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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_82/2024  
 
 
Arrêt du 19 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Cloé Dutoit, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Guichet social régional (GSR) Ville du Locle, 
Grand-Rue 11, 2400 Le Locle, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 19 décembre 2023 (CDP.2023.266-ACS/dma). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Licencié avec effet immédiat le 9 janvier 2018, A.________ a déposé une demande en paiement contre son ancien employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Cette procédure a pris fin par un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 2 novembre 2021 condamnant l'ancien employeur à lui verser un montant de plus de 40'000 fr. Ce montant a été consigné sur le compte de son précédent mandataire. Entre-temps, A.________ s'est inscrit au chômage et, après avoir épuisé son droit aux indemnités journalières, a bénéficié des prestations de l'aide sociale dès le 1er octobre 2019. Ayant pris connaissance de l'arrêt précité, le Guichet social régional de la Ville du Locle (ci-après: le guichet social) a demandé à A.________ de signer une cession de créance, ce que l'intéressé a refusé. Il s'en est suivi un important échange de courriers. 
Par décision du 11 octobre 2022, le guichet social a, d'une part, exigé de A.________ qu'il rembourse un montant de 43'477 fr. 90 avec 5 % d'intérêts dès la date de la décision (ch. 5.1 du dispositif) et a, d'autre part, clos le dossier d'aide sociale du prénommé au 1er juillet 2022, suspendant les prestations à cette date (ch. 5.2 du dispositif). 
Par décision du 21 août 2023, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le département) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 11 octobre 2022 en tant que celui-ci portait sur la clôture du dossier de l'aide sociale et sur le principe du remboursement, mais l'a partiellement admis s'agissant du chiffre 5.1 du dispositif de ladite décision, qu'il a annulé, renvoyant la cause au guichet social pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
B.  
L'intéressé a déféré cette dernière décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 19 décembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la cour cantonale déclare recevable son recours contre la décision du 21 août 2023 et entre en matière sur celui-ci, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Dans sa réponse, le guichet social conclut à l'admission du recours sous suite de dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
2.2. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale et dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la question de l'irrecevabilité de son recours cantonal soit examinée. Partant, il possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Par ailleurs, le recours sur ce point particulier est ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2).  
 
2.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2).  
 
2.4. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
2.5. L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 27 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA/NE; RSN 152.130), qui prévoit que les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la décision du 21 août 2023 rendue par le département était une décision incidente sur les deux points qu'elle tranchait (à savoir le principe du remboursement des prestations allouées et la suppression de l'aide sociale au 1er juillet 2022) et qu'elle n'était pas de nature à causer un grave préjudice au recourant au sens de la disposition précitée. Par conséquent, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.  
 
2.6. En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se plaint, de manière toute générale, d'une "violation du droit" sans rattacher sa critique à une disposition légale (fédérale ou cantonale) qui aurait été violée par l'instance précédente. En particulier, il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 27 LPJA, sur lequel celle-ci fonde son arrêt d'irrecevabilité. La seule citation d'extraits de jurisprudence relatifs à l'art. 93 LTF qui traite des conditions pour attaquer les décisions incidentes devant le Tribunal fédéral ne constitue pas une motivation suffisante à cet égard. En fin d'écriture, le recourant affirme encore qu'il y aurait violation de l'art. 29a Cst. s'il ne peut pas recourir directement, car il perdrait alors toute possibilité de contester la clôture de son dossier d'aide sociale au 1er juillet 2022 et le principe du remboursement des prestations. Un tel grief présenté sous forme d'affirmation ne remplit pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.5 supra). Au demeurant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré - à tort ou à raison - que la décision du 21 août 2023 est incidente dans tous ses aspects et qu'elle n'est pas de nature à causer un grave préjudice au recourant, on ne voit pas en quoi la possibilité de contester ces aspects lui serait fermée à l'occasion d'un recours contre la décision finale.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
3.  
Au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci est rejetée en ce qui concerne la prise en charge, par la Caisse du Tribunal fédéral, des honoraires d'avocat du recourant, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Département de l'emploi et de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 19 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl