Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_463/2024
Arrêt du 19 septembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2024 (200.2023.810.AI).
Vu :
la décision du 17 octobre 2023, par laquelle l'Office AI du Canton de Berne (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ en mars 2022,
l'arrêt du 25 juillet 2024, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
le recours interjeté par A.________ le 28 août 2024 (timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 5 septembre 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 11 septembre 2024 par le prénommé à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'en l'espèce, les deux écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes,
que dans son écriture du 11 septembre 2024, le recourant se contente en substance de rappeler le déroulement des faits et d'affirmer qu'il est en incapacité totale de travailler depuis 2021, en se référant à son écriture du 28 août 2024, soit à un "rapport de contestation" établi par sa psychiatre traitante, dans lequel elle conteste différents points de l'expertise diligentée par l'office AI dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations présentée par son patient en mars 2022,
que, ce faisant, l'assuré ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 septembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud