Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
7B.88/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 septembre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Raselli et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Bernard Katz, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
radiation d'une poursuite, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 2 mai 2000, à la requête de A.________, l'Office des poursuites de Lavaux a notifié un commandement de payer (n° xxxx) à X.________ SA, alors domiciliée à Z.________. Celle-ci, après avoir vainement fait opposition, a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Les 23 décembre 2004/13 janvier 2005, A.________ et B.________ ont signé une convention prévoyant que le premier cédait au second sa créance contre X.________ SA, objet du procès en libération de dette pendant. Une convention de procédure relative à ce procès a également été passée entre les trois protagonistes. Par décision du 22 mars 2005, le juge instructeur de la Cour civile a constaté la péremption de la cause et ordonné sa radiation du rôle. 
 
La continuation de la poursuite a été requise une première fois le 6 avril 2005 par A.________ auprès de l'Office des poursuites de Lavaux, qui lui a retourné la réquisition parce que la débitrice avait désormais son siège à Lausanne, une seconde fois le 10 juin 2005 par B.________ auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 27 juin 2005, la débitrice a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une opposition tardive en raison du changement de créancier (art. 77 LP). 
B. 
Sur requête de A.________, reçue le 28 juin 2005, l'office de Lavaux a procédé à la radiation dans ses registres de la poursuite n° xxxx. 
 
La plainte formée contre cette mesure par B.________ a été admise le 23 février 2006 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, qui a constaté que la décision de radiation était nulle et de nul effet, la poursuite en cause demeurant inscrite. 
 
Saisie d'un recours de la débitrice X.________ SA, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 19 mai 2006. 
C. 
Contre cet arrêt, qu'elle a reçu le 22 mai 2006, la débitrice a recouru le 1er juin 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une mauvaise application par la cour cantonale des art. 53 et 8 LP
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué retient en substance que seul l'office compétent à raison du lieu, à savoir celui de Lausanne-Est en vertu de l'art. 53 LP, était habilité à traiter la réquisition de retrait, qui influait sur la marche de la poursuite en cause. Certes, une modification du for de la poursuite peut poser des difficultés de coordination entre les registres des offices anciennement et nouvellement compétents, dès lors que les inscriptions portées dans les registres subsistent (art. 2 al. 2 OCDoc; RS 281.33); le cas échéant, le registre de l'office anciennement compétent devrait être rectifié par la voie de l'art. 8 al. 3 LP, de manière à ce que son contenu concorde avec celui du registre du nouvel office. 
2. 
La recourante prétend que la cour cantonale a manifestement étendu la compétence ratione loci consacrée par l'art. 53 LP à la tenue des registres, alors que cette disposition traite uniquement de la continuation de la poursuite, à l'exclusion de la tenue des registres d'un office. 
2.1 Il n'est pas contesté ni contestable que la poursuite en cause devait être continuée, en raison du changement de domicile de la débitrice avant l'avis de saisie ou la commination de faillite, au for du nouveau domicile, soit celui de Lausanne-Est (art. 53 LP a contrario). Comme le retient à bon droit la cour cantonale, seul l'office des poursuites de ce for était par conséquent compétent pour traiter une réquisition de retrait de poursuite et il incombait à l'office de Lavaux de renvoyer le requérant à s'adresser à l'office de Lausanne-Est. 
2.2 L'arrêt attaqué considère à juste titre également que le registre de l'office anciennement compétent ne peut qu'être rectifié par la voie de l'art. 8 al. 3 LP. En effet, les inscriptions dans le registre des poursuites doivent subsister, même si l'office n'est plus compétent, pendant tout le temps durant lequel les livres des poursuites doivent être conservés, soit trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 OCDoc). A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 s. ad art. 149a LP; cf. art. 8 de l'ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; Oform; RS 281.31), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc. A l'instar de l'ancienne ordonnance n° 1 du 18 décembre 1891, abrogée le 1er janvier 1997, l'Oform ne se prononce effectivement pas sur la question de la radiation de l'inscription d'une poursuite, ne réglant que ce qu'il faut mentionner à propos du résultat de la poursuite, par exemple "E" lorsqu'il y a extinction de la poursuite par suite de retrait (art. 10 in fine; cf. ATF 115 III 24 consid. 2a). 
 
Il existe cependant un équivalent de la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 s.): c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). A cet effet, l'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est dûment établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (cf. ATF 115 III 24 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n. 38 et 42 ad art. 8 LP). 
2.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé la nullité de la radiation opérée par l'office de Lavaux. En l'état, ce dernier pouvait tout au plus mentionner - le changement de domicile étant établi - que la poursuite se continuait à un autre for. 
3. 
Une radiation de la poursuite inscrite auprès de l'office de Lavaux ne pouvant avoir lieu, la question - également soulevée par la recourante - de savoir qui, du cédant ou du cessionnaire de la créance en poursuite, avait qualité pour requérir la radiation est dénuée de pertinence. 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Charles Munoz, avocat, pour B.________ et A.________, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 septembre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: