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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_839/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département fédéral de l'intérieur,  
 
Office fédéral de la culture.   
 
Objet 
Encouragement du cinéma, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ SA avait déposé contre la décision de l'Office fédéral de la culture refusant de lui accorder une subvention de 600'000 fr. pour la réalisation d'un film de fiction. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal administratif fédéral. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit (art. 83 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario ).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire aurait pu et dû savoir à la simple lecture de la loi que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral. Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge (cf. arrêt 2C_589/2012 du 19 juin 2012, consid. 2.3). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de l'intérieur, à l'Office fédéral de la culture et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey