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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_449/2021  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière 
(frais de procédure), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2021 (P/348/2020 ACPR/137/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ et B.________ contre un conseiller d'État pour violation du secret de fonction et diffamation. 
 
B.  
Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de refus d'entrer en matière. Elle les a condamnées conjointement et solidairement aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à 3'000 francs, précisant que les sûretés, d'un montant de 900 fr., versées par A.________ seraient affectées au paiement partiel de cette somme. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de recours mis à sa charge sont fixés en totalité à 900 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours porte exclusivement sur la répartition et le montant des frais de la procédure cantonale. 
 
Dans un premier grief, la recourante se plaint de la mise à la charge conjointe et solidaire des frais de procédure avec B.________. Elle invoque une violation de l'art. 418 CPP sur ce point. 
 
1.1. A teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'al. 2, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.  
 
Si en règle générale, la condamnation solidaire aux frais, pour des motifs d'équité, concerne les prévenus (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1038, qui cite les cas de complicité ou de participation et donnant l'exemple d'un instigateur fortuné qui a poussé une personne démunie à commettre une infraction; cf. ATF 143 IV 488 consid. 3.4), celle-ci peut également s'avérer équitable lorsque plusieurs parties plaignantes, liées entre elles, ont formé recours ensemble et ont succombé (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n° 2254; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 418 CPP; YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 s. ad art. 418 CPP). 
 
La répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (cf. arrêts 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2; 6B_1079/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3.1). 
 
1.2. En l'espèce, tant la recourante que B.________ ont formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 octobre 2020, portant sur des infractions qu'elles ont dénoncées ensemble, dans la même plainte, laquelle visait l'interview d'un conseiller d'État retranscrite dans un article de presse, mentionnant deux dénonciatrices. Quoi qu'ayant chacune déposé un recours séparé, elles ont développé des griefs essentiellement similaires et ont reproché au ministère public l'omission de quatre mêmes éléments de faits, s'en prenant à l'appréciation de quatre déclarations litigieuses que les parties plaignantes jugeaient diffamatoires (cf. arrêt entrepris let. D.b p. 12 et B.j p. 6 s.).  
 
Dans un tel cas de figure, la cour cantonale pouvait, conformément à l'art. 418 al. 2 CPP, condamner les intéressées au paiement solidaire des frais qu'elles ont occasionnés ensemble. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que B.________ avait formulé une requête d'assistance judiciaire, finalement refusée dans l'arrêt attaqué, et n'avait pas été amenée à verser d'avance de frais. Une éventuelle situation financière différente des parties impliquées n'empêche pas l'application de l'art. 418 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.1). 
 
 
2.  
Ne contestant pas la mise à sa charge des frais judiciaires, la recourante reproche en revanche à la cour cantonale leur quotité (3'000 fr. au total) eu égard à l'avance de frais qui lui avait été demandée (900 fr.). Elle invoque une violation de l'art. 428 CPP et des principes de couverture des frais et d'équivalence. Elle se plaint en outre d'une application arbitraire du règlement cantonal topique. 
 
2.1. A teneur de l'art. 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2).  
 
Aux termes de l'art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1, 1re phrase CPP). 
 
2.1.1. La plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais (ATF 135 I 130 consid. 2). Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 135 I 130 consid. 2). Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; ATF 139 I 138 consid. 3.2; 139 III 334 consid. 3.2.4; 135 I 130 consid. 2).  
 
De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 133 V 402 consid. 3.1; 124 I 241 consid. 4a). Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; 120 Ia 171 consid. 3). Les frais judiciaires qui sont prélevés ne représentent ainsi qu'une contribution au coût de fonctionnement global de la justice; ils ne répercutent pas l'intégralité de ce coût sur les justiciables (ATF 143 I 227 consid. 4.2-4.3; arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). 
 
2.1.2. A teneur de l'art. 13 al. 1 let. c du Règlement cantonal genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 10.03), la chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, 100 à 20'000 fr. pour les décisions sur recours. L'al. 2 de la disposition cantonale prévoit que les sûretés prévues par l'art. 383 CPP sont fixées par la direction de la procédure sous forme d'avance des frais encourus selon l'al. 1 du présent article.  
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux ont un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 6B_977/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).  
 
2.2. Il ressort de l'état de frais de l'arrêt entrepris que les émoluments judiciaires pour la décision sur recours sont fixés à 2'905 fr. (art. 13 let. c RTFMP/GE), le total de 3'000 fr. comprenant les frais postaux et de rédaction de l'état de frais.  
 
2.3. Il est patent et incontesté que la recourante et B.________ ont succombé entièrement dans le cadre de leur recours contre l'ordonnance de non entrée en matière (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).  
 
La recourante se prévaut d'un défaut de motivation sur la question des frais de procédure, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral dont il ressort que, lorsque les frais (5'000 fr.) dépassent le triple du montant de l'avance de frais demandée (1'500 fr.), l'autorité ne peut plus se limiter à renvoyer aux dispositions légales applicables à titre de motivation (arrêt 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.3 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF). 
 
Or en l'espèce, la recourante, invitée à verser une avance de frais de 900 fr., n'est pas condamnée seule au montant de 3'000 fr. (2'905 fr. pour la décision sur recours), mais conjointement et solidairement avec B.________ (cf. art. 148 al. 1 CO sur la répartition à parts égales de l'obligation solidaire dans les rapports internes), laquelle a été exemptée de l'avance de frais au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (finalement refusée). Si B.________ n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire, une avance de frais du même montant aurait vraisemblablement pu être requise, dont le montant cumulé aurait atteint 1'800 fr. au total. Aussi, faute pour la recourante d'être seule condamnée au paiement de frais dont le montant dépasserait de plus du triple le montant d'une avance de frais, alors qu'une autre n'avait pas été requise de B.________ pour un motif procédural, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qu'elle cite pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et son renvoi à la cour cantonale pour qu'elle motive davantage la question des frais (cf. art. 112 LTF). En l'état, le Tribunal fédéral dispose de suffisamment d'éléments pour vérifier si la décision attaquée est conforme au large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale en matière de frais. 
 
La recourante n'expose d'aucune manière dans quelle mesure l'arrêt entrepris contreviendrait aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence en l'espèce. En tout état, il y a lieu de relever que la cour cantonale a longuement examiné chacun des griefs soulevés par les intéressées, portant sur le caractère diffamatoire ou non de quatre déclarations dans un contexte précisément décrit (cf. arrêt entrepris consid. 4.3.2, p. 17 à 23 et let. B, p. 2 à 9). Elle s'est également prononcée sur la première conclusion de la recourante, portant sur l'infraction de violation du secret de fonction, laissant ouverte la question de savoir si elle s'était désistée sur ce point précis du recours cantonal (cf. arrêt entrepris consid. 4.2.2, p. 15). Aussi, sous l'angle de l'art. 428 al. 1 CPP et des principes précités, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique, quant à la couverture des coûts et à l'adéquation des frais. 
 
La recourante échoue à démontrer une application arbitraire de l'art. 13 RTFMP/GE en se contentant d'affirmer que les sûretés requises doivent correspondre au montant encouru. La formulation de l'art. 13 al. 2 RTFMP/GE, selon laquelle les sûretés prévues à l'art. 383 CPP sont fixées sous forme d'avance des frais encourus selon l'al. 1 (à savoir en l'occurrence, entre 100 et 20'000 fr.), n'impose pas au juge d'arrêter les frais judiciaires à hauteur de celle des sûretés demandées, mais lui permet de fixer l'avance de frais dans la fourchette idoine prévue par l'al. 1. 
A cet égard, il convient de relever que l'art. 383 al. 1 CPP n'oblige pas la direction de la procédure de l'autorité de recours à exiger la fourniture de sûretés pour couvrir les frais de justice mais laisse à celle-ci le soin de décider de l'opportunité d'en demander une. Le fait de ne pas exiger le versement d'une avance de frais ne l'empêche évidemment pas de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant qui succombe (arrêt 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 4). A fortiori, le fait d'exiger une avance de frais de 900 fr. n'empêche pas le juge de fixer les frais de procédure à un montant supérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale en la matière. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur d'une éventuelle pratique de la cour cantonale dans le domaine, en s'appuyant sur un exemple isolé. 
 
Pour le surplus, le montant de 3'000 fr. de frais de procédure de recours correspond à moins d'un sixième du montant maximal prévu par l'art. 13 al. 1 RTFMP/GE, de sorte qu'il ne saurait être qualifié d'excessif au point de constituer une application arbitraire du droit cantonal. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke