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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.131/2006 /ech 
 
Arrêt du 19 octobre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Bernard Katz, 
 
contre 
 
Clinique X.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
arbitraire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ a travaillé au service de la Clinique X.________ SA depuis le mois d'avril 1986 en qualité d'infirmière diplômée. Très compétente professionnellement, elle a toujours fourni un travail d'excellente qualité, même si elle se montrait réfractaire à tout changement dans l'organisation de son activité. Depuis de nombreuses années, elle travaillait exclusivement la nuit au 3ème étage de la clinique, où elle tenait le rôle de "leader" de l'équipe et était particulièrement appréciée des patients qu'elle savait écouter et réconforter. 
 
A partir de 2002, pendant plus d'une année, des vols ont été commis à la clinique au préjudice des patients et du personnel; ces vols ont en particulier eu lieu au 3ème étage du bâtiment et, dans la plupart des cas, portaient sur du numéraire. Les soupçons se sont portés sur A.________, souvent présente sur les lieux lors de la commission des délits. En collaboration avec le service de sécurité de la clinique, la police judiciaire a posé un piège dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 mars 2003: un porte-monnaie contenant 100 fr. en diverses coupures (1X 50 fr., 2X 20 fr. et 1X 10 fr.), toutes imprégnées de produits chimiques, a été placé bien en évidence sur la tablette du lavabo de la chambre 317 du 3ème étage de la clinique, pièce occupée par un patient incapable de se déplacer seul. Le lendemain matin, le billet de 50 fr. avait disparu. Un contrôle technique effectué sur les mains de A.________ a révélé la présence des produits chimiques déposés sur les coupures. 
 
A.________ a contesté être l'auteur du vol commis dans la chambre dont elle avait la charge. Questionnée sur les traces laissées sur ses mains, elle a expliqué que, durant la nuit, B.________, employée intérimaire également habilitée à s'occuper de la chambre 317, lui avait remis deux coupures de 50 fr. contre une de 100 fr. B.________, sur les mains de laquelle aucune trace suspecte n'a été trouvée, a contesté cette version des faits; la prénommée a uniquement admis être entrée dans la chambre en question pour changer la perfusion du patient et lui donner à boire. 
A.b Par lettre du lundi 10 mars 2003, la clinique a signifié à A.________ la résiliation abrupte des rapports de travail avec effet au lendemain. A titre de salaire pour la période du 1er au 11 mars 2003, la clinique a versé à son employée la somme de 4'094 fr. 70 brut. 
Le 17 mars 2003, A.________ a contesté le licenciement avec effet immédiat et indiqué qu'elle se tenait à disposition pour reprendre son travail. En réponse à ce courrier, la clinique a maintenu sa décision et précisé que le licenciement était fondé sur la suspicion de vol et des propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un membre de la direction. 
A.c Une enquête pénale a été ouverte à la suite du vol commis dans la chambre 317 de la clinique dans la nuit du 4 au 5 mars 2003. Par ordonnance du 6 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police pour vol (art. 139 al. 1 CP) et a prononcé un non-lieu à l'endroit de B.________. 
 
Par arrêt du 30 novembre 2004, le Tribunal d'accusation a admis le recours exercé par A.________ contre son renvoi en jugement, annulé l'ordonnance du 6 octobre 2004, s'agissant du renvoi de la précitée, et dit que les frais d'enquête et d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat. Dans sa décision, cette autorité a confirmé le non-lieu concernant B.________ et, s'agissant de A.________, a constaté que cette dernière - pour n'avoir dérobé qu'une somme de 50 fr. dans un porte-monnaie contenant 100 fr. - pouvait uniquement être poursuivie pour vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). Comme cette infraction supposait le dépôt d'une plainte au sens de l'art. 28 CP, qui n'avait pas été déposée en l'espèce, il y avait lieu de prononcer, pour ce motif, un non-lieu à l'endroit de A.________. 
B. 
Le 16 avril 2003, A.________ a ouvert action devant les autorités vaudoises contre Clinique X.________ SA. La demanderesse a conclu au paiement de la somme totale de 69'108 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2003, représentant l'entier de ses salaires et accessoires durant le délai de résiliation de trois mois ainsi qu'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à six mois de salaire. La défenderesse a conclu à sa libération. 
 
Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a entièrement débouté la demanderesse. En résumé, le Tribunal d'arrondissement a écarté le motif de résiliation invoqué par la défenderesse et consistant pour l'employée à avoir tenu des propos diffamatoires. En revanche, il a retenu que la commission d'un vol par A.________ constituait un juste motif de licenciement immédiat, car le lien de confiance était irrémédiablement rompu entre les parties. Pour forger leur conviction, les premiers juges ont constaté que seule la prénommée avait les mains couvertes des produits chimiques déposés sur le billet de banque dérobé. Ils ont ensuite écarté les explications de l'intéressée relatives à la remise par B.________ de deux coupures de 50 fr. contre une de 100 fr. pour les deux motifs suivants: d'abord, on discernait mal l'intérêt de cette dernière employée à faire échanger deux petites coupures contre une grande, ce au milieu de la nuit; ensuite, B.________ n'avait pas de produit révélateur sur les mains. Enfin, les magistrats précités ont constaté que, depuis le licenciement de la demanderesse, seul un vol de téléphone mobile avait été signalé au 3ème étage de la clinique. Concernant la durée du délai de réflexion utilisé par la défenderesse pour signifier le congé immédiat, ils ont constaté que l'employeur avait respecté un délai de trois jours ouvrables, ce qui était conforme à la jurisprudence en la matière. 
 
Par arrêt du 19 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par la demanderesse et confirmé le jugement entrepris. La cour cantonale a entièrement adopté les motifs du Tribunal d'arrondissement, en particulier celui selon lequel seule A.________ pouvait être l'auteur du vol. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 avril 2006, en concluant à son annulation. La recourante reproche aux juges cantonaux une appréciation arbitraire des preuves les ayant amenés à considérer qu'elle se serait rendue coupable du vol de la somme de 50 fr. au préjudice d'un patient de la clinique. Elle invoque également une violation de la présomption d'innocence ancrée à l'art. 1 CP
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par la cour cantonale. Elle fait également valoir que la solution retenue par la Chambre des recours violerait la présomption d'innocence consacrée par l'art. 1 CP
 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe de la présomption d'innocence (in dubio pro reo), ce dernier principe n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a). Les deux griefs peuvent donc être examinés ensemble. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
2.2 Par rapport à l'état de fait arrêté par la cour cantonale, la recourante invoque un élément - non mentionné dans l'arrêt entrepris - qui aurait dû, selon elle, avoir une influence sur la solution retenue. Il s'agit d'une ordonnance de non-lieu rendue à son encontre et à celle de B.________ par le Juge d'instruction le 27 octobre 2003. Aux termes de cette décision, le non-lieu s'imposait du moment que le ou les auteurs des vols commis dans les locaux de l'intimée n'avaient pas pu être identifiés et que les soupçons portés à l'endroit des deux employées susmentionnées n'avaient pas été confirmés. 
 
La recourante se méprend manifestement sur la portée qu'il faut donner à cette ordonnance. Il ressort en effet du dossier cantonal que cette décision a fait l'objet d'un recours de la part du Ministère public vaudois, ce qui a amené le Juge d'instruction à reconsidérer son ordonnance en ce qui concernait la seule recourante et à rouvrir son enquête. Sur la base des informations complémentaires recueillies par les services de police, le magistrat instructeur a décidé de renvoyer la recourante en jugement pour vol de la somme de 50 fr. Sa première appréciation de la situation, fondée sur un dossier incomplet, ne constituait pas un élément important propre à modifier l'appréciation de l'autorité cantonale, de sorte que celle-ci pouvait, sans verser dans l'arbitraire, omettre de mentionner dans sa décision l'ordonnance de non-lieu du 27 octobre 2003. 
 
La recourante fait également valoir que le rapport complémentaire de la police de sûreté établi le 29 janvier 2004 - partiellement évoqué dans l'arrêt entrepris - ne permet pas d'exclure que d'autres personnes qu'elle-même aient pu être en contact avec les coupures munies du produit révélateur. Elle relève en particulier que ce rapport ne tient nullement compte du fait que l'infirmière B.________ s'est lavé à plusieurs reprises les mains, ce qui expliquerait que l'on y ait pas trouvé de produits chimiques le lendemain du piège. Sur ce point, le recours frise la témérité. En effet, les organes de police ont indiqué avec précision que les traces de produit révélateur sont visibles sur la peau quelques heures après la manipulation et qu'elles devaient être présentes sur les mains de la personne contrôlée le 6 mars 2003 si celle-ci avait manipulé le billet piégé dans la nuit du 4 au 5 mars 2003. Ils ont encore ajouté que ces produits peuvent également être détectés sur une personne se lavant régulièrement les mains, cela pendant une semaine au maximum. Ces derniers éléments ne remettent pas en cause l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale. Ils confirment au contraire que B.________ n'est pas l'auteur du vol commis le soir en question dans la chambre 317 de l'intimée. 
 
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi les deux éléments de fait précités rendraient insoutenable l'arrêt de l'autorité cantonale. Cette décision repose sur un fait objectif et non contesté, soit la présence de produit révélateur sur les mains d'une seule employée de l'intimée, à savoir la recourante. Les juges cantonaux ont ensuite estimé que les explications de la recourante relatives à un échange de coupures de banque en pleine nuit n'étaient pas crédibles au vu des circonstances de l'espèce. Dans son recours de droit public, la demanderesse ne remet pas en cause cette assertion. On cherche donc vainement où résiderait l'arbitraire. Enfin, l'absence de vols d'espèces au 3ème étage du bâtiment depuis le licenciement de la recourante pouvait être interprété, sans heurter de manière choquante le sentiment de la justice, comme un indice supplémentaire de ce que la recourante était bien l'auteur des vols répétitifs d'argent qui se sont produits dans les locaux de l'intimée. 
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
3. 
Bien qu'elle ait trait à un différend relevant du contrat de travail, la procédure fédérale n'est pas gratuite en l'occurrence, puisque la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO
 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: