Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_273/2023
Ordonnance du 19 septembre 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Protection des données; modification des données
dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 28 avril 2023 (E-1870/2023).
Vu :
la décision du 20 mars 2023 du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________, a prononcé son transfert vers la Croatie (et ordonné l'exécution de cette mesure), a rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et a prononcé que ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) étaient désormais "A.________, né le 27 septembre 2003, Burundi",
l'arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 avril 2023 qui a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 20 mars 2023 en tant qu'elle porte sur le rejet de la requête tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC,
le recours en matière de droit public, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 2 juin 2023 contre cet arrêt par A.________,
le complément au recours déposé le 9 juin 2023,
les observations formulées par le TAF et par le SEM,
la lettre du 12 septembre 2023 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais,
que le SEM et le TAF ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller