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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_704/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
droits de la personnalité, irrecevabilité de l'appel, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2023 (AX22.026407-231030 317). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement d'une page Facebook des publications figurant dans le dispositif de la décision et lui a interdit, sous la même commination, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou se référant à B.________.  
 
1.2. Par arrêt du 8 août 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel de A.________ (I) et rejeté sa requête d'assistance judiciaire (II).  
 
2.  
Par écriture expédiée le 14 septembre 2023, le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, " pour violation du droit matériel d'être entendu "; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, limitée à l'avance de frais.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant n'a formulé aucune conclusion en annulation, ni en réforme, mais s'est borné à conclure à la recevabilité de l'appel et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il critique certes la manière dont la présidente a apprécié les faits et lui reproche d'avoir violé son droit d'être entendu en tant qu'elle aurait rejeté sans raison ses offres de preuve. La lecture de ces griefs ne permet toutefois pas de déterminer si l'appel tend à l'annulation de la décision attaquée ( i.e. pour violation du droit d'être entendu) ou à sa réforme en ce sens que l'action de sa partie adverse est rejetée. Cela étant, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.  
 
 
4.2. Comme en instance cantonale, le recourant conclut à l'admission de son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire (" pour avancé [sic] des frais "). A la lumière de son argumentation, l'on ne peut déterminer s'il entend demander le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au fond, unique chef de conclusions admissible à l'égard d'une décision d'irrecevabilité (arrêt 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3 et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, le recours est de toute façon irrecevable pour un autre motif.  
Sur le fond, le recourant se plaint derechef d'une violation de son droit de faire administrer des " preuves libératoires " qui confirmeraient ses déclarations envers l'intimé. L'acte de recours ne comporte cependant aucun grief dûment exposé à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats cantonaux. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
4.3. Enfin, le recourant ne soulève aucune critique contre le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC), ce qui dispense d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi