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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_668/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
intimée, 
 
C.________ et D. X.________, 
représentés par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 3 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par M. A.X.________ le 5 avril 2013 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requête de l'intéressé et déclarant que celui-ci pourra entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses deux enfants C.________ et D.________, d'entente avec ceux-là; 
que, par acte daté du 13 septembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1  in fine p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);  
que l'arrêt cantonal attaqué a été notifié sous pli recommandé au recourant le mardi 6 août 2013 et reçu le lendemain, en sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries d'été du 15 juillet au 15 août 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF - est arrivé à échéance le vendredi 6 septembre 2013; 
que, remis à la Poste suisse le samedi 14 septembre 2013, le recours en matière civile se révèle donc tardif; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, à défaut de chances de succès de ce recours, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.X.________ et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin