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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_230/2007 /bri 
 
Arrêt du 19 septembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction cantonal, Office du juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Refus de donner suite (dommage et intérêts, etc.), 
 
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 20 juillet 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________ a déposé une plainte contre l'assurance militaire pour tort moral et abus d'autorité. Il tente d'obtenir des indemnités car il subit des séquelles d'un accident militaire survenu en 1945. 
 
Le Juge d'instruction valaisan compétent a informé le plaignant qu'il ne donnait pas suite à la plainte. 
B. 
Par une décision du 20 juillet 2007, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte (correspondant à un recours) formée par l'intéressé. D'après cette autorité, celui-ci n'avait pas réellement abordé la problématique liée aux conditions d'application de l'art. 312 CP prévoyant l'abus d'autorité. 
C. 
Dans une lettre au Tribunal fédéral du 25 juillet 2007, l'intéressé a déclaré déposer derechef une plainte pour tort moral. Il demande 50'000 fr. à l'assurance militaire et 30'000 fr. au Département de l'intérieur, à titre de dommages-intérêts. 
D. 
Après un échange de correspondance, le plaignant a confirmé sa volonté de voir sa plainte traitée comme recours. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, le recourant se limite à réclamer des indemnités mais ne s'en prend aucunement à la décision du Tribunal cantonal. En particulier, il n'expose pas, même succinctement, en quoi cette autorité aurait méconnu la portée de l'art. 312 CP
 
La motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
3. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il avait d'ailleurs été averti, par lettre du 3 août 2007, qu'il pourrait encourir des frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction cantonal et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. 
Lausanne, le 19 septembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: