arrêter le salaire moyen de l'intimée. 
 
4.4 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 285 al. 1 CC en admettant que les besoins de ses enfants se chiffraient à 2'000 fr., puis à 2'500 fr. dès l'âge de treize ans. Il affirme que les besoins de l'enfant ne dépendent pas du revenu des parents, mais de leur train de vie effectif. Le recourant soutient que l'instance cantonale aurait de plus dû tenir compte du montant des allocations familiales dont la mère bénéficie chaque mois. En effet, l'art. 285 al. 2 CC n'impliquerait pas que le versement des allocations familiales ne doive pas être pris en compte dans les revenus du parent gardien ou dans ceux de l'enfant. 
4.4.1 Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé abstraitement, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Ce dernier a en effet le droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1). 
4.4.2 La cour cantonale a considéré que les tables fixent certes à 1'460 fr. par mois le coût d'entretien par enfant de 7 à 12 ans dans une fratrie de trois enfants, puis de 1'620 fr. de 13 à 18 ans, montant inférieur aux sommes octroyées par le premier juge. L'instance supérieure cantonale a cependant estimé que l'évaluation zurichoise se base sur un revenu parental de 7'000 fr. par mois. Or compte tenu du fait que les ressources globales des parties s'élèvent à plus de 40'000 fr., la Cour cantonale a estimé que les montants fixés par le juge de première instance pouvaient être confirmés. Elle a en outre relevé qu'un salaire de 33'000 fr. avait été pris en considération pour le père alors que son salaire a augmenté à 38'000 fr., puis 45'000 fr. en 2004, respectivement 2005, et que le revenu de sa fortune pouvait être estimé à 5'000 fr. par mois. 
Si, d'après l'arrêt cantonal, les minimums vitaux des enfants se chiffrent à 1'080 fr. 35, et que l'on ajoute à ce montant celui des soins apportés par le parent gardien (320 fr.) ainsi que celui admis pour les frais extra-scolaires (133 fr.), les besoins minimaux de l'enfant s'élèvent à 1'533 fr. 35. Compte tenu des revenus globaux des parents qui dépassent les 40'000 fr., le juge cantonal n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant que les parents consacrent à l'entretien de leurs enfants à 2'000 fr., somme à laquelle doit encore s'ajouter le montant des allocations familiales de 95 fr. 
Le recourant soutient que l'arrêt ne retient pas que les époux auraient mené un train de vie élevé et qu'ils en auraient fait profiter leurs enfants. Il lui aurait appartenu de démontrer que tel n'était pas le cas. Son grief est donc irrecevable. 
 
4.5 Le recourant estime aussi que la répartition de la prise en charge financière des enfants par les parents viole le droit fédéral. 
La cour cantonale a estimé qu'après couverture de ses charges, le disponible du recourant était de 25'000 fr., alors que celui de l'épouse était de 2'200 fr. 55, soit douze fois moins. Elle a dès lors estimé que, lorsque le parent non gardien dispose de revenus nettement supérieurs à l'autre, ce qui est le cas en l'espèce, la totalité du coût de l'entretien des enfants peut être mis à sa charge. 
Le recourant soutient au contraire que, puisque l'intimée travaille à 100%, elle ne remplit pas son obligation à l'égard des enfants essentiellement en nature, condition nécessaire pour que le parent non gardien puisse être condamné à supporter l'entier du besoin en argent des enfants. L'intimée ayant fait le choix de déménager dans le canton de Fribourg, elle l'empêche de contribuer en nature à l'entretien des enfants, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge la moitié des besoins en argent des enfants. 
La jurisprudence admet que, si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (notamment arrêt 5C.125/1994 du 12 septembre 1994, consid. 5c). 
Ainsi que l'a retenu l'instance cantonale, le revenu du recourant est très largement supérieur à celui de son ex-épouse. Il faut par ailleurs reconnaître que, bien que travaillant à plein temps et se faisant dès lors seconder par une maman de jour et une baby-sitter, la mère apporte quotidiennement des soins à ses enfants, en s'en occupant le matin, avant d'aller travailler, puis le soir, en rentrant de son travail. Elle gère le quotidien de ses trois filles et contribue ainsi en nature à leur entretien, si bien qu'il convient d'en tenir compte. La Cour de justice n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en mettant à la charge du recourant l'intégralité de l'entretien de ses enfants. 
 
5. 
Suivant son raisonnement relatif à la contribution d'entretien des enfants, le recourant estime que les frais de curatelle doivent être répartis par moitié entre les parents, non à raison de 4/5 pour lui-même et 1/5 pour son ex-épouse comme l'a tranché la cour cantonale. 
Ce grief devient sans objet dès lors que la totalité des frais liés aux enfants doit être prise en charge par le père. 
 
6. 
La cour cantonale a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, conformément à l'art. 122 al. 1 CC. Le recourant conclut au refus du partage, invoquant la violation des art. 63 al. 2 et 52 LDIP, subsidiairement de l'art. 15 LDIP. Sur la base de ces dernières dispositions, il estime que le droit français est applicable. 
 
6.1 En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce est régi par le droit suisse (al. 1); toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (al. 2). En l'espèce, les deux époux sont domiciliés en Suisse si bien que le droit suisse est applicable au divorce. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. 
6.2 
6.2.1 D'après l'art. 63 al. 2 LDIP, et sous réserve d'une liste exhaustive de dispositions particulières, les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce (statut du divorce). 
La compensation liée à la prévoyance professionnelle est une institution juridique pour elle-même. C'est un effet accessoire du divorce, tout comme l'entretien après le divorce (ATF 133 III 401 consid. 3.1). Le partage de la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC représente une participation de l'un des conjoints à la prévoyance de l'autre et doit ainsi atténuer une partie des conséquences économiques du divorce. Le droit au partage des avoirs de prévoyance ne dépend ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (ATF 131 III 289 consid. 2.8; arrêt B 66/05 du 7 novembre 2006 publié in RSAS 2007, p. 479 consid. 3.1). Ledit partage ne tombant pas sous la réserve spéciale prévue par l'art. 63 al. 2 LDIP en faveur des dispositions relatives à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial, c'est par conséquent en principe le droit applicable au divorce qui entre en considération dans ce cas (ATF 131 III 289 consid. 2.4 et 2.5; arrêt 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2). 
La clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP permet exceptionnellement au juge de ne pas appliquer le droit auquel renvoie une règle sur les conflits de loi lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de manière restrictive: elle ne doit notamment pas permettre d'éviter les conséquences indésirables du droit matériel (ATF 131 III 289 consid. 2.5 et les références citées). La durée du mariage des parties, l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse pendant une longue période, l'absence de prévoyance de l'époux bénéficiaire du partage constituent des critères à prendre en considération (ATF 131 III 289 consid. 2.5; arrêt 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1). 
6.2.2 La cour cantonale a considéré que, les époux étant séparés de biens, l'état de fortune du recourant après le divorce reste largement supérieur à celui de l'intimée. Elle a par ailleurs relevé que les époux sont sensiblement du même âge et que, le recourant bénéficiant d'un salaire nettement supérieur à celui de l'intimée, il sera en mesure de se reconstituer des avoirs de prévoyance beaucoup plus rapidement. La Cour de justice a également souligné que les économies de l'intimée ne sont pas suffisamment importantes pour combler son manque de prévoyance professionnelle. Aucune exception légale au partage n'étant enfin réalisée en l'espèce, elle a par conséquent ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 
Le recourant relève que, selon l'ATF 131 III 289 consid. 2.4, le partage de l'avoir de prévoyance ne tombe pas sous les réserves de l'art. 63 al. 2 LDIP - notamment celles relatives à l'obligation d'entretien et au régime matrimonial. Il soutient néanmoins que cette jurisprudence ne traite pas du cas dans lequel le droit étranger applicable au régime matrimonial inclut la question du partage de l'avoir de prévoyance, comme c'est le cas du droit français. Cela contraindrait donc les autorités judiciaires à appliquer le droit français (art. 13 LDIP) et à admettre ainsi la réserve du droit du régime matrimonial selon l'art. 63 al. 2, 2e phrase LDIP. Les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 ss du Code civil français et aucune disposition de ce droit ne prévoyant un régime particulier pour les avoirs de prévoyance professionnelle, ceux-ci ne peuvent être partagés. Subsidiairement, le recourant soutient que le droit français est applicable à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle par application de l'art. 15 LDIP, car il existerait une relation beaucoup plus étroite avec le droit français: les époux ont en effet choisi le régime de la séparation de biens du droit français; ils ont eu un domicile commun en France jusqu'en 1999 et se sont séparés en 2002; leurs enfants sont de nationalité française. Les parties sont restées domiciliées en France jusqu'en 1999, de sorte que l'intimée ne comptait pas sur un partage de l'avoir de prévoyance du recourant. Le couple n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Suisse. Au contraire, l'intimée a fait le choix d'acheter une maison secondaire en France. Enfin, le fait que les époux ne se soient installés en Suisse que par la suite a pour conséquence de créer un lien très lâche avec le droit suisse. 
6.2.3 En l'espèce le droit applicable au divorce est le droit suisse, conformément à l'art. 61 al. 1 LDIP. C'est par conséquent à juste titre que l'instance précédente a soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle au droit suisse, à savoir aux art. 122 à 124 CC. Dans ces conditions, le fait que les parties aient adopté un contrat de mariage soumis au régime français de la séparation de biens est sans incidence. Le grief du recourant est à cet égard infondé. Par ailleurs, une éventuelle application de la clause d'exception (art. 15 LDIP) doit en l'espèce être exclue. En considérant la durée relativement longue du mariage, le travail en Suisse du mari depuis de longues années - le recourant travaille en Suisse depuis l'âge de 26 ans -, l'obligation afférente d'affiliation à une caisse de pension ainsi que l'absence de constitution d'un capital de prévoyance approprié de l'épouse, les avoirs de l'époux auprès de sa caisse de pension doivent être considérés comme étant déterminants pour lui et sa femme sur le plan de la prévoyance. Le fait que les parties seraient plus attachées à la France ne suffit pas pour créer une relation étroite avec le droit français concernant la question du partage des prestations de sortie. 
 
6.3 Subsidiairement, se prononçant sur la quotité du partage de la prévoyance, le recourant se plaint pêle-mêle d'arbitraire, de violation du droit d'être entendu, voire de violation du droit à la preuve. 
6.3.1 L'autorité de première instance a constaté qu'elle manquait d'informations concernant d'éventuelles cotisations de l'épouse à un deuxième pilier en France et, cas échéant, le montant de celles-ci. Elle a dès lors réservé le partage de la prévoyance professionnelle des époux. Dans son appel cantonal, le recourant s'est opposé à ce que la question du partage soit réservée, a soutenu qu'il ne saurait y avoir de partage en vertu du contrat de mariage et du droit français applicable pour finalement conclure au refus du partage, dans la mesure où l'existence d'une lacune de prévoyance n'était pas établie par l'épouse. La Cour de justice a constaté qu'il n'apparaît pas que l'épouse ait cotisé à une caisse de prévoyance professionnelle en France, circonstance qui impliquerait l'application de l'art. 124 CC. Aucun cas de prévoyance n'étant survenu, la cour cantonale a estimé qu'il y avait lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance. 
Le recourant soutient que c'est arbitrairement, en violation du droit d'être entendu, voire du droit à la preuve, que l'autorité cantonale retient que l'intimée ne pourra pas bénéficier de prestations équivalentes à des prestations de prévoyance en France et qu'il n'apparaîtrait pas que l'intimée ait cotisé à une caisse de prévoyance en France. Il soutient en effet que les pièces Nos 114 et 115, produites par l'intimée, démontrent clairement que celle-ci bénéficiera de prestations de prévoyance. Selon lui, ces pièces ne permettraient pas d'affirmer non plus que l'intimée n'aurait pas profité, partiellement du moins, des prestations de prévoyance accumulées: le départ du territoire français constituerait en effet un cas de prévoyance et, conformément au système de prévoyance français, cet avoir ne peut être partagé. Le recourant soutient qu'à cet égard, il a sollicité la production de pièces quant à l'avoir de prévoyance de l'épouse en France, ainsi que l'audition de témoins et une comparution personnelle. Il est enfin d'avis que le montant capitalisé de 118 Euros - revenu mensuel assuré par les droits de prévoyance de l'intimée - doit être déduit du montant de l'avoir à verser à l'intimée à titre de prévoyance. La solution contraire violerait les art. 124 al. 1 et 123 al. 2 CC. Le recourant estime enfin que si, par impossible, son avoir de prévoyance devait être partagé, l'autorité cantonale devra instruire la question du montant reçu par son ex-épouse ou celle de la somme qu'elle percevra sur la base des revenus acquis en France. Ne pas en tenir compte serait inéquitable. 
Dans les conclusions de son appel cantonal, le recourant avait certes requis que l'épouse soit invitée à fournir tous renseignements et pièces quant à sa couverture d'assurance vieillesse et prévoyance professionnelle en France et en Suisse. Mais dans les motifs de son appel, il se bornait à s'opposer à tout partage en vertu du contrat de mariage et du droit français. Dans la mesure où il soutient, dans le présent recours, que l'épouse pourra bénéficier de prestations équivalentes en France ou qu'elle en aurait d'ores et déjà bénéficié en quittant le territoire français, sa critique est nouvelle et repose sur des faits non constatés. Elle est donc irrecevable, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. consid. 2 ci-dessus). Par ailleurs, en tant qu'elle invoque simultanément l'arbitraire, la violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2 ci-dessus). 
 
7. 
Le recourant s'oppose enfin au versement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse, contribution que la Cour de justice a fixée à 2'000 fr. jusqu'à fin août 2015. 
7.1 
7.1.1 Le recourant se plaint avant tout de la violation des art. 8 CC, 29 et 9 Cst. Il soutient que le niveau de vie des ex-époux ne ressort pas de l'arrêt attaqué, que la constatation selon laquelle un montant mensuel de 2'000 fr. permettrait à l'épouse de jouir d'un niveau de vie comparable à celui qu'elle a connu jusqu'à ce jour est arbitraire et que c'est un niveau de vie imaginaire qui a été retenu, sans référence à aucune pièce ni aucun allégué. Le recourant estime qu'il appartenait à l'intimée d'alléguer que son niveau de vie après la séparation était moindre que celui qu'elle avait durant la vie commune. Il relève qu'au contraire, l'intimée a vu son revenu augmenter après la séparation et dispose ainsi de moyens plus importants actuellement que durant leur vie commune. Le recourant indique par ailleurs que le solde mensuel de 2'000 fr. a été établi en violation de son droit à la preuve, ou, du moins, de façon arbitraire, en violation de son droit d'être entendu. Il soutient enfin que l'instance précédente aurait dû retenir que l'intimée n'a jamais cessé de travailler, que la répartition des tâches n'a pas diminué sa capacité de gain à elle, mais bien plutôt la sienne puisqu'il a renoncé à travailler sur les marchés américains, plus rémunérateurs et valorisants pour sa carrière professionnelle. 
7.1.2 La Cour de justice a estimé qu'une contribution de 2'000 fr. permettra à l'épouse de jouir d'un niveau de vie comparable à celui qu'elle a connu jusqu'à ce jour. 
L'instance cantonale n'a pas chiffré dans son arrêt le montant correspondant au niveau de vie des époux durant le mariage. Elle a seulement conclu qu'une contribution de 2'000 fr., ajoutée à un solde disponible de 2'000 fr. - à savoir 4'000 fr. en sus du minimum vital élargi aux impôts - permettra à l'épouse de maintenir le niveau de vie mené durant la vie commune. Il s'agit là d'une constatation de fait, que le recourant devait critiquer selon les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2 ci-dessus). Or le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Il ne conteste pas que son revenu est de l'ordre de 40'000 fr. par mois (45'000 fr. en 2005), ni que sa fortune s'élève à plus de 2 millions de francs et que son disponible, avant paiement des contributions, se chiffre à 25'000 fr. Il ne fournit pas le moindre élément de fait dont on pourrait déduire qu'avec de telles ressources, le niveau de vie de l'épouse aurait été inférieur à celui admis par la Cour de justice. Dès lors que la contribution nécessaire au maintien du train de vie antérieur a été fixée en fait, la question du fardeau de la preuve (art. 8 CC) que semble vouloir soulever le recourant lorsqu'il soutient qu'il appartenait à l'intimée d'alléguer que son niveau de vie était désormais moindre, est sans objet (ATF 130 III 591 consid. II/5.4 et les arrêts cités). 
 
7.2 Le recourant se plaint enfin de la violation de l'art. 125 CC
7.2.1 Quand le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux qui a besoin d'une contribution d'entretien ("lebensprägende Ehe"), l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations). Le mariage est présumé avoir eu une influence concrète lorsqu'il a duré plus de dix ans, durée à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence considère également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3a; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004, consid. 4.3, publié in FamPra 2005, p. 352; 5A_167/2007 du 1er octobre 2007, consid. 4). 
7.2.2 La cour cantonale a retenu que le mariage a été de longue durée, à savoir un peu plus de dix ans, et que l'épouse devra assumer la garde des trois enfants pendant plusieurs années, tout en continuant à exercer une activité lucrative. Elle est donc en droit de conserver le niveau de vie qui était le sien jusqu'à ce jour. Le devoir de solidarité entre époux doit donc prévaloir durant un certain temps, du moins pendant la durée nécessaire à l'éducation des enfants et jusqu'à leur majorité. La cour a ainsi estimé qu'une rente de 2'000 fr. par mois représente une contribution équitable dans la mesure où elle permettra à l'intimée de jouir d'un niveau de vie comparable à celui qu'elle a connu jusqu'à ce jour. 
7.2.3 Le recourant soutient que, puisque l'intimée dispose d'un solde de 2'000 fr., elle peut épargner ce montant mensuellement. N'ayant pas été en mesure d'épargner un montant supérieur durant la vie commune, elle n'a donc pas droit à une contribution d'entretien et est donc manifestement en mesure de subvenir elle-même à son entretien. Ce grief est infondé. Il convient tout d'abord de préciser que, sous réserve de la constitution d'une prévoyance appropriée (art. 125 al. 1 in fine CC), la contribution d'entretien n'est pas destinée à constituer une épargne. Le recourant confond ensuite manifestement la couverture du minimum vital (élargi aux impôts) et le maintien du niveau de vie antérieur garanti par l'art. 125 al. 1 CC
A titre superfétatoire, le recourant soutient que, puisque la répartition des tâches durant le mariage n'a pas amoindri la capacité de gain de l'épouse, il n'y a pas lieu de déterminer un entretien convenable sur la base du niveau de vie durant la vie commune. Seuls les besoins concrets nécessaires de l'épouse sont déterminants. Cette critique est infondée: l'art. 125 CC garantit à l'épouse, dont le mariage a concrètement influencé la situation, le maintien de son niveau de vie antérieur. Quant au fait que le mariage n'a pas amoindri la capacité de gain de l'épouse, il s'agit d'une pure affirmation du recourant, qui ne suffit pas à renverser la présomption de fait tirée de la durée du mariage supérieure à 10 ans, admise par la jurisprudence. 
 
8. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée et les enfants, qui n'ont pas été appelés à procéder au fond, ont droit à des dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 400 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Une indemnité de 400 fr., à verser aux enfants à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli de Poret