Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_12/2024
Arrêt du 19 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 1ère section, du 27 mars 2024 (ATA/442/2024).
Faits :
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1970, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 juin 1997, qui a été rejetée le 5 février 1998. Son départ pour le Kosovo a été enregistré à compter du 30 juin 2000. L'intéressé est revenu illégalement en Suisse en 2001 et s'est installé à Genève en 2006.
B.
Le 24 avril 2020, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Il exposait notamment avoir travaillé dans le domaine de la construction dès son arrivée en Suisse, n'avoir jamais émargé à l'aide sociale, avoir un casier judiciaire vierge, disposer d'un niveau B2 en français et avoir un frère qui avait été victime d'une attaque cérébrale et qu'il soutenait dans ses activités de la vie quotidienne en Suisse.
Par décision du 26 septembre 2022, après avoir donné l'occasion à A.________ d'exercer son droit d'être entendu, l'Office cantonal a rejeté la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 24 octobre 2022, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Durant la procédure, il a produit un certificat médical attestant qu'il souffrait d'une pharyngo-laryngite, d'une gastrite et d'une otite chroniques, ainsi que d'hypoacousie et d'une édentation subtotale. Il suivait un sevrage partiel de son tabagisme, prenait du spray nasal, un antisecrétoire gastrique, de la vitamine C et de l'acide folique. Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal administratif du 11 avril 2023. La Cour de justice a en substance retenu que la situation de l'intéressé ne présentait pas des circonstances à ce point exceptionnelles qu'elle serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité lui permettant de demeurer en Suisse. Il ne pouvait également pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Pour le reste, son renvoi était licite et exigible.
C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2024, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1).
1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public est envisageable.
1.2. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
En l'occurrence, le recourant, se fondant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH)
Ghadamian c. Suisse, se prévaut implicitement d'un droit à séjourner en Suisse déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Selon lui, la jurisprudence précitée sanctionnerait, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, l'absence d'efforts entrepris par les autorités suisses pour expulser un étranger n'ayant pas le droit de résider sur le territoire. Or, à cet égard, il avait exposé avoir été contrôlé par des gendarmes en Suisse en 2017, sans que ce contrôle ne donne lieu à aucune conséquence sur sa situation en matière de droit des étrangers et notamment à son expulsion. Cela lui aurait par ailleurs donné l'impression que son séjour était toléré par les autorités suisses. Dans ces circonstances, et conformément à l'arrêt de la CourEDH précité, le refus de lui octroyer l'autorisation de séjour requise violerait, à son avis, l'art. 8 CEDH.
1.2.1. Dans l'arrêt
Ghadamian c. Suisse du 9 mai 2023 (req. n° 21768/19), la CourEDH a eu à juger si, eu égard aux circonstances de la cause, les autorités suisses étaient tenues d'octroyer un permis de séjour à un étranger, afin de lui permettre de mener sa vie privée en Suisse. Dans cette affaire, l'étranger, ressortissant iranien né en 1940, était entré légalement en Suisse en 1969 et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui avait été transformée en 1979 en autorisation d'établissement. Durant son séjour légal en Suisse, il avait exercé comme radiologue, avait eu deux enfants et avait développé de très solides liens sociaux avec la Suisse. Il avait toutefois, à la suite de diverses condamnations pénales, fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale qui était entrée en force en 2002. Malgré les tentatives d'expulsion, l'intéressé était depuis lors resté illégalement en Suisse et avait tenté de faire révoquer son expulsion et de régulariser sa présence, notamment en requérant une autorisation de séjour pour rentiers, ce qui lui avait été refusé en dernier lieu par le Tribunal fédéral en 2018.
Appelée à examiner si la Suisse était tenue à l'obligation positive d'admettre le séjour sur son territoire d'un étranger qui y était en situation irrégulière, la CourEDH a relevé que les circonstances de la cause étaient exceptionnelles. Elle a ainsi exposé que, au moment où le Tribunal fédéral avait statué, la durée totale du séjour de l'intéressé en Suisse, soit 49 ans, était très longue et que, même si les 16 dernières années de ce séjour avaient été passées dans l'illégalité et ne revêtaient pas un poids déterminant dans la pesée des intérêts, les 33 premières l'avaient été dans la légalité et que c'était au cours de celles-ci que les liens étroits avec la Suisse et les centres d'intérêts de la vie privée de l'intéressé avaient été établis. En outre, il avait un âge avancé, à savoir 78 ans au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral, avait travaillé et bénéficiait d'une retraite en Suisse, n'avait plus commis d'infractions pénales graves depuis 2005 et il existait des incertitudes quant aux relations encore existantes dans son pays d'origine. Enfin, les autorités suisses n'avaient pas fourni d'efforts suffisants depuis plus de 20 ans pour l'expulser. La CourEDH a ainsi jugé que, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'État n'avait pas ménagé de juste équilibre entre les intérêts en jeu mais avait attribué un poids excessif à l'intérêt général à contrôler l'immigration en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers à l'intéressé. Il y avait partant eu violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt CourEDH
Ghadamian c. Suisse précité, §§ 43-64).
1.2.2. En l'occurrence, force est d'emblée de constater que les circonstances du présent cas d'espèce diffèrent sur des points essentiels de celui de l'arrêt de la CourEDH précité. En particulier, il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais séjourné légalement en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir, sous l'angle du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, de liens qu'il aurait établis avec la Suisse durant ce séjour illégal, et la durée de ce dernier, soit 23 ans, n'a pas de poids déterminant au vu de son caractère illicite (cf. arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.5; 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.2; arrêt CourEDH
Ghadamian c. Suisse précité, §§ 56 et 61). En outre, le recourant, âgé de 54 ans et donc encore en mesure de s'adapter à un changement de vie, ne remet pas en cause les constatations de l'arrêt attaqué à teneur desquelles il dispose toujours de relations familiales au Kosovo et pourra s'y réintégrer sans difficultés majeures en raison de l'expérience professionnelle acquise en Suisse, et cela malgré ses troubles de la santé, qui n'étaient pas graves et dont il n'établissait pas qu'ils auraient un impact sur sa capacité de travail. Enfin, le recourant ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir fourni d'efforts pour l'expulser, dans la mesure où la seule décision d'expulsion prise à son encontre depuis son retour en Suisse en 2001 l'a été le 26 septembre 2022 et que celle-ci n'est pas encore entrée en force au vu des recours qu'il a depuis lors interjetés à l'encontre de celle-ci. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire de l'arrêt
Ghadamian c. Suisse que des efforts insuffisants d'un État pour expulser un étranger qui y séjourne illégalement suffisent à eux seuls, comme semble le croire l'intéressé, à lui reconnaître un droit à demeurer dans cet État. On ne voit pour le reste manifestement pas en quoi le recourant pourrait déduire une tolérance de séjour en Suisse du simple fait qu'il a été contrôlé par des gendarmes en 2017 et que ce contrôle - dont on ignore le contexte - n'a donné lieu à aucune conséquence sur sa situation en matière de droit des étrangers. Une telle tolérance ne peut en effet découler que d'une décision portant clairement sur le droit de séjour en Suisse ou, comme l'expose la CourEDH, "de la possibilité d'attendre la décision relative à une demande d'octroi d'un permis de séjour, à un recours contre une telle décision ou à une nouvelle demande de permis de séjour" (cf. arrêt CourEDH
Ghadamian c. Suisse précité, § 43).
Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de l'arrêt de la CourEDH qu'il cite, et plus généralement, ne peut valablement se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
1.2.3. Pour le surplus, on relèvera que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en lien avec la relation qu'il entretient avec son frère vivant en Suisse. Il n'invoque en effet pas l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre son frère et lui-même qui justifierait un tel droit entre adultes (cf. ATF 144 II 1 consid. 6; arrêt 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1) et rien dans l'arrêt attaqué ne permet de le retenir.
1.3. Quant à l'art. 30 al. 1 let. b LEI sur lequel le recourant se fonde, à tout le moins implicitement, pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, l'intéressé perd de vue que cette disposition ne confère aucun droit et relève par ailleurs des dérogations aux conditions d'admission qui sont expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (cf. supra consid. 1.2).
1.4. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est donc à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
1.5.
1.5.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. supra consid. 1.2 et 1.3), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
1.5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2). Il ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves ni, au titre de la violation de son droit d'être entendu, se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, car ces griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; arrêt 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) pour se plaindre de l'appréciation anticipée des preuves par la Cour de justice en lien avec l'octroi de l'autorisation de séjour requise, le grief revient à critiquer l'arrêt attaqué sur le fond et est partant irrecevable. Il en va de même en tant qu'il se prévaut de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour se plaindre du refus de procéder à l'audition d'un témoin qu'il avait sollicitée, ainsi que de la valeur probante donnée par les juges précédents à diverses attestations qu'il avait produites. Comme cela vient d'être souligné, de tels griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige. Ils ne sont donc pas recevables.
En revanche, en tant que le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué constitutif d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), au motif que l'argumentation de la Cour de justice ne lui aurait pas permis de comprendre pourquoi la jurisprudence de la CourEDH
Ghadamian c. Suisse ne lui était pas applicable et d'attaquer l'arrêt cantonal sur ce point, la voie du recours constitutionnel subsidiaire lui est en principe ouverte.
1.6. Au surplus, les autre conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies ( art. 42, 86 al. 1 let . d et 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 et 114 et 117 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
2.
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée, violation qui serait par ailleurs constitutive d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Il reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir motivé la raison pour laquelle elle a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'arrêt
Ghadamian c. Suisse pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, et en particulier qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'efforts, par les autorités suisses, en vue de l'expulser. Ce faisant, la cour cantonale ne lui aurait pas donné la possibilité de comprendre le refus d'autorisation de séjour en sa faveur et d'attaquer l'arrêt cantonal sur ce point.
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse comprendre celle-ci et exercer ses droits de recours à bon escient. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice, après avoir présenté en détail l'arrêt
Ghadamian c. Suisse (cf. arrêt attaqué consid. 6.2.4) a en substance retenu que la situation de fait prévalant dans cette jurisprudence rendue "par la chambre administrative [recte: la CourEDH]" ne pouvait être transposée au présent cas d'espèce. D'une part, la durée du séjour du recourant ne pouvait être considérée comme extrêmement longue et ledit séjour avait toujours été illégal, l'intéressé n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse. D'autre part, il était célibataire, n'était pas d'âge avancé et n'avait pas d'enfant. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d'une absence de mesures prises par les autorités suisses en vue de l'expulser depuis plusieurs années. Partant, il n'y avait aucune violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt attaqué consid. 7, p. 23).
3.3. On ne voit manifestement pas en quoi la motivation de la cour cantonale serait insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Les juges précédents ont au contraire dûment exposé pourquoi le recourant ne pouvait pas, compte tenu des circonstances de fait du cas d'espèce qui différaient de manière substantielle de celles de l'arrêt
Ghadamian c. Suisse (sur ce point, cf. supra consid. 1.2.2), se prévaloir valablement de l'art. 8 CEDH en se fondant sur la jurisprudence précitée. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, celui-ci était en mesure de saisir les motifs qui ont guidé la Cour de justice et d'attaquer son arrêt à bon escient sur cette base. Il pouvait en particulier parfaitement comprendre que, contrairement à la situation de l'arrêt
Ghadamian c. Suisse où l'étranger faisait l'objet d'une décision d'expulsion entrée en force mais qui n'avait pas été exécutée depuis plus de 20 ans, il ne faisait lui-même pas l'objet d'une telle décision et ne pouvait donc pas, dans ces circonstances, se prévaloir d'une absence de mesures prises par les autorités en vue de son expulsion. Le grief de violation de l'art. 29 Cst. en lien avec le défaut de motivation de l'arrêt attaqué est donc infondé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer