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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_124/2007 
 
Arrêt du 19 septembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Corinne Corminboeuf, avocate, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Antoine Herren, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant français né le 31 mai 1943, et dame X.________, de nationalité britannique, née le 12 juillet 1947, se sont mariés à Versoix le 10 octobre 1969. L'épouse a acquis ultérieurement la nationalité suisse. 
 
Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 26 octobre 1971, et B.________, née le 16 janvier 1974, aujourd'hui indépendants sur le plan économique. 
 
Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 1998. 
B. 
Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, condamné le mari à payer à son épouse une contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois jusqu'au moment où il prendrait sa retraite, puis de 950 fr. jusqu'au jour de la retraite légale de l'épouse, avec clause d'indexation, et ordonné à l'Etat de Genève de prélever les pensions sur le salaire du mari et de les verser à l'épouse. 
 
Sur appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 février 2007 communiqué le 28 du même mois, réformé le jugement de première instance en ce sens que le montant de la contribution mensuelle d'entretien due par le mari avant son départ à la retraite a été porté de 1'800 à 2'000 fr. et qu'ordre a été donné également à la caisse de compensation AVS et à l'institution de prévoyance professionnelle du mari de prélever chaque mois les sommes correspondant aux contributions susmentionnées et de les verser à l'épouse. 
C. 
Par acte du 30 mars 2007, l'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 février 2007. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que la contribution d'entretien de 950 fr. lui est allouée sans limite dans le temps. 
 
La recourante requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173. 110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a; 95 II 68 consid. 2d p. 75), l'objet du litige étant une contribution d'entretien dont la valeur capitalisée (art. 51 al. 4 LTF) est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), car elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. 
 
Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. 
1.3 Le chef de conclusions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien sans limite dans le temps a été formulé devant l'autorité cantonale déjà. Il n'est donc pas nouveau, partant irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée ne donnent pas lieu à contestation. 
1.5 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, le mémoire de recours doit indiquer en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation de droits fondamentaux n'est examinée que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante invoque la violation des art. 125 et 129 CC. Elle fait aussi remarquer que l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur les raisons justifiant de supprimer la contribution d'entretien dès le jour où elle aura atteint l'âge légal de la retraite. Toutefois, elle n'invoque pas expressément et ne motive non plus le grief de violation du droit d'être entendu dont découle l'obligation de motiver. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question. 
2. 
Le seul point litigieux est celui de la durée de la contribution d'entretien allouée à la recourante. L'arrêt attaqué prévoit que celle-ci ne percevra la contribution de 950 fr. par mois que jusqu'au jour où elle aura atteint l'âge de la retraite. La recourante demande que cette contribution lui soit allouée sans limite dans le temps. 
2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon cette règle légale, une contribution d'entretien est due si et tant que l'on ne peut exiger d'un conjoint qu'il assure son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Les prestations perçues du fait de la retraite (AVS, LPP) constituent des ressources propres dont il y a lieu de tenir compte pour la fixation, notamment la durée, de la contribution d'entretien dans la mesure où ces prestations constituent un revenu supplémentaire et ne sont pas destinées à remplacer un revenu professionnel (ATF 117 II 519). 
2.2 En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien allouée à la recourante tient compte de son revenu professionnel de 2'684 fr. par mois. Le montant de la contribution est aussi adapté à la capacité contributive de l'intimé puisqu'elle est réduite de 2'000 fr. à 950 fr. au moment où celui-ci prendra sa retraite. L'intimé ne soutient d'ailleurs à aucun moment ne pouvoir assumer le paiement du montant mis à sa charge. Le fait, allégué dans sa réponse, qu'il a été déclaré en faillite par jugement du 24 avril 2007 ne peut être pris en considération parce qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Lorsque la recourante atteindra l'âge de la retraite, elle percevra des prestations d'assurances sociales (AVS, LPP) en remplacement de son revenu professionnel. Elle ne bénéficie toutefois que d'une faible couverture de prévoyance, car elle n'a pas eu de revenu professionnel durant le mariage et l'avoir de prévoyance accumulé par l'intimé jusqu'en 1996 a disparu. On doit dès lors considérer qu'au moment de sa retraite, la recourante ne verra pas sa situation s'améliorer de façon telle qu'elle puisse assurer son entretien par ses propres ressources. La contribution d'entretien mise à charge de l'intimé demeurera donc nécessaire et il n'est pas justifié de la supprimer au moment où la recourante atteindra l'âge de la retraite. 
 
Le recours est donc bien fondé et il y a lieu de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien n'est pas limitée dans le temps. 
3. 
Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF, les frais et dépens doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe. 
 
La recourante ne fait pas valoir que les dépens ne pourront pas être recouvrés auprès de l'intimé et il ne résulte pas de la décision attaquée ou du dossier que celui-ci est impécunieux. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à payer à la recourante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 950 fr. depuis le jour où il aura pris sa retraite. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: