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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_329/2011 
 
Arrêt du 19 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, B.________, C.________ et D.________, 
représentés par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. E.________, 
2. F.________, 
3. G.________, 
représenté par Me Damien Revaz, avocat, 
4. H.________, 
5. I.________, 
intimés, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de donner suite à une plainte, 
 
recours contre la décision du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 28 octobre 2006, A.________ et B.________ ainsi que leurs enfants D.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait, et injures contre cinq agents de la police cantonale valaisanne qui sont intervenus deux mois plus tôt à leur domicile afin de prélever deux échantillons de salive de leur fils C.________, sur la base d'un mandat d'amener délivré par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'un procès en constatation de filiation. 
Par décision du 10 août 2010, le juge d'instruction en charge de la procédure a refusé de donner suite à la plainte aux motifs qu'aucun élément au dossier ne corroborait les accusations de lésions corporelles simples ou de voies de fait formulées par les plaignants et que supposées avérées, les agents de police devraient de toute façon être mis au bénéfice du fait justificatif de l'art. 14 CP. Le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte formée contre ce prononcé par les membres de la famille A.________ au terme d'une décision rendue le 20 mai 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'ils tiennent pour arbitraire et contraire au droit fédéral et à leur droit d'être entendus. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les infractions dénoncées visent exclusivement des agents de la police cantonale. Or, selon une jurisprudence constante, connue des recourants (cf. arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2) et valable sous l'empire du nouveau droit (cf. arrêt 1B_236/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3.1 in fine destiné à la publication), la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés aux prévenus, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; arrêt 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.3). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 5 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Faute de pouvoir élever des prétentions civiles contre les dénoncés à raison des faits décrits dans leur plainte, les recourants ne peuvent pas fonder leur vocation à recourir sur leur qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Les recourants ne peuvent par conséquent se plaindre que d'une violation de leurs droits de parties à la procédure qui leur sont reconnus par la loi de procédure applicable, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel (arrêt 1B_236/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3.2 destiné à la publication). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne leur permet cependant pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Leur recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
En tant que les recourants se plaignent, d'une part, d'une constatation arbitraire des faits qui ont conduit le Juge de l'autorité de plainte à rejeter leur plainte en lien avec les accusations de lésions corporelles simples respectivement de voies de faits et, d'autre part, de la violation de l'art. 14 CP, leur recours est irrecevable s'agissant de griefs dont l'examen ne peut être séparé du fond du litige. Il en va de même du reproche fait à ce même magistrat d'avoir retenu que les intimés n'avaient pas outrepassé leurs compétences en pénétrant dans le domicile des recourants et en procédant au prélèvement de salive litigieux malgré leur opposition, sans avoir requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne des précisions sur l'étendue de l'autorisation qu'elle avait donnée de faire usage de la contrainte. Les recourants n'ont au demeurant pas dénoncé à ce propos dans leur plainte une violation de leur droit d'être entendus et n'ont pas davantage requis l'annulation du refus de suivre pour ce motif et le renvoi de la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à l'audition de cette magistrate. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi cette mesure d'instruction aurait été pertinente étant donné que le mandat d'amener autorisait clairement les agents de police à user au besoin de la contrainte pour procéder au prélèvement d'échantillons de salive en cas d'opposition de l'intéressé ou de l'un ou l'autre des membres de sa famille. Le droit d'être entendu des recourants n'a donc pas été violé par le fait qu'une telle mesure d'instruction n'a pas été mise en oeuvre. 
Les recourants reprochent enfin au Juge de l'autorité de plainte d'avoir déclaré à tort irrecevable leur plainte en tant qu'elle concernait l'agent de police Yerly faute d'avoir indiqué l'infraction qu'il aurait commise en refusant d'enregistrer leur plainte pénale. Celle-ci a formellement été déposée pour lésions corporelles simples, subsidiairement pour voies de fait et injures contre les agents de police qui sont intervenus le 28 août 2006. Elle n'était pas expressément dirigée contre l'agent Yerly même si elle évoquait également le refus de ce dernier d'enregistrer leur plainte. Elle n'indiquait pas davantage l'infraction qui aurait ce faisant été commise et qui aurait dû faire l'objet d'une instruction. Dans leur plainte, les recourants se sont par ailleurs bornés à fustiger le comportement des policiers lors du dépôt de plainte pénale qu'ils qualifiaient d'inadéquat. Cela étant, le magistrat intimé n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant leur plainte pour insuffisamment motivée sur ce point et en la déclarant irrecevable pour ce motif. La décision attaquée échappe au grief de déni de justice formel. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés qui n'ont pas été invités à répondre ne sauraient prétendre à des dépens. Il en va de même des autorités (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 19 août 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin