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[AZA 0] 
 
1A.112/2000 
1P.192/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
19 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
______________ 
 
Statuant sur les recours de droit administratif 
et de droit public formés par 
la propriété par étages "X.________" et A.________, tous deux représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 24 février 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause opposant les recourants à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, à la Commune de L a u s a n n e , représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, ainsi qu'au Département des infrastructures du canton de V a u d ; 
 
(création d'un bar-dancing; protection contre le bruit) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n° 10'242 du registre foncier de la commune de Lausanne, à l'angle de l'avenue de l'Université et de la rue de la Barre. Ce bien-fonds de 554 mètres carrés est classé dans la zone urbaine de l'ordre contigu régie par les art. 7 et suivants du règlement communal concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE). Il accueille un bâtiment locatif dont la façade est se trouve à moins de sept mètres de l'axe de la rue de la Barre, en violation de l'art. 36 al. 1 let. c de la loi cantonale sur les routes, du 10 décembre 1991 (LR). Cet immeuble, sis au n° 1 de la rue de la Barre, abrite au sous-sol une salle voûtée qui était exploitée jusqu'au 30 septembre 1997 comme théâtre-buvette de 50 places, à l'enseigne de l"Espace Barré", au bénéfice d'une autorisation d'ouverture jusqu'à 01h00, du dimanche au jeudi, et jusqu'à 02h00, le vendredi et le samedi. 
 
 
B.- Le 24 août 1998, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a requis de la Municipalité de Lausanne l'autorisation de procéder à diverses transformations intérieures du bâtiment sis au n° 1 de la rue de la Barre visant à réaliser un bar de 50 places au rez-de-chaussée et un dancing en sous-sol. 
 
Mis à l'enquête publique du 25 septembre au 15 octobre 1998, ce projet a suscité l'opposition de la propriété par étages "X.________" (ci-après: la PPE "X.________"), propriétaire de la parcelle sise en face du bâtiment litigieux, et de A.________, copropriétaire pour une demie avec B.________ de quatre lots de propriété par étage correspondant à deux appartements, situés dans l'immeuble sis au n° 5 de la rue de la Barre, et à deux places de parc. 
Le dossier a été mis en consultation auprès des divers services cantonaux concernés par le projet. A la requête du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a confié au bureau d'ingénieur Gilbert Monay, à Lausanne, le soin de procéder à une expertise acoustique. Au terme de son rapport établi le 29 décembre 1998, l'expert parvient à la conclusion qu'une limitation du niveau sonore de la musique à 79 dB(A) dans le bar et à 92 dB(A) à l'intérieur du dancing garantirait le respect des valeurs limites fixées par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, dans les chambres et les appartements voisins, tant pour le bruit transmis par voie solidienne que pour celui transmis par voie aérienne, moyennant la réalisation d'un sas d'entrée, composé de deux portes possédant une isolation de 30 dB, la pose d'une absorption acoustique dans les lieux d'accès au bar et au dancing, ainsi que dans le dancing proprement dit, et une isolation renforcée des ventilations et de la porte de secours sise au nord-ouest de l'immeuble. 
 
Les préavis et autres autorisations des services cantonaux concernés ont été communiqués le 9 février 1999 à la Municipalité de Lausanne par la Centrale des autorisations du Département cantonal des infrastructures. L'Office cantonal de la police du commerce a notamment délivré l'autorisation spéciale requise en application des art. 8 et 31 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sous diverses conditions, dont notamment celles préconisées par l'expert en matière de protection contre le bruit et reprises telles quelles par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie dans son préavis. S'agissant des nuisances sonores directes dues aux discussions de la clientèle quittant l'établissement, il a considéré qu'il ne se justifiait pas de fixer des mesures préventives, mais il s'est réservé le droit d'imposer l'engagement d'une personne à l'entrée de l'établissement afin de réduire les bruits de comportement aux abords immédiats du dancing en cas de plaintes répétées. Quant aux nuisances liées au trafic automobile généré par l'exploitation du dancing, il a précisé qu'elles n'entraient pas en ligne de compte puisque les parkings étaient répartis de manière uniforme autour de l'établissement projeté, dont les heures de fermeture ont été fixées par la Municipalité de Lausanne à 04h00, avec une prolongation possible à 05h00. 
 
Par décision du 18 mars 1999, notifiée aux opposants le 25 mars 1999, la Municipalité de Lausanne a écarté les oppositions et accordé le permis de construire sollicité, après avoir approuvé l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à la parcelle concernée. Elle a retenu en substance que les transformations projetées et la nouvelle affectation envisagée étaient conformes aux dispositions réglementaires de la zone et que les conditions posées aux art. 80 et 82 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) étaient respectées. 
 
C.- La PPE "X.________" et A.________ ont recouru contre les décisions municipale et cantonales auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif), en concluant à leur annulation. Ils prétendaient qu'un degré de sensibilité II au bruit aurait dû être attribué au quartier de la Barre et que les valeurs limites de planification applicables pour un tel degré ne seraient pas respectées. Ils faisaient valoir en outre que le projet ne pouvait être autorisé au regard de l'art. 80 al. 2 LATC en tant qu'il aggravait les inconvénients pour le voisinage. 
 
Statuant par arrêt du 24 février 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquées. Il a considéré en substance que les travaux projetés n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultaient pour le voisinage, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où ils respectaient les conditions posées par le droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Il a par ailleurs exclu toute immission excessive pour le voisinage sur la base du préavis favorable au projet émis par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie. 
 
D.- Agissant simultanément par la voie du recours de droit public et par celle du recours de droit administratif, la PPE "X.________" et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 24 février 2000 ainsi que la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 mars 1999 et de renvoyer, le cas échéant, la cause à l'autorité municipale ou cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le cadre de leur recours de droit administratif, ils prétendent que l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit ne correspondrait pas aux activités déployées dans le quartier de la Barre et consacrerait une violation de l'art. 43 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814. 41). Ils reprochent à l'expert acousticien, à la Municipalité de Lausanne et au Service cantonal de l'environnement et de l'énergie de s'être référés à tort aux valeurs limites de planification fixées à l'Annexe 6 de l'OPB; cette violation du droit fédéral aurait dû conduire à l'annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne et au renvoi de la cause à l'autorité communale ou cantonale pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation du bruit induit par l'exploitation du bar-dancing litigieux tenant compte d'un degré de sensibilité II. A l'appui du recours de droit public, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu arbitrairement et en violation de l'art. 80 al. 2 LATC que les travaux projetés n'aggraveraient pas les inconvénients pour le voisinage en l'absence d'une étude de bruit qui conclurait au respect des exigences du droit fédéral en matière de protection de l'environnement, compte tenu d'un degré de sensibilité II au bruit attribué à la zone. 
 
La présente affaire a été enregistrée d'une part comme recours de droit administratif (cause 1A.112/2000) et, d'autre part, comme recours de droit public (cause 1P.192/2000). 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet des recours. 
La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud n'a pas déposé d'observations. Le Département cantonal des infrastructures, au nom des services concernés de l'Etat de Vaud, et la Commune de Lausanne concluent au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. 
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: l'OFEFP) a communiqué ses observations sur les griefs relevant du recours de droit administratif. 
Les parties et les autorités intéressées ont pu faire part de leurs déterminations à ce propos. 
 
L'effet suspensif a été accordé aux recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les recours, présentés dans une seule écriture, sont intentés par les mêmes personnes contre le même arrêt cantonal et présentent des griefs complémentaires; il sied par conséquent de joindre les deux procédures et de statuer par un seul arrêt (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 PCF; ATF 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, les recourants agissent simultanément par la voie du recours de droit public et celle du recours de droit administratif, la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ commande d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 124 I 223 consid. 1a p. 224; 123 II 231 consid. 1 p. 233; 122 II 373 consid. 1b p. 
 
 
375; 122 I 267 consid. 1a p. 269/270). 
 
a) Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts cités). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec l'application du droit fédéral (ATF 126 V 30 consid. 2 p. 32 et les arrêts cités). 
 
 
aa) A l'appui de leur recours de droit administratif, les recourants font valoir que l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à la parcelle n° 10'242 violerait les normes fédérales en matière de protection contre le bruit et, plus particulièrement, les dispositions de l'art. 43 OPB
Ils sont d'avis qu'au vu des activités déployées dans le quartier de la Barre, un degré de sensibilité II aurait dû être fixé et requièrent le renvoi du dossier à la Municipalité de Lausanne pour qu'elle procède à une nouvelle étude de bruit et fixe de nouvelles valeurs limites d'immission en tenant compte de l'application du degré de sensibilité II. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, c'est par la voie du recours de droit administratif - effectivement choisie en l'occurrence - qu'un tel grief doit être invoqué (ATF 121 II 72 consid. 1b in fine p. 75/76, 235 consid. 1 p. 237; 120 Ib 287 consid. 3c/dd p. 298; 119 Ib 179 consid. 1a p. 182; ZBl 95/1996 p. 407 consid. 1a p. 408; Pra 2000 n° 64 p. 386 consid. 1a p. 388). 
 
 
bb) Dans le cadre de leur recours de droit public, les recourants dénoncent une application arbitraire de l'art. 80 al. 2 LATC, qui autorise notamment la transformation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir dans les limites des volumes existants pour autant que les travaux n'aggravent pas les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Ils ne contestent pas la motivation de l'arrêt attaqué suivant laquelle la question de l'aggravation des inconvénients devait être exclusivement résolue au regard du droit fédéral. Ils reprochent à l'autorité intimée de l'avoir tranchée par la négative en l'absence d'une étude de bruit permettant d'admettre que les exigences du droit fédéral en matière de protection de l'environnement seraient satisfaites, compte tenu d'un degré de sensibilité II au bruit attribué à la zone. Tel qu'il est formulé, le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 80 al. 2 LATC n'a pas de portée propre par rapport à celui de la violation du droit fédéral, de sorte que le recours de droit public est irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il répond au surplus aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
 
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif est seul recevable en l'espèce. 
b) Les membres de la PPE "X.________" sont propriétaires d'appartements en propriété par étages dans un immeuble voisin du bâtiment dans lequel le bar-dancing projeté devrait prendre place et sont ainsi directement exposés aux nuisances provoquées par son exploitation. Ils ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. a OJ (cf. ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184/185; 111 Ib 159). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont réalisées, la clause d'exclusion de l'art. 99 let. e OJ ne s'appliquant pas en l'espèce (cf. ATF 117 Ib 12 consid. 1a et les références citées). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 
 
3.- Les recourants requièrent la fixation d'un degré de sensibilité II au bruit en lieu et place du degré de sensibilité III attribué par la Municipalité de Lausanne. Ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité communale ou cantonale pour qu'elle examine la compatibilité du projet avec les normes fédérales en matière de protection contre le bruit, compte tenu d'un degré de sensibilité II. 
 
a) Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Cette classification doit être respectée par les autorités cantonales et communales dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière (ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295, 456 consid. 4b p. 460; 119 Ib 179 consid. 2a p. 186; ZBl 97/1996 p. 407 consid. 4b p. 411). L'attribution des degrés de sensibilité dépend avant tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et de l'intensité des nuisances qui y sont tolérées, indépendamment de sa dénomination; ainsi, une zone à vocation mixte ne requiert pas nécessairement l'attribution d'un degré de sensibilité III si elle n'est pas destinée à des activités moyennement gênantes pour le voisinage (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 289 ss, spéc. p. 311 et la jurisprudence citée). 
 
b) En l'espèce, le règlement communal concernant le plan d'extension ne définit pas l'affectation de la zone urbaine de l'ordre contigu, dont fait partie le quartier de la Barre. En pareil cas, il convient d'attribuer les degrés de sensibilité en fonction des activités effectivement déployées dans la zone et du niveau existant des nuisances sonores. Le quartier de la Barre n'est pas exclusivement voué à l'habitation, mais comporte un café-restaurant en face du bâtiment litigieux, une école ainsi que différents commerces. Par ailleurs, l'immeuble dans lequel l'intimée entend réaliser son projet a accueilli successivement le Foyer Restaurant Universitaire jusqu'en 1987, puis le théâtre-buvette "Espace Barré" jusqu'au 30 septembre 1997, avec des heures de fermeture analogues à celle d'un café-restaurant. Il est donc inexact de prétendre que le quartier de la Barre serait essentiellement voué à l'habitation ou à des activités non gênantes pour le voisinage. Par ailleurs, il est situé à proximité immédiate de la place du Tunnel, qui accueille des établissements publics analogues à celui projeté. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le quartier de la Barre bénéficie d'une situation tranquille que la Municipalité de Lausanne devrait impérativement préserver en lui attribuant un degré de sensibilité II au bruit (cf. DEP 1999 p. 731). S'agissant au contraire d'une zone mixte à proximité immédiate du centre ville, dans laquelle s'implantent des activités moyennement gênantes pour le voisinage, l'attribution du degré de sensibilité III est conforme à l'art. 43 al. 1 let. c OPB et ne procède pas d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation (cf. ZBl 91/1990 p. 509; ATF 117 Ib 125 consid. 4c). 
 
4.- Pour le surplus, les recourants font valoir que les autorités cantonales et communale se seraient basées à tort sur les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB pour apprécier les nuisances induites par l'exploitation du bar-dancing et qu'elle n'aurait opéré aucune distinction selon les périodes d'évaluation du bruit. 
 
a) Il est constant que le bar-dancing que l'intimée entend exploiter dans le bâtiment sis au n° 1 de la rue de la Barre est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB à laquelle s'appliquent les règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores (cf. ATF 123 II 325 consid. 4a; DEP 1999 p. 264 consid. 3a p. 266; DEP 1997 p. 197 consid. 2 p. 199/200; Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, RDAF 2000 I p. 3). 
 
En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas tranché la question de savoir si le bar-dancing projeté constitue une installation nouvelle, dont les émissions de bruit devraient être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB), ou s'il s'agit d'une installation fixe existante notablement modifiée, selon l'art. 8 al. 3 OPB, qui ne devrait respecter que les valeurs limites d'immission en vertu de l'art. 8 al. 2 OPB. Cette question peut rester indécise car les exigences plus sévères des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB seraient de toute manière respectées si la réalisation du bar-dancing dans les locaux du bâtiment sis au n° 1 de la rue de la Barre devait être assimilée à une installation nouvelle (cf. arrêt du 20 novembre 1998 reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3a p. 267; ATF 123 II 325 consid. 4c/aa p. 329). 
 
 
b) A teneur de l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). 
L'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes se fait au regard des valeurs limites d'immissions édictées par le Conseil fédéral (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a p. 82). 
 
c) Pour atteindre les objectifs de limitation de bruit assignés à l'art. 1 al. 1 et al. 2 let. b OPB, il convient de prendre en compte tous les bruits provoqués par l'utilisation normale, conforme à sa destination, de l'installation en cause, que ces bruits proviennent de l'intérieur des locaux considérés, ou de l'extérieur de ceux-ci (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb p. 327/328; 123 II 74 consid. 3b p. 79). 
Selon la jurisprudence, la notion d'exploitation doit être interprétée largement: tous les bruits directement liés à une installation, qui peuvent se révéler nuisibles ou incommodants pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limitation des nuisances des art. 11ss LPE (ATF 123 II 74 consid. 3d p. 81); cela concerne notamment les bruits provenant des allées et venues des clients aux abords des bars et des dancings (nuisances liées au trafic, conversations, éclats de voix, etc.). Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution ne peut évaluer le bruit provenant d'établissements publics, tels que le bar-dancing projeté, au regard des seules annexes de l'OPB (ATF 123 II 74 consid. 4b p. 83, 325 consid. 4d/aa p. 333). Faute de valeurs spécifiques, l'autorité d'exécution doit faire application de l'art. 15 LPE, à teneur duquel les valeurs limites d'immissions concernant le bruit et les vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb p. 334). Dans cette appréciation, l'autorité tient compte du type de bruit en question, de son moment et de sa fréquence, ainsi que des caractéristiques de la zone où se trouve l'installation (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb p. 335). 
 
d) En l'occurrence, l'intimée a procédé, à la requête du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, à une expertise acoustique qui, s'agissant des nuisances sonores causées par la musique, aboutit à la conclusion qu'une limitation du niveau sonore intérieur de 79 dB(A) dans le bar et de 92 dB(A) à l'intérieur du dancing permettra de respecter les valeurs limites fixées par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, dans les appartements voisins, tant pour le bruit transmis par voie solidienne que pour celui transmis par voie aérienne, moyennant la réalisation des différentes mesures de construction et d'équipement assorties à l'autorisation de construire. 
 
Les valeurs limites fixées par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie ne correspondent pas à celles définies dans l'Annexe 6 de l'OPB, mais à celles plus sévères préconisées par la section romande du groupement des responsables cantonaux pour la protection contre le bruit dans sa directive du 10 mars 1999 relative à la détermination et à l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, même si ce document n'avait pas encore été adopté lorsque le projet a été soumis à la consultation des services cantonaux concernés (cf. RDAF 2000 1 p. 21). Le projet n'a donc pas, comme l'affirment les recourants, été apprécié au regard des valeurs de planification de l'Annexe 6 de l'OPB, s'agissant des émissions sonores causées par la musique. L'expert se réfère sur ce point aux valeurs de planification au bruit de l'industrie et des arts et métiers uniquement à titre de comparaison. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique concernant l'expertise acoustique ou les valeurs limites fixées par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie. L'OFEFP a considéré, à ce sujet, comme suffisantes les mesures préventives des émissions exigées par les autorités cantonales et reprises dans le permis de construire. Le Tribunal fédéral n'a dès lors aucune raison de mettre en doute cette appréciation au vu des pièces du dossier. 
 
S'agissant des nuisances sonores directes dues aux discussions de la clientèle quittant l'établissement, l'autorité intimée a fait siennes les considérations de l'Office cantonal de la police du commerce selon lesquelles il ne se justifiait pas de fixer des mesures préventives, mais qu'il convenait de réserver la possibilité d'imposer l'engagement d'une personne à l'entrée de l'établissement afin de réduire les bruits de comportement aux abords immédiats du dancing en cas de plaintes répétées. Elle a en outre admis que le projet n'entraînerait pas une utilisation accrue des voies de communication au sens de l'art. 9 OPB dans la mesure où il existe une offre suffisante en places de parc à proximité immédiate de l'établissement. L'OFEFP a également souscrit à cette appréciation sur laquelle le Tribunal fédéral n'a aucune raison de revenir en l'absence de tout grief à ce propos. 
 
Enfin, dans la mesure où les valeurs limites d'immission fixées par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie étaient respectées pour la période comprise entre 22h00 et 07h00, selon l'expertise de bruit réalisée par la constructrice à la requête des autorités cantonales, l'autorité intimée pouvait sans violer le droit fédéral renoncer à imposer à titre préventif des mesures plus restrictives sous la forme d'une restriction des horaires d'ouverture du bar-dancing (cf. arrêt du 20 novembre 1998, in DEP 1999 p. 264 consid. 4f p. 273). 
 
 
e) Vu ce qui précède, l'évaluation des immissions faites par les autorités cantonales conformément à l'art. 40 al. 3 OPB n'est dès lors pas critiquable. 
 
5.- Le recours de droit administratif doit ainsi être rejeté (le recours de droit public étant irrecevable - cf. supra, consid. 2a/bb). L'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimée qui n'a pas présenté d'observations, ni aux autorités concernées et à la Commune de Lausanne, censée disposer d'une administration suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un mandataire extérieur (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Joint les causes 1A.112/2000 et 1P.192/2000. 
 
2. Rejette le recours de droit administratif. 
 
3. Déclare le recours de droit public irrecevable. 
 
4. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire global de 5'000 fr.. 
 
5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
 
____________ 
Lausanne, le 19 octobre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,