Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_476/2017
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Arrêt du 19 septembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A._____ ___ et consorts,
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
recourants,
contre
1. B.________ Sàrl,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous représentés par Me Philippe Vogel, avocat,
intimés,
Municipalité de Blonay, case postale 171,
1807 Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation préalable d'implantation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 novembre 2016, la Municipalité de Blonay a délivré à B.________ Sàrl l'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de quatorze villas jumelles et de trois villas individuelles avec garages sur les parcelles n
os 1'524 et 3'442, dont C.________, D.________ et E.________ sont propriétaires en main commune. Elle a levé les oppositions formées contre ce projet notamment par A.________ et consorts.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 14 août 2017 sur recours des opposants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 est annulée et que la demande d'autorisation préalable d'implantation est refusée et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle fixe les frais et dépens de première instance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2, 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêts précités 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arrêt 1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171).
2.3. Les recourants ne s'expriment pas sur la recevabilité de leur recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Ils ne démontrent pas, comme il leur appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de céans pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies. En particulier, ils ne cherchent pas à établir en quoi l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, qui se limite au point de savoir si le chemin de Chenalettaz constitue une desserte suffisante pour le projet de construction des intimés, revêtirait une importance de principe ni en quoi la résolution de cette question s'imposerait sans attendre alors qu'un autre litige opposant les mêmes parties est, selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, pendant devant la Cour cantonale pour un projet immobilier sur la parcelle adjacente. A tout le moins, dans la mesure où l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste, on pouvait attendre des recourants qu'ils présentent une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence. Ils n'établissent pas davantage en quoi l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.
A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, les recourants ne peuvent contester immédiatement l'arrêt attaqué. Ils pourront en revanche le faire, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il est assorti. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Ni la Municipalité de Blonay (art. 66 al. 4 LTF), ni les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Blonay, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin