Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_486/2023
Arrêt du 19 septembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
Emolument de sommation (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2023 (FI.2023.0070).
Vu :
l'arrêt du 12 juillet 2023, par lequel le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, au motif que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais de 200 fr. dans le délai imparti,
le recours du 14 août 2023 formé par A.________ contre cet arrêt,
la correspondance de l'intéressé du 28 août 2023,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été averti de façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (à ce sujet, voir ATF 133 V 402 consid. 3.3),
qu'en contestant a posteriori le montant de l'avance de frais, alors qu'il ne prétend pas s'être préalablement plaint auprès de l'autorité précédente de celui-ci, le recourant adopte en outre un comportement difficilement compatible avec le principe de la bonne foi procédurale,
qu'il lui appartenait en effet de requérir des facilités de paiement ou une réduction du montant de l'avance de frais directement auprès de l'autorité précédente avant l'échéance du délai de paiement, s'il considérait le montant de l'avance de frais excessif,
que, quoi qu'il en soit, en tant qu'il affirme qu'une avance de frais de 200 fr. relèverait du "formalisme excessif", car ce montant serait quatre fois supérieur à celui de l'émolument administratif contesté (50 fr.), le recourant ne développe nullement une argumentation propre à infirmer les motifs retenus par l'autorité précédente,
qu'en particulier, en procédant par cette simple affirmation, le recourant n'établit pas en quoi conditionner l'accès à la justice au paiement d'une modique contribution au coût de fonctionnement global de la justice relèverait d'un formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant moins qu'il est notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 et les références),
que son argumentation est ainsi clairement insuffisante au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière de droit public (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF ),
que pour le surplus, hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité d'une décision qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 et les références),
qu'en tant que le recourant relève que l'autorité précédente aurait dû constater d'office "la nullité de la décision attaquée", sans autre développement, il n'établit nullement en quoi le système de l'annulabilité n'assurerait pas une protection suffisante de ses droits,
qu'il lui incombait par conséquent de verser le montant de l'avance de frais requis, afin que l'autorité précédente examine ses griefs,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours en matière de droit public présente une motivation manifestement insuffisante,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Lucerne, le 19 septembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker