Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_12/2017
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Arrêt du 19 septembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Inc., représentée par
Me Laurent Maire,
recourante,
contre
Z.________ Ltd., représentée par Me Sébastien Desfayes,
intimée.
Objet
arbitrage international; action en validation de séquestre; compétence du tribunal arbitral; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 23 novembre 2016 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
Faits:
A.
Par sentence finale du 23 novembre 2016, un Tribunal arbitral de trois membres, siégeant à Genève sous l'égide de la
Swiss Chambers' Arbitration Institutionet faisant application du droit suisse, a condamné la défenderesse X.________ Inc., société sise aux Iles Vierges britanniques et active dans le négoce de produits pétroliers, à payer à la demanderesse Z.________ Ltd., société sise à Hong Kong (Chine) et active dans le même domaine, 1'981'344,55 USD, 335'495,34 USD et 9'250 USD, intérêts en sus, à différents titres, constaté qu'un séquestre ordonné par la juridiction compétente du canton de Genève pour les créances de la demanderesse a été régulièrement validé par l'action en reconnaissance de dette ouverte devant lui et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
B.
Le 9 janvier 2017, X.________ Inc. (ci-après: X.________ ou la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 20 février 2017.
Une requête de Z.________ Ltd. (ci-après: Z.________ ou l'intimée) du 21 janvier 2017 tendant à la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 mars 2017.
Au terme de sa réponse du 28 mars 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par le truchement de son président, le Tribunal arbitral a formulé, en date du 10 avril 2017, des observations relatives à l'un des trois moyens soulevés par la recourante, sans prendre de conclusion formelle au sujet du recours.
La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
3.
3.1.
3.1.1. Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que le Tribunal arbitral s'est reconnu à tort compétent, en se fondant sur un seul avis de doctrine (MICHEL OCHSNER, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1 ss, 6), pour valider le séquestre. A la suivre, le Tribunal arbitral, de même qu'il avait refusé, à juste titre, de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer qui lui avait été notifié sur requête de l'intimée du 15 janvier 2014, aurait dû aussi décliner sa compétence pour constater si le séquestre avait été correctement validé ou non, s'agissant d'une simple question accessoire à régler dans une procédure d'exécution forcée.
Plus fondamentalement, la recourante soutient que les problèmes relevant de l'exécution forcée ne sont pas arbitrables, étant l'apanage de l'État. Ainsi, les conséquences d'une absence de validation du séquestre dans les délais imposés par l'art. 279 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont régies exclusivement par l'art. 280 LP, i.e. par le droit de l'exécution forcée. La LP et la jurisprudence rendue en matière de séquestre confient d'ailleurs aux autorités de poursuite, et non pas au juge du fond, fût-il un arbitre, le soin de constater la caducité du séquestre.
La recourante écarte, au demeurant, par avance le reproche qui pourrait lui être fait de ne pas avoir contesté suffisamment tôt la compétence du Tribunal arbitral sur ce point. Si elle ne l'a pas fait, affirme-t-elle, c'est parce que la plupart des conclusions prises par l'intimée portaient sur des prétentions patrimoniales susceptibles d'être soumises aux arbitres. En tout état de cause, le fait, pour le Tribunal arbitral, de s'être arrogé une compétence réservée aux autorités de poursuite constitue, à son avis, une cause de nullité plutôt que d'annulabilité.
3.1.2. A l'encontre de cette argumentation, l'intimée insiste, dans sa réponse, sur le fait que l'action en validation de séquestre est une action de droit matériel visant à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Selon elle, la jurisprudence fédérale et la doctrine unanime admettent la possibilité de remplacer l'action en reconnaissance de dette devant un tribunal étatique par une procédure arbitrale, si bien que l'on ne saisit pas pour quels motifs le Tribunal arbitral aurait dû refuser d'entrer en matière.
Au demeurant, la recourante n'aurait jamais contesté la compétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur la validation du séquestre. Elle n'aurait pas non plus soutenu, et ne soutiendrait pas davantage dans son recours, que l'action ad hoc n'a pas été déposée en temps utile au regard de l'art. 279 LP. Aussi commettrait-elle un abus de droit en soulevant cette question pour la première fois devant le Tribunal fédéral (
venire contra factum proprium).
L'intimée ajoute que le séquestre devra de toute façon être encore validé, une fois la sentence attaquée entrée en force, au moyen d'une requête de mainlevée définitive qu'il appartiendra au juge étatique compétent de traiter.
3.2.
3.2.1. En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire dans les délais que lui assigne la loi (art. 279 LP; arrêt 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les références). A ce défaut, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 LP; ATF 126 III 293 consid. 1 i.f.). Les autorités de poursuite doivent alors dégrever d'office les objets séquestrés; si elles ne le font pas spontanément, le débiteur peut les inviter en tout temps à procéder au dégrèvement (ATF 106 III 92 consid. 1; 93 III 72 consid. 1 p. 75 et les arrêts cités).
Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable, puis a fait notifier au débiteur, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP), un commandement de payer qui a été frappé d'une opposition dont il n'a pas requis la mainlevée, doit intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à partir de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Pour maintenir le séquestre en force, il est tenu de requérir la mainlevée définitive de l'opposition dans l'action en reconnaissance de dette, si faire se peut, ou, sinon, de requérir celle-ci dans les dix jours à partir de la communication de la décision rendue sur cette action (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 555 s. et les références). Une fois l'opposition écartée, il devra requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de la décision écartant l'opposition (art. 279 al. 3, 2e phrase, LP; cf. OCHSNER, op. cit., p. 7/8, let. b et c), la poursuite étant continuée par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur (art. 279 al. 3, 3e phrase, LP). Au demeurant, l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP dispose que les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition dans l'hypothèse, qui s'est vérifiée
in casu, où une opposition a été faite à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP).
L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (OCHSNER, op. cit., p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (OCHSNER, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).
L'action en validation de séquestre peut être soumise à un tribunal arbitral. La jurisprudence fédérale l'a reconnu de longue date (ATF 112 III 120 consid. 2; 101 III 58 consid. 2) et la doctrine lui a emboîté le pas, une quasi-unanimité pouvant être observée, à cet égard, entre les spécialistes du droit des poursuites et faillites (cf., parmi d'autres, en plus d' OCHSNER, précité: PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 4, 2003, n° 32 ad art. 279 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 8, n. 135; SYLVAIN MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p. 256; HANS REISER, in Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd. 2010, n° 15 ad art. 279 LP; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 19e éd. 2016, nos 17 et 26 ad art. 279 LP; FELIX C. MEIER-DIETERLE, in SchKG Kurzkommentar, Hunkeler [éd.], 2e éd. 2014, nos 10 et 12 ad art. 279 LP) et ceux du droit de l'arbitrage, aussi bien national (cf., parmi d'autres: COURVOISIER/WENGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n° 15 ad art. 354 du Code de procédure civile [CPC, RS 272]; URS WEBER-STECHER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 34 ad art. 354 CPC; STEFANIE PFISTERER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 17 ad art. 354 CPC, p. 21; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 362; MARCO STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 354 CPC) qu'international (cf., parmi d'autres: KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, p. 104, note de pied 82; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 241; POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd., 2007, n. 363 p. 307; MABILLARD/BRINER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 14b ad art. 177 LDIP, ces derniers auteurs citant également,
in fine, deux opinions dissidentes). Dans cette hypothèse, si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, il incombe au créancier d'entreprendre, dans les dix jours, toutes les démarches en vue de la désignation des arbitres. Dès que le tribunal arbitral est constitué, le créancier doit introduire son action en reconnaissance de dette dans les dix jours afin d'assurer, dans le temps, le lien organique entre la poursuite consécutive au séquestre et le procès en validation de cette mesure (ATF 112 III 120 consid. 2; 101 III 58 consid. 2).
Qu'un tribunal arbitral soit compétent pour statuer sur l'existence de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre et condamner le débiteur à s'exécuter n'implique pas nécessairement qu'il puisse aussi se prononcer sur une conclusion en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer prise par le créancier demandeur. C'est le contraire qui est vrai. Le prononcé de mainlevée n'a pas pour objet de trancher au fond les droits des parties: il s'agit seulement de laisser - ou non - libre cours à la poursuite frappée d'opposition. Un tel prononcé est un incident de pur droit des poursuites qui ressortit exclusivement à une autorité étatique (cf. ATF 107 III 60 consid. 3) et échappe, partant, à la compétence d'un tribunal arbitral, faute d'arbitrabilité (arrêt 5P.55/1990 du 7 mars 1990 consid. 2). Aussi, alors même que l'action en reconnaissance de dette peut être jugée par un tribunal arbitral, celui-ci n'est-il pas compétent, contrairement au tribunal étatique, pour lever définitivement l'opposition dans le dispositif de sa sentence (ATF 136 III 583 consid. 2.1 et les références).
Du reste et plus généralement, un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre (ATF 85 II 359 consid. 3; GILLIÉRON, op. cit., n° 33 ad art. 279 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 279 LP), ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite. De ce fait, la décision rendue par le juge saisi de l'action en validation de séquestre ne lie ces autorités-là qu'autant seulement qu'elle tranche la question de savoir si un acte de procédure accompli par le créancier en temps utile selon la LP était ou non propre à introduire l'instance d'après les règles de la procédure civile. En revanche, c'est aux autorités de poursuite de décider si l'acte de procédure que le juge de l'action en validation de séquestre a considéré comme ayant eu pour effet de lier l'instance a été accompli dans les délais au regard des dispositions topiques du droit des poursuites (ATF 80 III 93 p. 95; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 28 ad art. 279 LP). Elles seules ont le pouvoir de constater la caducité du séquestre en raison, notamment, de l'écoulement des délais que l'art. 279 LP assigne au créancier (art. 280 ch. 1 LP) et de lever cette mesure, ce qui ne nécessite pas une décision formelle (GILLIÉRON, op. cit., n° 8 ad art. 280 LP). C'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). Ce sera également audit office, à supposer que le débiteur le saisisse d'une demande de restitution des biens séquestrés, qu'incombera la tâche de vérifier si le créancier a laissé écouler les délais en question, puis, le cas échéant, de dégrever ces biens, faute de quoi le débiteur pourra requérir la levée du séquestre par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (GILLIÉRON, op. cit., n° 10 ad art. 280 LP; ATF 66 III 57 consid. 1). En tout état de cause, la caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP, non plus que sur l'existence même de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre, mais aura pour unique conséquence que le débiteur pourra disposer librement des biens jusqu'alors séquestrés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été saisis (arrêt 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1), à moins que, pour la même créance, le créancier n'obtienne un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels portait le premier séquestre déjà exécuté et validé au for de l'art. 52 LP (arrêt 5A_220/2013, précité, consid. 5.3). C'est l'une des conséquences du défaut d'interdépendance entre le sort du séquestre, simple mesure conservatoire urgente, et celui de l'action civile autonome de droit matériel que constitue l'action en validation de séquestre, i.e. une action en reconnaissance de la dette, selon la terminologie de l'art. 279 al. 2 LP, qui conduit à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 279 LP).
3.2.2.
3.2.2.1. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Il s'agit là d'un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile (cf. art. 52 CPC). Enoncée différemment, la règle posée à l'art. 186 al. 2 LDIP, à l'instar de celle, plus générale, de l'art. 6 de la même loi, implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (
vorbehaltlose Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (arrêt 4A_98/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.3, destiné à la publication; ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références).
En l'espèce, le Tribunal arbitral constate que la recourante, défenderesse à l'action en validation du séquestre, ne soulève pas d'objection en ce qui concerne sa compétence (sentence, n. 180). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_316/2017 du 2 août 2017 consid. 3.2.2 et le précédent cité). La recourante soutient, dès lors, en vain avoir remis en cause la compétence du Tribunal arbitral au sujet de certaines conclusions prises par l'intimée, demanderesse à ladite action (recours, n. 7 i.f.). En réalité, dans le passage du mémoire censé étayer cette affirmation (
Statement of Defense and Counterclaim du 26 juin 2015, p. 31 ss), elle n'a contesté l'arbitrabilité que de la conclusion 1.7 du
Statement of Claim du 27 mars 2015 au moyen de laquelle l'intimée entendait faire constater par le Tribunal arbitral que la défenderesse s'était rendue coupable d'une infraction pénale à son détriment, ce qui a d'ailleurs entraîné le retrait de la conclusion incriminée. En revanche, la recourante n'a pas excipé de l'incompétence des arbitres pour se saisir de la conclusion 1.5 de ce mémoire via laquelle l'intimée requérait expressément la validation du séquestre litigieux. Elle ne l'a pas non plus fait par la suite. Aussi est-elle, en principe, forclose à soulever pareil moyen pour la première fois devant le Tribunal fédéral.
Il a été jugé de longue date que l'exception d'inarbitrabilité du litige obéit à la même règle que l'exception d'incompétence, partant, qu'à l'instar de celle-ci, elle doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond sous peine de forclusion (arrêts 4A_654/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2, 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.2.2 et 4P.217/1992 du 15 mars 1993 consid. 5). Cependant, dans l'arrêt publié aux ATF 128 III 50 consid. 2c/aa ainsi que dans l'arrêt 4A_98/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.3, destiné à la publication, tous deux précités, l'applicabilité de l'art. 186 al. 2 LDIP a été réservée aux causes arbitrables. Dans un
obiter dictum de l'arrêt 4P.267/1994 du 21 juin 1995, il est même question de la nullité absolue de la sentence en cas de défaut d'arbitrabilité du litige (consid. 3a, 1er §, et les auteurs cités; voir aussi: BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 108 ad art. 77 LTF). La doctrine, quant à elle, est partagée sur le point de savoir si le défaut d'arbitrabilité doit être soulevé
ex officio par le Tribunal arbitral (pour un recensement des partisans et des adversaires de cette thèse, cf. MABILLARD/BRINER, op. cit., n° 20 ad art. 177 LDIP). Pour le motif indiqué ci-après (cf. consid. 3.2.2.2), il n'est pas indispensable de trancher ici définitivement cette controverse. Tout au plus peut-on relever, en faisant appel au bon sens, que, si l'inarbitrabilité objective résulte d'une restriction légale à l'autonomie de la volonté des parties, l'entrée en matière sans réserve sur le fond de la partie défenderesse ne devrait pas empêcher le tribunal arbitral d'examiner d'office le défaut d'arbitrabilité du litige, ni cette partie-là de former un recours de ce chef devant le Tribunal fédéral (cf. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n. 3.39), sauf à tolérer que la juridiction arbitrale s'arroge la compétence, par exemple, de prononcer une condamnation pénale, de donner suite à une demande de divorce, de lever définitivement l'opposition à un commandement de payer ou de statuer sur une requête de faillite.
En l'occurrence, l'arbitrabilité de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 279 LP, que l'intimée a intentée à la recourante, n'est pas sujette à caution. Comme on l'a démontré plus haut, la faculté de soumettre un tel litige à un tribunal arbitral est admise par la jurisprudence fédérale et par une doctrine quasi unanime (cf. consid. 3.2.1, 4e §). La nature patrimoniale (art. 177 LDIP) de la cause en litige, qui a trait à des prétentions résultant de l'inexécution d'un contrat de droit privé, ne souffre, de surcroît, aucune discussion. Dès lors, si tant est que la recourante entende contester la chose à ce stade de la procédure, ce qui n'est pas très clair à la lecture du n. 5 de son mémoire mais ne semble toutefois pas être le cas, son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP serait forclos, faute pour elle de s'être conformée à l'art. 186 al. 2 LDP. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, seule échapperait à cet effet de forclusion, la partie dudit grief relative au chef du dispositif de la sentence où le tribunal constate que le séquestre a été valablement validé.
3.2.2.2. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). La disposition citée, qui ne figure pas au nombre de celles que l'art. 77 al. 2 LTF déclare inapplicables, régit aussi la procédure de recours contre une sentence rendue dans un arbitrage international (arrêts 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.3 et 4A_524/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.1).
Au ch. 3 du dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral constate que l'ordonnance de séquestre datée du 14 janvier 2014, rendue par le Tribunal de première instance de Genève, a été valablement validée par l'action en reconnaissance de dette intentée devant lui ("The freezing order dated 14 January 2014, reference..., minutes..., rendered by the Tribunal of first instance of Geneva has been validly validated "). Dans la mesure où il établit ainsi, à tout le moins indirectement, un rapport entre les créances, en capital et intérêts, dont il a reconnu la recourante débitrice envers l'intimée aux ch. 1 et 2 du même dispositif, d'une part, et l'ordonnance de séquestre, d'autre part, il n'a rien fait de critiquable, étant donné que la prétention qui forme l'objet de l'action en reconnaissance de dette doit être la même que celle qui est à l'origine du séquestre. Sans doute ne s'est-il pas arrêté là, puisqu'il a constaté, de surcroît, dans une formulation pléonastique, que le séquestre a été valablement validé. Il ressort des motifs de la sentence concernant ce chef du dispositif que les arbitres, après avoir vérifié la chose, ont constaté que le séquestre a été dûment validé dans les délais fixés à l'art. 279 LP (sentence, n. 281 ss, 290/291). Certes, ce n'était pas à eux de le faire, mais, le cas échéant, à l'autorité de poursuite compétente (cf. consid. 3.2.1, 5eet 6e §, ci-dessus). Cet excès de pouvoir n'a cependant pas porté à conséquence dans la présente espèce. En effet, la constatation incriminée est à la fois superflue et sans portée propre: non seulement aucune disposition légale ne la prévoit, le créancier ne jouissant pas d'une action spécifique tendant à faire constater judiciairement le respect du délai d'ouverture de l'action en validation de séquestre fixé à l'art. 279 al. 2 LP, mais, qui plus est, elle ne saurait remédier à une éventuelle inobservation dudit délai qui aurait échappé aux arbitres. En outre et surtout, la constatation litigieuse ne porte aucune atteinte à la situation juridique de la débitrice dont les biens ont été séquestrés, c'est-à-dire la recourante. De fait, si cette dernière considère que, contrairement à ladite constatation, l'action en validation du séquestre a été introduite tardivement par l'intimée - ce qu'elle n'a, au demeurant, jamais soutenu jusqu'ici -, il lui est loisible d'adresser en tout temps à l'office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre une requête en libération des biens séquestrés, motif pris de la caducité d'office du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), et de récupérer de la sorte la libre disposition de ceux-ci, nonobstant la constatation incriminée, quitte à saisir, au besoin, l'autorité de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP, voire le Tribunal fédéral en dernier ressort.
Force est ainsi de donner raison à l'intimée lorsqu'elle dénie à la recourante tout intérêt à l'admission du grief considéré. En effet, conclure à l'annulation d'une sentence arbitrale pour l'unique raison que son dispositif contient une constatation superflue et sans aucune portée propre ne répond à aucun intérêt digne de protection.
4.
Dans un second moyen, divisé en deux branches, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, se plaint de la violation de son droit d'être entendue en procédure contradictoire à différents égards; elle dénonce, successivement, le non-respect par le Tribunal arbitral de son droit à la preuve ainsi que du devoir qui lui incombe d'examiner les arguments des parties.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les précédents cités).
La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1).
4.2.
4.2.1. Dans la première branche du moyen examiné, la recourante allègue que la procédure arbitrale, telle qu'elle a été aménagée, ne lui a pas permis de faire entendre un témoin déterminant - A.________, bénéficiaire économique de l'intimée - dont l'audition aurait suffi à établir que, sur un certain nombre de points précis, le contrat écrit liant les parties ne reflétait pas la réelle et commune intention de celles-ci, décisive en vertu de l'art. 18 al. 1 CO, laquelle intention résultait, en revanche, d'un accord oral passé entre le prénommé et le bénéficiaire économique de la recourante, D.________. Selon elle, les règles formelles mises en place dans le cadre de l'arbitrage, en particulier celle imposant la production d'une déclaration écrite (
witness statement) préalablement à l'audition de tout témoin, l'empêchaient de faire citer A.________ aux fins d'un contre-interrogatoire (
cross-examination) dès lors que l'intimée n'avait pas annexé à ses écritures une déclaration écrite signée par cette personne.
4.2.2. Point n'est besoin d'examiner si le procédé du
witness statement (cf. arrêts 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.2.4 et 4A_199/2014 du 8 octobre 2014 consid. 6.2.3), tel qu'il a été conçu et/ou appliqué en l'espèce (cf. ordonnance de procédure n° 2 du 29 janvier 2015, n. 4), était propre à sortir l'effet drastique décrit par la recourante ou, inversement, s'il n'excluait pas la faculté du Tribunal arbitral de citer un témoin à comparaître sur simple requête d'une partie, à supposer que l'autre partie refusât de produire un
witness statement signé par le témoin en question.
En date du 23 janvier 2015, le Tribunal arbitral a tenu une audience au cours de laquelle il a discuté avec les parties le projet d'ordonnance de procédure n° 2, entre autres choses. Quatre avocats, dont le signataire du présent recours, ont assisté la recourante lors de cette audience, après quoi les ordonnances de procédure nos 1 et 2 ont été notifiées aux parties, le 29 du même mois (sentence, n. 93 à 96). Le conseil actuel de la recourante a encore représenté cette partie à l'audience d'instruction du 18 novembre 2015 au cours de laquelle le Tribunal arbitral a procédé à l'audition de quatre témoins avant d'ouïr les avocats des parties et de clore l'instruction en s'assurant que ces dernières n'avaient pas d'objection à soulever quant au déroulement de la procédure arbitrale (sentence, n. 110 à 115). Or, que ce soit au début, au cours ou à la fin de celle-ci, la recourante ne s'est jamais plainte d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue. Non seulement elle n'a remis en cause, à aucun moment, la validité des règles de procédure arrêtées par le Tribunal arbitral avec le concours des parties conformément à l'art. 8.2 du contrat liant celles-ci et aux
Swiss Rules of International Arbitration (2012), mais encore elle ne prétend pas avoir jamais tenté de faire signer un
witness statement à A.________, ni avoir requis du Tribunal arbitral qu'il procédât tout de même à l'audition dudit témoin en faisant abstraction de cette exigence et en sollicitant, au besoin, le concours du juge étatique de son siège afin de parvenir au même résultat, fût-ce par voie de commission rogatoire (cf. art. 184 al. 2 LDIP).
Dans ces conditions, la recourante est forclose à venir soutenir aujourd'hui, une fois connu le sort du procès arbitral, que son droit à la preuve n'a pas été respecté.
4.3. La recourante reproche, enfin, au Tribunal arbitral de ne pas avoir examiné deux arguments essentiels et déterminants pour la résolution du litige, qu'elle avait soulevés devant lui. Pour en juger, la Ire Cour de droit civil renoncera à rappeler les tenants et aboutissants de la présente affaire, relativement compliqués d'ailleurs, tels qu'ils ressortent du texte de la sentence attaquée ainsi que du résumé qu'en a fait le président du Tribunal arbitral, pour le compte des trois arbitres, aux pages 2 à 7 de sa réponse (n. 1 à 15). Elle se contentera, bien plutôt, de n'exposer que les faits nécessaires à la compréhension de cette seconde branche du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. De plus, comme la recourante a renoncé à déposer une réplique, il conviendra de s'en tenir aux explications détaillées fournies dans la réponse du Tribunal arbitral aux arguments de cette partie (p. 9 à 11), à moins qu'elles n'apparaissent pas crédibles au regard des données de fait et des éléments de preuve pertinents.
4.3.1. On tiendra pour acquis, relativement au premier volet de cet ultime grief bicéphale, qu'un montant de 1'150'000 USD en faveur de la recourante, sur un solde de 2'300'000 USD porté au crédit de celle-ci, devait être déduit d'une créance de 4'397'018,70 USD dont l'intimée était titulaire à l'encontre de la prénommée. A cette créance, le Tribunal arbitral a ajouté la somme de 386'222,91 USD correspondant à une créance de la société de fret de l'intimée (B.________, en abrégé) envers la société de fret de la recourante (C.________, en abrégé), les parties étant convenues de régler leurs comptes en y incluant ceux de leurs sociétés de fret respectives. Il en est résulté un montant de 4'783'241,61 USD, qui, après compensation avec les 1'150'000 USD susmentionnés, a ramené la créance résiduelle de l'intimée à 3'633'241,61 USD.
La recourante explique avoir soutenu, dans la procédure arbitrale, que le montant de 386'222,91 USD, inclus dans la créance de l'intimée de 3'633'241,61 USD, résultait d'un acte simulé, en ce sens que, pour des raisons internes, B.________ avait souhaité présenter un solde positif en sa faveur, ce à quoi, elle, la recourante, avait consenti en dépit du fait que sa filiale, C.________, n'était, en réalité, pas débitrice mais créancière de B.________, sur la foi des assurances, données par A.________, que ces 386'222,91 USD ne lui seraient jamais réclamés. Or, toujours selon la recourante, le Tribunal arbitral aurait passé cette argumentation sous silence.
Il n'en est rien. Force est de noter, à titre liminaire, que les extraits d'écritures reproduits sous n. 27 du mémoire de recours ne mentionnent pas les termes d'acte simulé ou de simulation. Pour le reste, il ressort clairement des explications fournies aux pages 9 et 10 de la réponse du Tribunal arbitral, références à l'appui, que les arbitres n'ont nullement ignoré l'argument par lequel la recourante a tenté de leur faire admettre l'existence d'un acte simulé. Ainsi, sans être contredit par la recourante, le président du Tribunal arbitral relève, à juste titre d'ailleurs, que, sous n. 27, la sentence mentionne ledit argument, en précisant que la recourante entendait s'en servir pour dénier toute force probante à la pièce R-25, à savoir un récapitulatif, signé par les deux sociétés de fret des parties en décembre 2012, faisant apparaître une créance de 386'223,41 USD en faveur de B.________. Il attire encore l'attention du Tribunal fédéral sur le n. 28 de la sentence dans lequel le Tribunal arbitral expose que, selon l'intimée, le document portant le n° R-25 révélait l'existence de l'unique accord passé entre B.________ et C.________, dès lors qu'y figuraient la signature et le sceau de ces deux sociétés. Le président du Tribunal arbitral se réfère, en outre, au n. 266, let. (i) à (v), de la sentence attaquée où les arbitres ont intégré le montant de 386'222,91 USD dans celui de la créance de l'intimée envers la recourante, avec référence à la pièce R-25, et rejeté expressément l'argument de la recourante selon lequel l'intimée, en réclamant le paiement dudit montant, avait en réalité déduit de sa créance la somme de 763'776,59 USD (i.e 1'150'000 USD - 386'223.41 USD) plutôt que l'intégralité du montant convenu de 1'150'000 USD.
Le Tribunal arbitral, en jugeant que le décompte produit sous pièce
R-25 était conforme à la volonté des parties, a réfuté, à tout le moins de manière implicite, l'argument de la recourante relatif à la simulation. Le reproche qui lui est fait d'avoir méconnu le droit d'être entendu de cette partie tombe, dès lors, à faux.
4.3.2. S'agissant de la seconde moitié de la créance totale de la recourante envers l'intimée, qui s'élevait elle aussi à 1'150'000 USD (i.e. 2'300'000 USD: 2), les parties n'ont pas prévu son imputation directe sur la créance de l'intimée, comme elles l'avaient fait pour les premiers 1'150'000 USD. Elles sont convenues que son remboursement s'opérerait graduellement par l'exécution du contrat de vente conclu le 12 décembre 2012, en vertu duquel la recourante devait livrer à l'intimée 50'000 tonnes métriques de kérosène entre le 13 décembre 2012 et le 30 juin 2013, la marge bénéficiaire stipulée devant lui permettre de recouvrer progressivement les 1'150'000 USD que lui devait l'intimée.
Devant le Tribunal arbitral, la recourante a soutenu que ce remboursement ne pouvait s'opérer que si le kérosène était livré au plus tard jusqu'au 30 avril 2013, à raison de 10'000 tonnes métriques par mois, ceci afin d'éviter que les frais de location et d'immobilisation des 230 wagons nécessaires au transport de la marchandise ne vinssent réduire à néant sa marge bénéficiaire. Dans ce contexte, elle a fait valoir que, nonobstant le terme du 30 juin 2013 indiqué dans le contrat de vente pour faire coïncider celui-ci avec des contrats la liant à un tiers, les parties avaient passé un accord oral prévoyant que l'intimée prendrait livraison du kérosène avant le 30 avril 2013. Et la recourante d'ajouter que l'intimée n'a pas respecté ce délai, si bien que sa créance de 1'150'000 USD envers cette dernière n'a jamais été remboursée, les frais de location et d'immobilisation des wagons ayant absorbé la marge bénéficiaire. Selon elle, le Tribunal arbitral n'aurait prêté aucune attention à cette argumentation.
La recourante fait fausse route, ici aussi. En effet, comme son président le souligne avec raison aux pages 10 et 11 de sa réponse, le Tribunal arbitral, après avoir exposé les divergences de vues des parties au sujet des délais de livraison du kérosène (sentence, p. 8, note de pied 7, et n. 35), a estimé que la recourante n'avait pas établi à satisfaction que les termes du contrat du 12 décembre 2012 ne correspondaient pas à la volonté réelle et commune des parties et qu'au surplus, même si l'on suivait la thèse de la recourante, ladite société aurait dû à tout le moins réaliser certains bénéfices en exécutant le contrat (sentence, n. 266 let. (vi) à (ix)). Ce faisant, le Tribunal arbitral a examiné l'argument selon lequel la marge bénéficiaire aurait été réduite à néant en raison de la période prolongée de location et d'immobilisation des wagons. Plus précisément, il a admis, à tout le moins de façon implicite, que, dans la mesure où l'intimée avait exécuté le contrat du 12 décembre 2012 selon sa lettre, laquelle correspondait à la volonté réelle et commune des cocontractantes, la recourante ne pouvait pas reprocher à son adverse partie de l'avoir empêchée d'obtenir le bénéfice qu'elle espérait réaliser dans un laps de temps inférieur au terme stipulé dans le contrat.
D'où il suit que le Tribunal arbitral a rendu la sentence attaquée sans porter atteinte au droit d'être entendu de la recourante.
5.
Le présent recours sera, dès lors, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 19 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo