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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.137/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 septembre 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Yves Jeanrenaud, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
caducité du séquestre, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 13 décembre 2001, les héritiers de feu A.B.________, B.B.________ et la Société A.________ & B.B.________ Limited (ci-après: les créanciers) ont obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de M.________ (ci-après: le débiteur) en mains de la banque X.________ et Cie (séquestre n° xx xxx xxx x / y/yyyyy/yy). Ce séquestre a été exécuté le lendemain par l'Office des poursuites de Genève. L'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ont été adressés aux parties le 28 mars 2002. Le débiteur les a reçus le 2 avril 2002. 
A.a Le débiteur a fait opposition au séquestre le 12 avril 2002. Son opposition ayant été rejetée par le Tribunal de première instance le 22 juillet 2002, puis par la Cour de justice du canton de Genève le 9 janvier 2003, il a formé devant le Tribunal fédéral, le 13 février 2003, un recours de droit public, lequel est toujours pendant. 
A.b De leur côté, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002 (poursuite n° zz zzzzzz z), poursuite à laquelle le débiteur a également fait opposition. Les créanciers ont requis la mainlevée définitive de cette opposition, mais ont été déboutés de leur requête par jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2002. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et, à la date du 28 janvier 2003, aucune action en reconnaissance de dette n'avait été déposée. 
B. 
Le 31 janvier 2003, le débiteur a requis l'office des poursuites de lever le séquestre. Invités à se déterminer sur cette requête, les créanciers ont fait savoir qu'ils avaient introduit une seconde poursuite en validation de séquestre le 15 janvier 2003. Par décision du 10 février 2003, l'office a refusé de lever le séquestre au motif que les délais fixés à l'art. 279 LP ne couraient pas pendant la procédure d'opposition et de recours conformément à l'art. 278 al. 5 LP
Le débiteur a déposé plainte contre cette décision auprès de la Commission cantonale de surveillance en demandant la levée immédiate du séquestre qui, selon lui, était caduc de plein droit du fait que les créanciers n'avaient pas introduit d'action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours dès notification de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003. Il estimait en outre inadmissible la seconde poursuite en validation de séquestre. 
Par décision du 22 mai 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré que les conditions de l'art. 280 ch. 1 LP n'étaient pas réalisées, le délai pour valider le séquestre, suspendu ipso jure par l'opposition judiciaire, n'étant pas encore échu en raison du recours de droit public pendant devant le Tribunal fédéral. Elle a par ailleurs admis que les créanciers pouvaient engager une nouvelle poursuite en validation du séquestre le 15 janvier 2003. 
C. 
Contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2003, le débiteur a recouru le 6 juin 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant de l'annuler et d'ordonner à l'office de lever immédiatement le séquestre litigieux. 
Bien qu'invités à le faire jusqu'au 1er septembre 2003 (délai prolongé à deux reprises), les créanciers n'ont pas déposé de réponse au recours. L'office s'en est remis à justice. 
Le 4 septembre 2003, le recourant a déposé des pièces faisant état de la liquidation et de la radiation, en 2000, d'une des parties adverses, fait dont il n'aurait eu connaissance que tout récemment. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Les pièces déposées par le recourant le 4 septembre 2003 n'ont pas à être prises en considération, dès lors que les productions nouvelles exceptionnellement recevables au sens de l'art. 79 al. 1 OJ ne sont admissibles que si elles interviennent dans le délai de recours (ATF 103 III 112 consid. 2 p. 116). 
Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige. 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 278 al. 5 LP, les délais fixés à l'art. 279 LP pour la validation du séquestre ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre. 
L'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 126 III 293 consid. 1 et les références). 
C'est ce qui s'est produit en l'espèce: l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ayant été adressés aux parties le 28 mars 2002, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002, vraisemblablement à l'échéance du délai à eux imparti pour agir, et le débiteur a formé opposition le 12 avril 2002, dix jours après réception par lui desdits documents (2 avril 2002). La procédure d'opposition ayant été introduite le dixième et dernier jour du délai légal (art. 278 al. 1 LP), une suspension selon l'art. 278 al. 5 LP du délai de l'art. 279 al. 1 LP, échu lui aussi et d'ailleurs utilisé, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; seuls pouvaient l'être les délais prévus aux alinéas 2 à 4 de l'art. 279 LP pour les démarches ultérieures (cf. Walter Stoffel, Le séquestre, in La LP révisée, Publication Cedidac 35, Lausanne 1997, p. 291). 
2.2 Dans la poursuite en validation de séquestre, les créanciers ont été déboutés de leur requête de mainlevée d'opposition par jugement du 18 novembre 2002, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, ils devaient intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours. Toutefois, ce délai ne commençait à courir, en vertu de l'art. 278 al. 5 LP, qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entrerait en force (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 278 LP; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, p. 95). 
Le jugement définitif visé ici ne peut être que le jugement cantonal, rendu soit par le juge du séquestre (art. 278 al. 2 LP), soit - en cas d'appel - par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP), bien que le jugement de cette dernière puisse faire l'objet d'un recours de droit public (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 278 LP; Jeanneret, loc. cit., p. 96). En effet, ce recours n'est pas la simple continuation de la procédure (cantonale) d'opposition; il ouvre en tant que moyen de droit indépendant et extraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si la décision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droits constitutionnels des citoyens (ATF 118 III 37 consid. 2a et les références; Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.1). 
Le dies a quo pour le calcul du délai dans lequel les créanciers devaient ouvrir action en reconnaissance de dette était donc celui de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003, notifié aux parties le 14 du même mois. Selon les constatations de la décision attaquée, une action en reconnaissance de dette n'a pas été déposée dans les dix jours suivant cette notification, soit dans le délai de forclusion prévu par l'art. 279 al. 2 LP (Gilliéron, op. cit,. n. 40 ad art. 279 LP). Le séquestre est donc devenu caduc en vertu de l'art. 280 ch. 1 LP
2.3 Pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale d'opposition, le créancier séquestrant dispose de deux moyens. 
Il peut tout d'abord, s'il y a intérêt - hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce - saisir immédiatement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif et contenant une motivation permettant au Tribunal fédéral d'apprécier les chances de succès du recours (Birchmeier, Bundesrechtspflege, n. 2c ad art. 94 OJ p. 404; Forster, loc. cit., n. 2.56), quitte à ce que le recourant complète ensuite son mémoire dans le délai légal de trente jours (art. 89 al. 1 OJ). Si l'effet suspensif est accordé, le dies a quo du délai pour agir en reconnaissance de dette partira du jour où le Tribunal fédéral rendra son arrêt (cf. Jeanneret, loc. cit., p. 96). 
Le créancier séquestrant peut aussi - et c'est ce qu'auraient dû faire les créanciers en l'occurrence - ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement cantonal sur l'opposition au séquestre et demander la suspension de cette procédure en cas de dépôt par le débiteur d'un recours de droit public. 
Cette façon de procéder est la seule qui permette de tenir compte à la fois des particularités du recours de droit public et de l'exigence de rapidité posée par le législateur pour la validation du séquestre (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 200 s.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 484). 
3. 
La jurisprudence reconnaît au créancier, à certaines conditions, la faculté d'exercer une seconde poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383 consid. 1 et les références). Contrairement à ce que retient la Commission cantonale de surveillance, cette faculté ne saurait être admise pour la poursuite en validation de séquestre, vu l'impératif de rapidité dont il vient d'être question. De fait, l'art. 279 LP, en liaison avec l'art. 280 ch. 1 LP, ne laisse aucune place pour une seconde poursuite en validation de séquestre. 
Au demeurant, ainsi qu'on l'a vu plus haut (consid. 2.1), le délai prévu par l'art. 279 al. 1 LP pour requérir la poursuite avait complètement couru et été utilisé au moment où, à l'ouverture de la procédure d'opposition le 12 avril 2002, une suspension de délai aurait pu être envisagée. On ne saurait donc considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, que le délai en question n'était pas échu le 15 janvier 2003, date de l'introduction de la seconde poursuite. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et, partant, l'office invité à lever le séquestre litigieux. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
L'Office des poursuites de Genève est invité à lever immédiatement le séquestre n° xx xxx xxx x / y/yyyyy/yy auprès de la Banque X.________ SA. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Michel A. Bosshard, avocat à Genève, pour les consorts B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 septembre 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: