Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_394/2023
Arrêt du 19 septembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P321.043142-230592, 257).
La Juge présidant:
Vu le jugement du 20 février 2023 par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________;
Vu l'arrêt du 27 juin 2023 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre ledit jugement;
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 311 al. 1 CPC, dès lors qu'il ne contenait ni conclusions ni griefs précis visant le jugement de première instance;
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 11 août 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que le recourant ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
qu'il ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo