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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_448/2024  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Service des contraventions de la République et canton de Genève, 
chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, 
intimés. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2024 (P/2990/2024 ACPR/343/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 5 mars 2024, notifiée le 14 suivant, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2023 par le Service des contravention genevois (ci-après: SdC). 
 
B.  
Par arrêt du 8 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance précitée. 
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 11 août 2023 à 10h59, un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du numéro xxx de la route de U.________ à X.________, impliquant deux véhicules conduits respectivement par A.________ et B.________.  
 
B.b. Selon le rapport de renseignements du 17 août 2023, venant de V.________, A.________ circulait sur la départementale xxxx en direction de W.________ (France). Arrivé au croisement de la douane de X.________, le conducteur avait tourné à gauche sur la route de U.________ (Suisse), sans prêter gare à B.________ qui, circulant en sens inverse, s'était également engagée sur ladite route. Au vu de ces éléments, A.________ n'avait pas gardé une distance latérale suffisante avec B.________ et un heurt s'était produit entre le flanc droit du véhicule du premier et l'avant de l'aile gauche de l'automobile de la seconde. A.________ avait ensuite quitté les lieux de l'accident sans remplir ses devoirs. B.________ l'avait donc suivi jusqu'à la station-service se trouvant à proximité, où le prénommé avait refusé toute communication.  
Selon le même rapport, contacté par téléphone le jour des faits, A.________ avait confirmé avoir été impliqué dans un accident survenu plus tôt dans la journée. Il avait insisté sur le fait qu'il s'était déjà engagé dans le carrefour lorsque B.________ était arrivée et qu'il n'était pas parti sans remplir ses devoirs puisqu'il avait laissé cette dernière prendre une photographie de sa plaque d'immatriculation lorsqu'elle l'avait rejoint à la station-service. 
C.________, piétonne ayant assisté à l'accident, avait de son côté expliqué que le véhicule conduit par A.________ avait "coupé" la route à la voiture conduite par B.________ avant de la percuter au niveau du flanc gauche. 
 
B.c. Par ordonnance pénale no 5757161 du 9 octobre 2023, envoyée le jour-même par pli recommandé, le SdC a condamné A.________ à une amende de 2'210 fr., émoluments compris, pour " devoirs en cas d'accident non remplis " et " distance latérale insuffisante, avec accident et dégâts matériels légers " (art. 26, 34 et 90 LCR; 51 et 92 LCR; art. 56 OCR).  
 
B.d. D'après le suivi postal, A.________ en a été avisé pour retrait le 10 octobre 2023; faute d'avoir été retiré dans le délai de garde, venu à échéance le 17 octobre 2023, le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé ".  
 
B.e. Un rappel pour paiement a été adressé au précité le 30 novembre 2023.  
 
B.f. Par lettre du 13 décembre 2023, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023. Il affirmait ne pas avoir reçu le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse ni l'avis de la poste. Il contestait notamment avoir su qu'un rapport de police avait été rendu. Il s'était uniquement entretenu téléphoniquement avec un policier, à qui il avait expliqué ne pas avoir vu la voiture en face car il avait été ébloui par le soleil, admettant ainsi "un refus de priorité". Cela étant, la conductrice, qui l'avait vu arriver, avait "forcé le passage" de sorte que c'était elle qui l'avait percuté, et non l'inverse. La photographie de l'impact transmise au policier prouvait ses dires. Puis, comme il n'arrivait pas à se "faire entendre" de la conductrice et que seul son véhicule à lui avait été endommagé, il avait dit à cette dernière qu'il prendrait le coût des réparations à sa charge. Comme il avait tort, il n'avait pas vu l'utilité de faire un constat à l'amiable ni d'appeler la police. Il n'était pas en mesure de s'acquitter de la contravention et demandait à être entendu par un juge vu les inexactitudes contenues dans le rapport de police, étant précisé qu'il contestait les déclarations du témoin.  
 
B.g. Par courriel du 20 janvier 2024, le policier signataire du rapport précité (cf. supra consid. B.b) a confirmé que A.________ avait été averti par téléphone de l'établissement dudit document. Il précisait avoir informé les parties que l'établissement du rapport "mènerait à des sanctions financières pour les fautes de circulation".  
 
B.h. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le SdC, constatant la tardiveté de l'opposition, a transmis la procédure au tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de ladite opposition et de l'ordonnance pénale.  
 
B.i. Dans sa détermination du 16 février 2024, après interpellation du 8 précédent par le tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, A.________ a réitéré ne pas avoir reçu d'avis relatif au pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse. Il ne pouvait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale, ce qui, selon l'art. 85 al. 4 [let. a] CPP, justifiait la validité de son opposition.  
 
C.  
Par acte du 3 juin 2024, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2024. Il s'oppose notamment "au délai de contestation" de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023. 
Par courrier du 4 juin 2024, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale et informé qu'il conservait la faculté de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours. 
Par courriers des 10 et 25 juin 2024, A.________ complète son recours. On comprend qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, le SdC a fait siens, dans son intégralité, les termes de l'arrêt du 8 mai 2024 et s'est rapporté, pour le surplus, à justice, tandis que la cour cantonale a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et s'est référée aux considérants de son arrêt. Quant au ministère public, il n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est ouvert contre un arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise qui confirme l'irrecevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêts 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1; 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 1). 
 
2.  
Il sied tout d'abord de relever que les griefs du recourant proposant une discussion sur le fond de la cause et sur le déroulement de la procédure dans son ensemble sont irrecevables, étant relevé que ces critiques sortent du cadre de l'objet du litige, lequel est circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF) à la question de la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023. 
 
3.  
Le recourant s'oppose au " délai de contestation " de l'ordonnance pénale en affirmant, en substance, ne jamais avoir reçu de lettre recommandée. Le recourant conteste en substance l'application de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP
 
3.1. Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP).  
 
3.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.  
 
3.2.1. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_880/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).  
 
3.2.2. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3; 6B_826/2023 du 26 octobre 2023 consid. 2.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_880/2022 précité consid. 2.1; 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1), sous réserve d'une longue période d'inactivité de l'autorité (arrêt 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.1 et 1.1.2).  
Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 non publié aux ATF 149 IV 105; 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.3; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; cf. également ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa; 101 Ia 7 consid. 2). Il est admis en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.1; 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.2). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_880/2022 précité consid. 2.1; 6B_1455/2021 précité consid. 1.1). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; arrêts 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_38/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.4). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023 avait été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l'avait pas retiré à l'échéance du délai de garde. Elle a du reste retenu, à juste titre, que les éléments du dossier ne permettaient pas de douter que l'avis de retrait postal lui fût bien parvenu; d'ailleurs, comme relevé par l'autorité cantonale, après enquête auprès de la Poste, le recourant ne conteste plus ce point.  
 
3.4. La cour cantonale a ensuite considéré que le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'il se savait impliqué dans un accident de la circulation survenu le 11 août 2023 et qu'il s'était entretenu le jour-même avec un policier à ce sujet. Celui-ci avait exposé avoir expliqué au recourant que, sur la base des déclarations des parties et du témoin, les fautes de la circulation commises seraient établies, ce qui entraînerait des " sanctions financières ". Par surcroît, le recourant, qui avait reconnu avoir refusé la priorité à la conductrice venant en sens inverse et donc - à tout le moins - admis une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, ne pouvait penser que la procédure serait terminée du seul fait que, selon lui, ladite conductrice était également fautive ou encore qu'il était le seul à avoir subi des dommages matériels. Deux mois après l'accident, le recourant pouvait et devait donc s'attendre à recevoir une communication des autorités pénales. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a jugé que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui était opposable. Elle a ainsi considéré que c'était à juste titre, et sans violation du principe de la bonne foi, que le tribunal de police avait constaté que l'opposition du 13 décembre 2023 était tardive et n'était pas entré en matière sur le fond.  
 
3.5. Les éléments mis en avant par les juges précédents n'emportent pas la conviction.  
 
3.6. Il est vrai qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a eu un entretien téléphonique avec un policier le jour de l'accident et qu'il aurait, à ce moment là, été informé de l'établissement d'un rapport de police et du fait que celui-ci "mènerait à des sanctions financières pour les fautes de circulation". Il est toutefois à relever qu'un entretien téléphonique avec un policier - à l'instar d'un interrogatoire de police (cf. supra consid. 3.2.2) - ne peut pas suffire, à lui seul, à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Le policier en question ne prétend du reste pas avoir informé le recourant qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale, de sa qualité de prévenu ou encore des infractions qui lui étaient reprochées. Il ne ressort également pas de l'arrêt entrepris que le rapport précité aurait été transmis au recourant ni que ce dernier aurait pris connaissance de tout autre document précisant ses droits et obligations (cf. arrêts 6B_1375/2023 précité consid.1.3; 6B_880/2022 précité consid. 2.2; 6B_1083/2021 précité consid. 5.3).  
Par conséquent, les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de retenir l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour que le recourant eût pu s'attendre à se voir notifier une ordonnance pénale. Il n'était dès lors pas tenu de relever ou faire suivre son courrier et ne pouvait ainsi pas se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP
Il s'ensuit que le grief soulevé par le recourant s'avère fondé. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton de Genève est, pour sa part, dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti