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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_100/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Céline Vara, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi sur la circulation routière 
(refus du sursis), arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 10 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans et a révoqué le sursis accordé le 24 septembre 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 francs. 
 
B.   
Par jugement du 10 décembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel formé par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, contre ce jugement, en ce sens qu'elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'un an sans sursis, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. X.________ circulait, le 12 avril 2014, à 21h26, sur la H10 au lieu-dit " xxx ", à A.________, en direction de B.________, lorsqu'il a entrepris une manoeuvre de dépassement. La chaussée comportait trois voies de circulation dont deux en direction de C.________. Lors d'un contrôle radar, la vitesse du véhicule X.________ a été mesurée à 148 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, alors qu'elle était limitée à 80 km/h. Pour sa part, le véhicule dépassé circulait à une vitesse de 113 km/h au moment où il a été contrôlé. La route était sèche, il faisait nuit et il n'y avait pas de fort trafic, malgré la présence d'autres véhicules.  
 
B.b. Le casier judiciaire de X.________ fait état de deux condamnations. La première, du 26 août 2010, pour vol, délit manqué de contrainte, brigandage, dommages à la propriété et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans. La seconde, du 24 septembre 2012, pour violation grave des règles de la loi sur la circulation routière, pour avoir circulé, à D.________, le 23 juin 2012, à une vitesse de 76 km/h au lieu de 50 km/h, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 francs.  
Il ressort également du dossier des mesures administratives du Service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN) que X.________ a commis deux excès de vitesse, à E.________, le 2 mai 2011, circulant à 60 km/h au lieu des 40 km/h prescrits et, le 6 octobre 2012, à D.________, roulant à 88 km/h au lieu des 60 km/h. Par décision du 29 juin 2011, l'autorité administrative lui a infligé un avertissement. Le 4 octobre 2012, le permis de conduire lui a été retiré par le SCAN pour une durée de 3 mois, avec prolongation du permis à l'essai. Par décision du 20 décembre 2012, le SCAN a annulé son permis de conduire avec l'impossibilité de reprendre un permis d'élève conducteur avant un an dès la commission de l'infraction. 
Le SCAN a soumis X.________ à une évaluation de son aptitude à la conduite. Les experts ont rendu leur rapport en date du 9 septembre 2013. En substance, ils ont considéré, s'agissant des points positifs, une attitude ouverte et collaborante, une stabilité professionnelle, une capacité de réflexion et de remise en question, le fait qu'il reconnaît ses infractions et ne les minimise pas, ses résultats aux tests de performances cognitifs, de disposition au risque et de personnalité, le fait qu'il ait conscience de la dangerosité de ses infractions et sa capacité à proposer des stratégies de compensation et d'évitement de futurs délits. A titre de point négatif, ils ont retenu la réitération de la même infraction. Finalement, les experts ont estimé que X.________ était apte à la conduite et à la reprise de sa formation de conducteur. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est condamné à " une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis ". Il demande, subsidiairement, le renvoi dudit jugement auprès de la Cour pénale pour une nouvelle décision " dans le sens de la motivation du présent recours ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours s'ouvre sur une présentation des faits étayée par des références au dossier cantonal sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations plus en avant. 
 
2.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 2 CP en ne le mettant pas au bénéfice du sursis complet. En substance, il lui reproche d'avoir abusé et excédé, sans motivation suffisante, de son pouvoir d'appréciation. Il prétend également que le refus du sursis est arbitraire. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).  
Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 
Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
Déterminer quel poids accorder aux circonstances et si elles sont particulièrement favorables au sens de l'art. 42 CP constituent des questions de droit (arrêt 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). 
 
2.2. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée in casu est compatible avec l'octroi du sursis. En revanche, le recourant a été condamné à 7 mois de peine privative de liberté avec sursis le 26 août 2010, soit dans les 5 ans ayant précédé l'infraction en cause. Le sursis ne peut donc lui être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP.  
 
2.3. La cour cantonale a relevé, à titre d'éléments favorables, que le recourant était retourné vivre chez ses parents et qu'il disposait d'un cadre familial et d'un emploi stables. A cela s'ajoutait l'expertise psychologique, dont les conclusions lui étaient plutôt favorables. Elle a également considéré que le risque de récidive paraissait faible en raison du temps probablement assez long durant lequel le recourant ne pourra plus conduire un véhicule automobile. Enfin, pendant la période d'annulation de son permis d'un an, il paraissait avoir respecté la sanction administrative prononcée à son encontre. A titre d'éléments défavorables, la cour cantonale a souligné que le recourant a commis un nouvel excès de vitesse le 12 avril 2014, alors qu'il venait de récupérer son permis de conduire, le 3 mars 2014, après que celui-ci lui avait été annulé par le SCAN, le 20 décembre 2012. Cette récidive, qui intervenait environ 5 semaines après l'obtention du nouveau permis de conduire, démontrait que les différents retraits ou interdictions de conduire n'avaient eu aucun effet dissuasif sur le comportement du recourant. La cour cantonale a également retenu qu'il a fait preuve d'une absence totale de scrupules en circulant de nuit sur la chaussée à une telle vitesse et en mettant ainsi en sérieux danger les passagers de son véhicule ainsi que le conducteur de la voiture qu'il dépassait. Au vu de ces éléments, les magistrats cantonaux ont considéré, à la différence du tribunal de première instance, qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant d'accorder le sursis.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré, à titre de circonstances particulièrement favorables, le fait qu'il avait changé fondamentalement de style de vie, en retournant habiter chez ses parents, qu'il avait d'emblée reconnu les faits et qu'il avait exprimé des regrets sincères. Il considère qu'au vu de ces éléments, auxquels viennent s'ajouter un risque de récidive faible au vu du retrait de permis de longue durée qui sera prononcé et une expertise qui lui est favorable, la cour cantonale aurait dû retenir qu'il existait des circonstances particulièrement favorables qui lui permettaient de prononcer le sursis.  
La cour cantonale n'a pas ignoré la nouvelle stabilité personnelle du recourant, celle-ci étant mentionnée en p. 10 du jugement attaqué. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'expose pas, cet élément aurait dû être apprécié plus largement. Quant à sa coopération et aux regrets sincères qu'il allègue, il est rappelé que ceux-ci constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP) et qu'ils ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (cf. arrêt 6B_479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3). Comme le relève à juste titre la cour cantonale, on ne saurait considérer, compte tenu des antécédents du recourant en matière d'excès de vitesse (2 mai 2011, 24 septembre 2012 et 6 octobre 2012), que seul un retrait de permis de longue durée empêcherait toute récidive. A cet égard, il ressort des constatations cantonales - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas et qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - qu'il a commis l'excès de vitesse objet de la présente cause à peine plus d'un mois après avoir récupéré son permis de conduire. S'agissant enfin de l'expertise relative à l'aptitude à la conduite - à laquelle il est possible de se référer même si elle n'est pas établie dans le cadre de la procédure en cours, pour autant que la situation ne se soit pas modifiée (cf. ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254), ce que le recourant n'allègue pas -, celui-ci perd de vue que, si certes elle s'avère positive dans l'ensemble, il ressort du jugement attaqué que les experts n'en ont pas moins retenu un risque de réitération à titre de point négatif (p. 4). L'excès de vitesse de plus de 60 km/h commis quelques mois après cette expertise le confirme d'ailleurs. Il était donc pertinent de relever, à l'appui du pronostic, que le recourant présentait encore des tendances à commettre des excès de vitesse au vu de sa condamnation du 24 septembre 2012 et de l'extrait de son dossier des mesures administratives du SCAN. 
 
2.4.2. Le recourant considère que la cour cantonale a confondu la gravité de la faute et le pronostic. Une faute grave n'empêche pas un pronostic favorable lorsqu'il existe des circonstances particulièrement favorables. Dans le même ordre d'idées, il fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en tenant compte d'une mise en danger de la vie d'autrui irréfragablement présumée en matière d'infraction à l'art. 90 al. 4 LCR. De son point de vue, toute infraction de mise en danger de la vie d'autrui, à l'image de l'art. 127 CP, n'est pas incompatible avec l'octroi du sursis dans la mesure où la peine requise ne dépasse pas 24 mois.  
Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé sur la question de la présomption irréfragable de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. ATF 142 IV 137). Il peut y être renvoyé dès lors que le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui lui est reproché, ni d'ailleurs sa condamnation fondée sur l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, en précisant toutefois que le Tribunal fédéral s'est écarté de la présomption légale irréfragable de l'arrêt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1 cité par la cour cantonale (jugement p. 11). En ce qui concerne la mise en danger en tant qu'élément de l'évaluation du pronostic, il ressort du jugement cantonal que ce n'est pas uniquement la mise en danger qui a conduit à l'absence de pronostic particulièrement favorable, mais l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, en particulier les antécédents du recourant en matière d'excès de vitesse (consid. 2.4.1 supra). Contrairement à ce que ce dernier prétend, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, à titre de circonstance défavorable, qu'il avait sérieusement mis en danger les passagers de son véhicule ainsi que le conducteur de la voiture qu'il dépassait, compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse (près de 70 km/h), sur un tronçon limité à 80 km/h. En effet, les circonstances concrètes de l'infraction sont des éléments dont il peut être tenu compte dans le cadre du sursis (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.2 p. 9). 
 
2.5. Au vu de ce qui précède et quoi qu'en dise le recourant, les éléments retenus par la cour cantonale permettaient, sans abus de son pouvoir d'appréciation, de considérer que des circonstances particulièrement favorables, seules à même de justifier l'octroi du sursis (art. 42 al. 2 CP), n'étaient pas réunies en l'espèce. Les seules circonstances personnelles et professionnelles du recourant ne suffisent ainsi pas à infirmer le constat d'une propension persistante aux excès de vitesse, malgré les condamnations précédentes. Par ailleurs, la motivation que la cour cantonale donne dans son arrêt permet de suivre le raisonnement qu'elle a adopté. Au demeurant, on ne discerne pas ce qu'il y a de choquant, et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas, à constater que malgré les éléments favorables cités par la cour cantonale, il n'existe pas de circonstances particulièrement favorables qui permettent d'accorder le sursis. Le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le grief du recourant est infondé.  
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH. Il s'agit-là d'un grief d'ordre constitutionnel, non motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF et ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Son recours est irrecevable sur ce point. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj