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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_689/2023  
 
 
Arrêt du 19 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par sa mère C.________, 
intimé. 
 
Objet 
contribution d'entretien, enfant de parents non mariés, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2023 (C/20476/2021 ACJC/943/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1985, et C.________, née en 1978, sont les parents non mariés de B.________, né en 2016. 
Le couple s'est séparé en septembre 2018. L'enfant B.________ vit depuis lors avec sa mère et voit son père à raison d'une journée du week-end toutes les une ou deux semaines. 
A.________ est également le père de D.________, né d'une nouvelle relation en 2021. Il a reconnu l'enfant le 10 février 2022 en France. La Mairie de K.________ a établi le 15 juin 2022 un acte de naissance rectifié concernant l'enfant D.________ (art. 105 al. 2 LTF). C.________ est également la mère de E.________, née d'une nouvelle relation en septembre 2022. 
Par convention privée du 9 novembre 2020, A.________ s'est engagé à verser un montant de 100 fr. par mois pour l'entretien de son fils B.________. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 22 octobre 2021, l'enfant B.________, représenté par sa mère, a introduit une action alimentaire à l'encontre de son père.  
Par jugement du 29 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________ les montants de 650 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans, sous déduction du montant total de 700 fr. déjà versé, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 950 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 
 
B.b. Par acte expédié le 14 septembre 2022, le père a appelé de ce jugement.  
Par arrêt du 16 juin 2023, communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juillet 2023, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé et réformé le jugement du 29 juillet 2022 en condamnant le père à verser, sous déduction du montant total de 300 fr. déjà versé, une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant de 780 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2026, puis de 980 fr. du 1er avril 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 
 
C.  
Par acte transmis par voie électronique le 14 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il demande principalement son annulation et sa réforme en ce sens qu'il est condamné à verser à l'enfant B.________ une contribution d'entretien de 300 fr. au maximum par mois dès le 1er janvier 2022, jusqu'à sa majorité, sous déduction des montants déjà versés. À titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu au rejet du recours. 
Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b et 48 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant soutient que le montant du loyer retenu dans ses charges a été arrêté de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Dans une argumentation difficilement compréhensible, il fait valoir que la Cour de justice aurait pris en considération le loyer de 620 fr. qu'il " avait payé pendant une année " du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 et qu'elle aurait effectué une moyenne avec son loyer de 719 fr. 95 qu'il paye depuis le 1er février 2023. Son disponible aurait ainsi été calculé en tenant compte d'un loyer qu'il avait " payé pendant un an seulement et qui n'est plus d'actualité ", ceci " pour une durée de 12 ans au moins ". Selon le recourant, " rien ne justifi[ait] que ne soit pas exclusivement pris en compte [son] loyer actuel, tout au moins pour fixer la contribution due à partir du 1er février 2023"; l'utilisation d'une moyenne relevait d'" un raccourci incompatible avec le droit et l'équité ".  
 
3.2. Selon l'état de fait de l'arrêt entrepris, le père de l'intimé vivait dans un studio attribué temporairement par la Ville de Genève pour un loyer mensuel de 620 fr. Depuis le 15 janvier 2023 à tout le moins, il habitait dans un appartement à caractère social de trois pièces de la Ville de Genève, pour un loyer mensuel de 719 fr. 95. Dans sa subsomption, la Cour de justice a, sur cette base, pris en compte dans les charges du père un loyer de 620 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2023, puis de 719 fr. 95 par mois à compter du 1er février 2023. Il ne résulte donc pas de l'arrêt cantonal que le loyer de 719 fr. 95 retenu émanerait d'une moyenne comme semble l'affirmer le recourant sans le démontrer.  
Dans sa réplique du 24 février 2023 déposée en appel, le recourant avait allégué comme fait nouveau que son loyer s'élevait désormais à 719 fr. 95 et que, par conséquent, le loyer de 620 fr. mentionné dans le jugement de première instance devait être modifié en ce sens. L'on peine donc à le suivre lorsqu'il prétend que son loyer aurait été constaté de manière arbitraire, son allégation selon laquelle le montant retenu ne serait plus d'actualité n'étant au demeurant nullement établie. Il sera au surplus rappelé que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, doivent en principe être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_397/2022 précit. loc. cit.; 5A_717/2019 précité loc. cit.; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Partant, la prise en considération du loyer effectif actuel du recourant dans le calcul de ses charges, menant à celui de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé, ne prête pas le flanc à la critique. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant considère qu'il y aurait lieu d'inclure dans ses charges mensuelles un montant de 455 fr. 05 correspondant au remboursement, en mensualités avec intérêts, d'un prêt de 25'320 fr. qu'il avait contracté pour rembourser ses arriérés de primes d'assurance-maladie. La Cour de justice avait relevé à juste titre que, conformément à la jurisprudence, il fallait tenir compte d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes dans le minimum vital du droit de la famille des parents, et elle avait constaté l'existence et le remboursement de ce prêt. Elle avait toutefois refusé d'en tenir compte au motif que l'intéressé n'avait pas réussi à démontrer que ce crédit servait à amortir ses dettes d'assurance-maladie. Selon le recourant, un tel refus ne se justifiait pas au regard de la jurisprudence " et la Cour de justice n'expliqu[ait] pas en quoi cette considération l'amen[ait] à ne pas prendre en compte du tout le montant relatif au remboursement ". Dans la mesure où il avait contracté cette obligation pour régler des dépenses nécessaires et prouvées et que cela avait pour effet de réduire son disponible, la Cour de justice avait abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant l'amortissement de cette dette dans ses charges, violant ainsi les art. 4 et 285 CC, dont le but est " d'assurer l'entretien convenable de l'enfant tout en préservant le minimum vital de ses parents et qui doit être appliqué en respect du principe de proportionnalité ".  
 
4.2. Selon la jurisprudence concernant l'entretien d'enfants de parents mariés, si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement d'une dette peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En tant que le recourant se limite à alléguer que le prêt qu'il avait contracté aurait servi à régler ses propres "dettes d'assurance-maladie", il ne démontre pas que les conditions précitées, qui peuvent être appliquées par analogie aux parents d'enfants non mariés, seraient réalisées en l'espèce. Purement appellatoire, la critique est irrecevable.  
 
5.  
Invoquant les art. 285 CC et 296 al. 1 CPC, ainsi que les art. 4 et 9 Cst., le recourant fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir correctement établi la situation financière de son second enfant. Il se plaint également de ce que la contribution d'entretien en faveur de l'intimé ne respecterait pas le principe d'égalité de traitement entre ses deux enfants et aurait été fixée sans égard aux capacités contributives respectives des parents, ce qui contrevenait à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au texte de l'art. 285 CC
 
5.1. La Cour de justice a arrêté les besoins du second enfant du père de l'intimé à 740 fr., comprenant l'entretien de base OP par 340 fr. (correspondant au montant de 400 fr. réduit de 15% en raison du coût de la vie moins élevé en France voisine qu'en Suisse) et de 700 fr. de frais de garde, sous déduction des allocations familiales de 300 fr. Elle a considéré que comme le père n'avait pas présenté la situation financière de sa nouvelle compagne, l'on pouvait partir du principe que celle-ci subvenait à ses propres besoins et participait à tout le moins par moitié à l'entretien de leur enfant commun.  
En lien avec le calcul de la contribution d'entretien litigieuse, la Cour de justice a relevé qu'après couverture de son entretien convenable, la mère de l'intimé disposait encore d'environ 5'000 fr. par mois. Avec ce disponible, elle était en mesure de s'acquitter de ses primes de 3ème pilier A et de couvrir les frais extrascolaires de l'intimé, ainsi que les charges de son second enfant (même dans leur intégralité; 985 fr.). Quant au père de l'intimé, il devait subvenir à l'entretien convenable de ses deux enfants mineurs en vertu du principe de l'égalité de traitement entre les enfants mineurs nés d'un même débiteur mais de lits différents. Selon les déclarations de sa compagne actuelle et ses propres déclarations, il versait entre 100 et 200 euros à peu près tous les mois à la précitée pour les frais de son second enfant. Son disponible, de 1'470 fr. par mois, lui permettait de couvrir les coûts directs de l'intimé, à hauteur de 780 fr., puis de 980 fr., et de poursuivre ses versements en faveur de son second enfant selon les montants précités, voire même de la moitié des besoins de ce dernier, à concurrence d'environ 350 fr. par mois. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que la mère de son second enfant n'avait pas de loyer à payer, subvenait à ses propres besoins et participait à tout le moins par moitié à l'entretien de cet enfant. Il relève que rien dans le dossier ne permettait d'arriver à une telle conclusion et qu'il appartenait aux juges cantonaux, en application de l'art. 285 CC et de la maxime inquisitoire illimitée prévue à l'art. 296 al. 1 CPC, d'établir ces faits dans la mesure où ils étaient nécessaires à la détermination de son disponible. Il observe qu'après avoir constaté que les frais de garde de son second enfant étaient de 700 fr., la Cour de justice en avait fait totalement abstraction dans la partie en droit de son arrêt puisqu'elle avait uniquement indiqué que, selon ses propres déclarations et celles de la mère de son second enfant, il versait entre 100 et 200 euros à peu près tous les mois pour les frais de cet enfant. Ce dernier constat, en contradiction avec le premier, était donc arbitraire et devait être corrigé en ce sens que le recourant versait entre 100 et 200 euros tous les mois à la mère de son second enfant et participait aux frais de garde de celui-ci, le recourant rappelant en outre que la Cour de justice avait refusé d'entendre la nounou de son second enfant. Il en résultait que les faits avaient été constatés en violation des art. 285 CC et 296 al. 1 CPC et de manière arbitraire.  
Le recourant ajoute que l'arrêt entrepris contreviendrait également au principe de l'égalité de traitement entre son premier et son second enfant. La mère de son second enfant devait en effet contribuer à la moitié de son entretien financier en plus de l'entretien en nature alors que la mère de l'intimé bénéficiait d'une contribution permettant de couvrir l'entier des frais de celui-ci. La situation entre ses deux fils était pourtant la même: tous deux étaient issus d'une relation hors mariage de leur père, sans que celui-ci fasse domicile commun avec l'un d'eux, et leur mère respective s'occupait de leur prise en charge en nature. La situation financière de la mère de son second enfant - que la Cour de justice avait arbitrairement omis de constater en violation de la maxime inquisitoire illimitée - ne permettait pas de considérer qu'elle avait une capacité contributive nettement supérieure à la sienne, justifiant un partage des charges de l'enfant par moitié entre les parents. Si, selon la jurisprudence, un débiteur d'entretien ne pouvait pas invoquer le principe d'égalité de traitement entre les enfants issus de lits différents aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution dont il est en mesure de s'acquitter, tel n'était pas son cas puisque son disponible, qui devait être arrêté au maximum à 1'422 fr, ne permettait pas de verser à chacun de ses enfants des contributions couvrant leurs charges de 1'520 fr. au total. 
 
5.2.2. Dans sa réponse, l'intimé relève que l'on ne comprend pas où le recourant veut en venir lorsqu'il évoque l'absence de mention du loyer payé par sa compagne actuelle et que cet élément n'est de toute manière pas pertinent, dans la mesure où celle-ci ne vit pas avec lui et que cela n'influence pas le calcul du disponible du recourant. Il relève également que la compagne actuelle du recourant avait indiqué en audience que celui-ci lui versait entre 100 et 200 euros à peu près tous les mois pour l'entretien de son second enfant, de sorte qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant participait à la moitié des frais de garde de cet enfant; au contraire, cette appréciation lui était très favorable vu qu'un montant de 700 fr. était retenu à ce titre et qu'il n'était pas prouvé que le recourant payait effectivement la moitié de ces frais. L'intimé fait en outre valoir que le coût de la vie en France est inférieur à celui en Suisse, de sorte que le recourant ne pouvait pas prétendre à une égalité de traitement au franc près et que son disponible de 1'470 fr. lui permettait de payer la contribution d'entretien de 780 fr. en faveur de l'intimé et, s'il le souhaitait, tout le reste, à savoir 690 fr., à son second enfant. Partant, il n'y avait pas d'inégalité de traitement.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 1031 et l'autre référence). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Ce nonobstant, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les références).  
 
5.3.2. En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références; 116 II 110 consid. 4a; arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 précité et les références; parmi plusieurs, arrêts 5A_102/2019 précité loc. cit.; 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230; 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6, publié in FamPra.ch 2008 p. 223). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 116 II 110 consid. 4a; arrêts 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid 6.1; 5A_62/2007 précité loc. cit.; 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; parmi plusieurs, arrêts 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_62/2007 précité loc. cit.). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (arrêts 5A_102/2019 précité loc. cit.; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2; 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2 et les citations). En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (SPYCHER/MAIER, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, n. 08.09).  
 
5.3.3. Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal - y compris en appel (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) - établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). En tant que cela est pertinent pour statuer sur une demande d'aliments d'un enfant mineur, par exemple lorsque sa créance d'entretien est en concurrence avec celle d'autres enfants mineurs issus du même parent rendant nécessaire une harmonisation des obligations d'entretien (cf. arrêt 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 3b non publié aux ATF 126 III 353 précité; SPYCHER/MAIER, op. cit., n. 08.07), le juge doit clarifier d'office la situation économique des ménages dans lesquels vivent ces autres enfants, quand bien même ceux-ci ne sont pas partie à la procédure (ATF 126 III 353 consid. 2b/bb et consid. 3b non publié; arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1; 5C.127/2002 du 5 septembre 2000 consid. 3a).  
 
5.4. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre avec le recourant que l'instruction de la situation financière de son second enfant et du ménage dans lequel il vit est lacunaire. En effet, la Cour de justice a arrêté les besoins de cet enfant en prenant uniquement en considération le montant de base OP (réduit de 15% vu qu'il vit en France) et les frais de garde, omettant ainsi de tenir compte des autres charges entrant dans son minimum vital du droit de la famille (part aux frais de logement de sa mère, prime d'assurance-maladie, etc.), comme elle l'a fait pour l'intimé. De plus, elle s'est limitée à déduire de l'absence de présentation par le recourant de la situation financière de la mère de son second enfant que celle-ci subvenait à ses propres besoins et participait à tout le moins par moitié à l'entretien de cet enfant, sans avoir au préalable invité le recourant à fournir des pièces et renseignements utiles à cette fin, contrevenant ainsi à la maxime inquisitoire illimitée. L'absence d'établissement complet des besoins du second enfant du recourant et de la situation personnelle et financière de sa mère a pour conséquence qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure il peut être exigé du recourant qu'il contribue à l'entretien de cet enfant et, partant, de vérifier si la contribution d'entretien allouée à l'intimé dans l'arrêt entrepris est conforme au droit fédéral, notamment si elle est proportionnée à la capacité contributive du débirentier après couverture des besoins objectifs de ses deux enfants mineurs et si elle respecte le principe d'égalité de traitement entre ceux-ci. Quoi qu'en dise l'intimé, le fait que le recourant jouisse d'un solde disponible de 690 fr. après paiement de la contribution de 780 fr. en sa faveur fixée dans l'arrêt entrepris n'apparaît pas décisif, dès lors que l'on ignore en l'état si ce solde suffit ou non à couvrir l'entretien du second enfant du recourant, l'intimé oubliant par ailleurs dans son argumentation qu'à partir du 1er avril 2026 et jusqu'à sa majorité l'arrêt entrepris lui alloue une contribution de 980 fr. de sorte que le solde disponible du recourant s'élève à 490 fr. pour cette période. Il s'ensuit que la critique du recourant doit être admise, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction s'agissant de la situation personnelle et financière du second enfant du recourant et nouvelle décision. Au vu du renvoi, le grief du recourant selon lequel la contribution en faveur de l'intimé aurait été fixée sans égard aux capacités contributives respectives de ses parents n'a pas à être examiné en l'état.  
 
6.  
Dans un dernier grief, le recourant conteste le montant que la Cour de justice a porté en déduction des contributions d'entretien dues à l'intimé au titre de montants déjà versés. 
 
6.1. La Cour de justice a considéré que la somme de 700 fr. que le Tribunal avait retenue à ce titre devait être revue à la baisse. En effet, dite autorité avait tenu compte de quatre versements effectués en 2021, soit antérieurement au dies a quo des contributions d'entretien et sans qu'il soit démontré que ces versements concernaient des contributions de l'année 2022. Dès lors, seul un montant total de 300 fr. devait être déduit des contributions à verser à l'entretien de l'enfant à compter du 1er janvier 2022, la Cour de justice précisant par ailleurs qu'aucune pièce à cet égard n'avait été produite en appel.  
 
6.2. Le recourant expose que la somme de 700 fr. déduite par le Tribunal correspondait au montant mensuel de 100 fr. qu'il avait versé pendant les sept mois écoulés jusqu'à la date du jugement de première instance. Ce jugement constatait qu'il versait régulièrement en mains de la mère 100 fr. par mois pour l'entretien de l'intimé, conformément aux avis de taxation et déclarations des intéressés. Le recourant reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir examiné quels montants il avait versés pour l'intimé au cours de la procédure de première instance. Il avait produit la preuve de trois versements à titre d'exemple, lesquels étaient issus d'ordres permanents. Il était donc arbitraire de retrancher uniquement un montant de 300 fr. des contributions qu'il a été condamnées à verser depuis le 1er janvier 2022.  
Pour sa part, l'intimé indique dans sa réponse se rapporter à justice quant à la détermination de la somme à déduire des contributions d'entretien. Il précise néanmoins que le recourant a régulièrement payé un montant de 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022 pour son entretien. 
 
6.3. Il est constant que le recourant s'était engagé par convention du 9 novembre 2020 à verser un montant de 100 fr. pour l'entretien de son fils. Comme le recourant le relève à juste titre, le jugement de première instance constate effectivement qu'il versait régulièrement une contribution d'entretien de 100 fr. par mois en faveur de celui-ci, ce qui ressortait des déclarations et avis de taxation 2020 des intéressés. Ce jugement retient également qu'il y avait lieu de déduire des contributions d'entretien les montants déjà versés entre le 1er janvier et le jour du jugement, soit 700 fr. au total, ce qui est du reste repris dans l'état de fait de l'arrêt entrepris. Il apparaît donc que c'est à juste titre que le recourant soutient que la somme de 700 fr. déduite des contributions par le Tribunal correspond au montant de 100 fr. qu'il avait versé mensuellement entre janvier 2022 et le prononcé du jugement de première instance en juillet 2022. Le constat de la Cour de justice selon lequel le premier juge avait tenu compte de quatre versements effectués en 2021 ne trouve aucune assise dans les faits retenus dans le jugement de première instance et dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il est incompréhensible. Il est contredit par l'intimé lui-même, qui admet dans sa réponse que le recourant a régulièrement payé 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022 pour son entretien. Par ailleurs, c'est également à juste titre que le recourant fait grief à la Cour de justice de s'être limitée à déduire de l'absence de production de pièces en appel qu'aucun montant n'avait été versé pour l'entretien de l'intimé depuis le prononcé de jugement de première instance; en application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), la Cour de justice ne pouvait pas procéder à une telle déduction mais se devait d'instruire ce point, ce qu'elle n'a pas fait, étant de surcroît relevé que le constat auquel elle arrive est lui aussi contredit par l'aveu de l'intimé susmentionné. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris doit également être annulé en tant qu'il déduit des contributions d'entretien 300 fr. au titre des montants que le recourant a déjà versés pour l'entretien de l'intimé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction s'agissant de la situation personnelle et financière du second enfant du recourant (cf. supra consid. 5) ainsi que des montants déjà versés par le recourant à déduire des contributions d'entretien en faveur de l'intimé (cf. supra consid. 6), puis nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimé. Une indemnité de dépens réduits de 2'000 fr. à verser au recourant est mise à la charge de l'intimé. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui est représenté par sa mère sans l'assistance d'un mandataire professionnel et qui ne justifie pas avoir encouru de frais particuliers (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b). 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La part des frais judiciaires lui incombant sera donc provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Raphaël Jakob, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge du recourant et à raison de 1'500 fr. à la charge de l'intimé; la part des frais de justice qui incombe au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin