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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1233/2021  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Stéphane Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 août 2021 
(P/24323/2019 AARP/266/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 60 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'au paiement en faveur de B.A.________ d'un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). 
 
B.  
Statuant par arrêt du 25 août 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a réformé le jugement du 12 avril 2021 en ce sens que les conclusions civiles de B.A.________ étaient rejetées. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
A U.________, au domicile conjugal, le 11 juillet 2019, A.A.________ a pincé et mordu son épouse, B.A.________, sur différentes parties de son corps lui occasionnant de la sorte plusieurs ecchymoses. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
1.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP).  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'en date du 11 juillet 2019, le recourant avait mordu et pincé son épouse, lui occasionnant des ecchymoses à diverses parties du corps.  
L'autorité cantonale s'est à cet égard fondée sur les déclarations constantes de l'intimée, qu'elle a considérées comme crédibles. A l'inverse, le recourant ne pouvait pas être suivi dans ses dénégations, dès lors qu'il avait tenu des propos fluctuants, émaillés de contradictions. Celui-ci avait en effet déclaré dans un premier temps à la police que l'intimée s'était pincée et infligé " ces marques " elle-même, laissant ainsi penser que les lésions étaient bien réelles, avant de soutenir le contraire lors de ses auditions en procédure et d'affirmer qu'il n'avait pas vu son épouse le jour des faits.  
Les déclarations de l'intimée étaient de surcroît corroborées par divers moyens de preuves et, en particulier, par le certificat médical établi le 13 septembre 2019 par la Dresse C.________, chiropraticienne à U.________. Cette dernière attestait avoir constaté, lors de la consultation du 12 juillet 2019, une morsure à l'avant-bras droit, ainsi que des ecchymoses à la cuisse droite et dans la zone axillaire, qui avaient été causées par des actes de violences conjugales intervenus le jour d'avant, selon les dires de sa patiente. Les accusations de l'intimée étaient en outre confirmées par les déclarations de la chiropraticienne en procédure, ainsi que par les notes que celle-ci avait prises lors de la consultation du 12 juillet 2019. A cela s'ajoutaient encore l'attestation de la psychologue de l'association " D.________ " du 3 octobre 2019 et celle de la Dresse E.________ du 19 juin 2020, lesquelles indiquaient que l'intimée s'était déjà confiée à plusieurs reprises au sujet de violences conjugales. 
Au reste, devant ce faisceau d'éléments et d'indices convergents, la conviction de la cour cantonale n'était ébranlée ni par les photographies de l'intimée prises à V.________ les jours suivant les faits, ni par les déclarations des deux autres témoins interrogés en procédure (soit la mère et un ami du recourant), ni encore par le fait que la plainte pénale avait été déposée le 12 septembre 2019 (soit plus de deux mois après les faits), avant l'introduction d'une procédure civile par le recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 10 ss). 
 
1.4. Dans une première partie de son mémoire, intitulée " En fait ", le recourant conteste les faits tels que retenus et appréciés par la cour cantonale, en renvoyant aux allégués contenus dans sa déclaration d'appel motivée du 7 juin 2021. Cela étant, ce renvoi à une écriture antérieure ne satisfait pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et est partant irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_553/2022 du 16 septembre 2022 consid. 1.2; 6B_936/2019 du 20 mai 2020 consid. 1; 6B_1326/2018 du 16 octobre 2019 consid. 1.1 non publié aux ATF 145 IV 491).  
 
1.5. Pour le surplus, le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Par ses développements, le recourant s'attache toutefois essentiellement à remettre en cause la crédibilité de l'intimée et à revenir sur l'historique de ses relations conjugales ainsi que, plus généralement, sur le contexte dans lequel les accusations de l'intimée s'inscrivent. Ce faisant, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Il en va ainsi notamment lorsqu'il relève que l'intimée aurait pu se rendre dans une permanence médicale ou aux urgences afin de solliciter un rapport circonstancié sur ses blessures, qu'elle n'a pas produit en procédure les photographies de ses lésions alors qu'elle les avait montrées à sa thérapeute sans les lui laisser, qu'elle ne s'est pas rendue à la consultation du 12 juillet 2019 auprès de sa chiropraticienne dans le but de faire constater sa morsure, qu'elle aurait tenté de passer sous silence sa présence à V.________ le lendemain des faits ou encore qu'elle aurait été heureuse et en bonne santé durant cette période, voire même qu'elle n'aurait pas suffisamment expliqué la " dynamique " des actes délictueux. 
 
1.6. En tout état, l'appréciation des faits ressortant de l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit en l'occurrence pas que la cour cantonale était empêchée d'écarter les déclarations contradictoires du recourant et de se fier, en définitive, aux propos constants de l'intimée, qui étaient étayés par des attestations de divers thérapeutes.  
La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, se fonder sur les éléments ressortant du certificat médical établi le 13 septembre 2019 par la Dresse C.________, ainsi que du dossier médical contenant ses notes prises en consultation le lendemain des faits. On relève à cet égard que les documents en question ont été établis par une chiropraticienne, considérée comme exerçant une profession médicale universitaire au même titre que les médecins (art. 2 al. 1 let. a et c de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [LPMéd]; RS 811.11), laquelle a d'ailleurs confirmé et précisé ses constatations médicales à deux reprises en procédure, lors de ses auditions en qualité de témoin. 
Dans ce contexte, les imprécisions dénoncées par le recourant, en particulier quant à l'indication dans le certificat médical et les notes de l'emplacement de certaines lésions, sont des éléments inconsistants en lien avec l'appréciation des faits dans son ensemble. Il en va finalement de même pour l'ordonnance de non-entrée en matière se rapportant à d'autres faits dénoncés par la victime à l'encontre de son époux, ainsi que pour l'historique et le contexte conjugaux. 
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
1.7. Le recourant ne conteste au surplus pas la qualification juridique des actes commis. Sa condamnation pour lésions corporelles simples n'est pas contraire au droit fédéral et doit dès lors être confirmée.  
 
2.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
3.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière