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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 439/06 
 
Arrêt du 19 septembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimée, représentée par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 4 mai 2006) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 11 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait M.________ depuis le 1er août 1992 et l'a remplacée par une demi-rente à compter du 1er décembre 2005. La décision précisait qu'une éventuelle opposition n'emportait pas effet suspensif. 
M.________ a formé opposition contre cette décision en requérant, notamment, la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 17 février 2006, l'office AI a rejeté cette requête. 
B. 
Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre cette décision et ordonné la restitution de l'effet suspensif. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
M.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
1.2 Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
1.3 Les décisions finales rendues en matière d'assurance-invalidité peuvent sans conteste être déférées au Tribunal fédéral des assurances. L'office AI recourant dispose par ailleurs d'un intérêt à l'annulation immédiate du jugement du 4 mai 2006, attendu qu'il risque de ne pas pouvoir recouvrer les prestations qu'il servirait à l'assurée pour le cas où la procédure au fond devait aboutir à la conclusion qu'elles auraient été versées à tort. 
 
Il convient ainsi d'admettre la recevabilité du recours de droit administratif. 
2. 
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 
3. 
3.1 Procédant à la pesée des intérêts en présence, les premiers juges ont considéré que l'intérêt de l'assurée l'emportait sur celui de l'administration. Ils ont en particulier estimé que s'il apparaissait certes qu'une procédure de restitution des prestations versées à tort se révélerait infructueuse dans le cas particulier, un examen prima facie des pièces médicales, en particulier des rapports médicaux établis par le docteur L.________, médecin traitant de l'assurée, laissait néanmoins prévoir que le litige se solderait par un maintien de la rente entière d'invalidité, l'amélioration notable de l'état de santé constatée par l'office AI ne s'étant révélée en définitive être que provisoire et de fort courte durée. 
3.2 L'office recourant est pour sa part d'avis que les éléments figurant au dossier ne laissent nullement à penser que l'issue du litige sera sans aucun doute la continuation du versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité pour l'assurée. Il note que l'aggravation constatée par la juridiction cantonale constitue une réaction normale, créée par le contexte d'une situation économique devenue difficile et précaire à la suite de la diminution de la rente, laquelle ne saurait relever de l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les troubles ayant justifié l'octroi de la rente entière d'invalidité ne présentait plus le même degré de gravité aujourd'hui et que l'issue de la procédure était totalement incertaine, dès lors qu'il n'y avait pas unanimité sur la question de la capacité résiduelle de travail de l'assurée et qu'il était nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les différents avis médicaux contenus au dossier. 
4. 
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance elle l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 
Or, s'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération en l'espèce. Les avis divergent aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine. Qui plus est, l'office AI a mis en oeuvre, dans le cadre de l'examen matériel de l'opposition formée par l'assurée à l'encontre de la décision de révision, une expertise dont les conclusions, produites en cours de procédure fédérale, sont en contradiction avec les observations rapportées par le médecin traitant de l'assurée. Il s'ensuit que seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettra de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente est, dans le cas particulier, justifiée. 
Au vu de ce qui précède, on doit dès lors admettre que l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emporte sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'office recourant était par conséquent justifié, de sorte que le recours se révèle bien fondé. 
5. 
La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente concernant la question de l'effet suspensif dans un litige qui, au fond, a pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid. 4a, VSI 2000 p. 185 consid. 2b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 mai 2006 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: