Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.585/2006 /col 
 
Arrêt du 19 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Me A.________, avocat, 
recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction du Valais central, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, instruction, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
du 29 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Me A.________ a été inculpé le 17 janvier 2006, par le Juge d'instruction du Valais central (ci-après: le Juge d'instruction), de calomnie, subsidiairement de diffamation. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le 28 février 2006 une plainte du prévenu contre cette ordonnance d'inculpation. Me A.________ a ensuite demandé au Juge d'instruction de procéder à l'audition de trente-sept témoins et d'ordonner la production de différents dossiers judiciaires et administratifs. Le 7 avril 2006, le Juge d'instruction a refusé d'administrer les preuves offertes. 
Le 12 avril 2006, Me A.________ a adressé à la Chambre pénale une plainte contre la décision prise le 7 avril précédent par le Juge d'instruction. Statuant le 29 août 2006, la juridiction cantonale a partiellement admis la plainte, dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif) et elle a invité le Juge d'instruction à administrer les moyens de preuve admis avant de procéder à la clôture de l'instruction (ch. 2 du dispositif). Elle a considéré en substance que Me A.________ était fondé à requérir l'édition, ou invoquer le contenu, de certains dossiers qu'il avait mentionnés, mais pas de la plupart d'entre eux (consid. 4a); que l'audition des témoins proposés pouvait être refusée (consid. 4b); enfin que Me A.________ ne devait pas être déchu du droit de faire procéder à l'interrogatoire des parties (consid. 4c). La Chambre pénale a par ailleurs mis les frais de sa décision, soit un émolument global de 600 fr., pour ¾ à la charge de Me A.________ et pour ¼ à la charge du fisc (ch. 3 du dispositif). Enfin, l'Etat du Valais a été condamné à verser à Me A.________ une indemnité réduite de 100 fr. à titre de dépens, Me A.________ devant lui-même payer à deux parties qui avaient été invitées à se déterminer au sujet de la plainte, des indemnités réduites de respectivement 150 fr. et 30 fr. (ch. 4 du dispositif). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 29 août 2006 et de renvoyer le dossier à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
C. 
Me A.________ requiert que l'effet suspensif soit octroyé à la décision du Juge d'instruction du 7 avril 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
2. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
En tant qu'elle statue sur les griefs du recourant concernant ses offres de preuve (édition de dossiers, audition de témoins), la décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). La réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et 93 LTF). 
En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de son affaire pénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décision attaquée, à un préjudice irréparable. Le recours de droit public est donc irrecevable, en application de l'art. 87 OJ, dans la mesure où il tend à l'annulation des ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. 
4. 
Le recourant fait en outre valoir qu'il est arbitraire de mettre à sa charge les trois quarts des frais et dépens, vu le sort de sa plainte. Sur ce point accessoire, la décision attaquée a un caractère final. Le recourant ne mentionne toutefois pas les dispositions du droit cantonal de procédure pénale relatives aux frais et dépens, et il n'explique pas davantage en quoi ces dispositions auraient été appliquées de manière arbitraire. L'acte de recours, sur ce point, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il serait choquant, dans le résultat, de mettre à sa charge un émolument de 450 fr. et 80 fr. de dépens (après "compensation"). Il convient de rappeler que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme aux garanties de procédure ainsi qu'au droit matériel; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans la mesure où il vise les ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt attaqué, le recours de droit public est donc irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: