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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_26/2024  
 
 
Arrêt du 19 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2024 (7B_85/2024), 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 janvier 2024. 
 
B.  
Par acte du 6 mai 2024 (timbre postal), A.________ AG demande la révision de l'arrêt 7B_85/2024 précité. Elle requiert, à titre préalable, la récusation des juges fédéraux Bernard Abrecht et Christian Kölz, le prononcé de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue de l'arrêt dont la révision est demandée, lors même que la requérante procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. La requérante demande la récusation des juges fédéraux Bernard Abrecht et Christian Kölz. Elle se prévaut exclusivement du fait que ces deux magistrats figuraient déjà dans la composition de la cour qui avait statué dans le cadre de l'arrêt dont la révision est demandée ainsi que dans celle qui avait rendu l'arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024 la concernant également, ce qui laisserait craindre un parti pris à son égard.  
 
2.2. Cela étant, comme le prévoit expressément l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.  
Dans ce contexte, la demande de récusation apparaît donc manifestement mal fondée, voire abusive. Elle peut dès lors être écartée directement par les juges visés ou par l'un d'entre eux (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7B_308/2024 du 30 mai 2024 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1).  
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans les écritures de la requérante une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.  
Dans la mesure où la requérante invoque, par ailleurs, les règles du CPP relatives à la révision, en particulier l'art. 410 al. 1 let. a CPP, elle perd de vue que celles-ci ne sont pas directement applicables devant le Tribunal fédéral. 
 
3.2.2. Au demeurant, en tant que l'art. 123 al. 2 let. b LTF - que la requérante n'invoque pas expressément - fait certes référence à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'apparaît toutefois pas que cette dernière disposition était pertinente en l'espèce. On observera en effet que l'art. 410 al. 1 let. a CPP vise les faits ou les moyens de preuve nouveaux propres à avoir une influence sur un jugement d'acquittement ou de condamnation entré en force. Or la décision attaquée dans la cause 7B_85/2024 - soit la décision de la Cour des plaintes du 19 janvier 2024 - ne constitue manifestement pas un jugement de telle nature.  
Aussi, en tant que, par sa décision du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes avait en l'état refusé d'ordonner la levée partielle des séquestres prononcés en cours de procédure, on ne voit pas d'emblée que la requérante serait empêchée, à la lumière des circonstances supposément nouvelles invoquées dans sa requête de révision, de formuler éventuellement une nouvelle requête de levée de séquestre auprès de l'autorité compétente. 
 
3.2.3. La requérante ne saurait enfin se plaindre indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, ces moyens ne figurant pas parmi ceux énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF (cf. sur le numerus clausus des moyens de révision: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La requête d'effet suspensif est au surplus sans objet.  
 
4.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). L'intéressée n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de son patrimoine, elle n'établit pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés. Il n'y a, dès lors, pas lieu de tenir compte de sa prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elle devra supporter (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
L'attention de la requérante est attirée sur le fait que toute nouvelle requête de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou les arrêts 7B_182/2023 et 7B_85/2024 précités sera classée sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation visant les juges fédéraux Bernard Abrecht et Christian Kölz est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et à B.________, Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely