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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_578/2010 
 
Arrêt du 19 novembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
dame X.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________ SA, 
représentée par Me Gérald Page, avocat, 
2. B.________ SA, 
3. X.________, 
représenté par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 4 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans la poursuite n° xxxx exercée contre X.________, A.________ SA a requis une saisie provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LP, à concurrence du montant de 9'228'860 fr. 50 plus intérêts. 
 
Entendu par l'Office des poursuites de Genève le 2 mars 2010, le débiteur a indiqué qu'il était sans emploi ni revenu et à la charge de son épouse dame X.________ depuis 2007/2008; la société C.________ AG, dont il était le directeur inscrit, n'avait plus d'activités depuis 2005/2006 et ses locaux étaient sous-loués à la société D.________ Sàrl appartenant à son épouse; il était également inscrit comme directeur de E.________ AG, mais en avait démissionné en 2005; il n'était propriétaire de plus aucun bien immobilier; tous les actifs immobiliers, les véhicules automobiles et les biens mobiliers meublant la villa conjugale étaient propriété de son épouse. 
 
B.________ SA, à qui un avis de saisie de créance a été signifié, a notamment fait savoir à l'office, par courrier du 30 mars 2010, qu'une cédule hypothécaire entièrement libre de 5'000'000 fr., grevant les parcelles n°s 1259 et 1261 de F.________, se trouvait dans le portefeuille du débiteur, ainsi qu'une garantie bancaire d'UBS SA de 1'750'000 fr. avec échéance au 10 juin 2010 renouvelable. 
 
Le 5 mai 2010, l'Office a écrit à B.________ SA qu'il confirmait la saisie de la cédule hypothécaire et de la garantie bancaire en question. 
 
B. 
B.________ SA a porté plainte contre cette décision, déclarant s'opposer à la saisie de la garantie bancaire du fait que celle-ci n'était pas émise en faveur du débiteur mais en sa faveur; en revanche, sa plainte ne portait pas sur la cédule hypothécaire, libre de tout gage en sa faveur. 
 
Invitée à se déterminer sur la plainte, l'épouse du débiteur a fait valoir qu'elle était seule et unique propriétaire des parcelles n°s 1259 et 1261 de F.________ et que la cédule hypothécaire ne pouvait dès lors être saisie, étant libre de tout gage et ne constituant pas un actif faute d'existence d'une créance. 
 
Par décision du 4 août 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte de B.________ SA pour les motifs suivants: la situation du débiteur était pour le moins paradoxale puisqu'elle avait passé d'économiquement confortable jusqu'en 2008 à un total dénuement, contrairement à celle de son épouse qui semblait être devenue seule titulaire de la fortune familiale; l'office avait donc eu raison de procéder à la saisie des biens en question, dont on ne pouvait exclure avec certitude, en l'état, que le débiteur n'était pas l'ayant droit économique, des doutes existant quant à savoir si celui-ci n'avait pas organisé son insolvabilité en créant un montage juridique pour soustraire ses actifs aux créanciers; dans ces conditions, il était juste que l'office ne se soit pas arrêté à l'apparence juridique de certains biens et qu'il les ait saisis, quitte à ouvrir ensuite la procédure de revendication des art. 106 ss LP
 
S'agissant de la saisie de la cédule hypothécaire de 5'000'000 fr., contestée par l'épouse, la commission cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière parce que la plaignante B.________ SA ne s'y était pas opposée. 
 
C. 
Par acte du 25 août 2010, l'épouse du débiteur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 22 et 91 LP, ainsi que des art. 9 et 29 Cst., elle conclut principalement à l'annulation de la décision de la commission cantonale de surveillance et à la constatation de la nullité ou à l'annulation de la saisie provisoire portant sur la cédule hypothécaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La commission cantonale de surveillance et la plaignante B.________ SA ont renoncé à se déterminer sur le recours. La créancière A.________ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le débiteur appuie les conclusions prises par la recourante. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. La recourante, qui invoque son droit de propriété sur la cédule hypothécaire litigieuse, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt juridique à ce que la décision de celle-ci, qui la prive du pouvoir de disposer à sa guise de sa cédule entièrement libérée, soit annulée ou modifiée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est par ailleurs recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
En dénonçant notamment une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 22 LP, la recourante se plaint d'un déni de justice formel. Ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). 
 
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Commet un déni de justice formel et viole donc cette disposition, l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, fermant ainsi l'accès à la justice au particulier qui normalement y aurait droit, se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (arrêt 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
2.2 Dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, la qualité de partie est reconnue non seulement au débiteur et au créancier concernés, mais également à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. arrêts 5A_373/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.3; 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1; 7B.60/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.1; Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 45 ad art. 17 LP et n. 29 ad art. 20a LP). En l'espèce, la commission cantonale de surveillance a reconnu cette qualité à la recourante puisqu'elle l'a invitée, le 18 mai 2010, à se déterminer sur la plainte en tant que partie intimée. Le 8 juin 2010, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la recourante a fait valoir que la cédule litigieuse sur laquelle portait également la saisie ne pouvait pour l'heure être considérée comme un actif saisissable, dès lors que « la [plaignante] B.________ la [détenait] en qualité de dépositaire au nom de son seul propriétaire, à savoir Mme X.________ ». Elle a joint à sa détermination deux extraits internet du registre foncier concernant les parcelles n°s 1259 et 1261 de F.________, la désignant comme unique propriétaire de celles-ci, et a requis la commission de surveillance de « constater la nullité de la saisie en tant qu'elle [portait] sur la cédule hypothécaire de CHF 5'000'000 grevant ses deux parcelles ». 
 
En refusant d'entrer en matière sur la saisie de la cédule en question pour le motif que B.________ SA ne s'y était pas opposée dans sa plainte, la commission de surveillance ne s'est pas du tout prononcée sur les conclusions en constatation de la nullité de la saisie émanant de l'épouse, partie à la procédure. Or, de deux choses l'une, ou bien les prétentions de celle-ci sur la cédule devaient, sur le vu des pièces immédiatement disponibles (copie de la cédule, extraits du registre foncier), être considérées comme incertaines ou litigieuses, ce qui pouvait justifier le maintien de la saisie et le renvoi à la procédure de revendication des art. 106 ss LP pour éclaircissement (ATF 134 III 122 consid. 4.2; arrêt 5A_321/2010 du 24 juin 2010 consid. 3 et les références citées), ou bien elles devaient être tenues pour évidentes et indiscutables, ce qui exigeait une annulation d'office de la saisie de la cédule sur la base de l'art. 22 LP, car la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers est frappée de nullité (ATF 107 III 33 consid. 4 p. 38; 106 III 130 consid. 1 p. 132; arrêt 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2.1 in fine; cf. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 22 et 43 ad art. 22 LP; Bénédict Foëx, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 57 ad art. 95 LP). La commission de surveillance devait s'exprimer, au moins brièvement, sur cette alternative, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la question pour le seul motif de l'absence de contestation de la part de la plaignante B._______ SA à ce sujet, motif qui n'était à l'évidence pas pertinent. 
 
Dès lors qu'elle était expressément requise par une partie à la procédure de constater la nullité de la saisie portant sur la cédule litigieuse, constatation qu'elle était d'ailleurs tenue de faire d'office, le cas échéant, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), la commission de surveillance a commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en ne statuant pas sur ladite requête. 
 
3. 
En raison de la nature formelle du droit qui a ainsi été violé, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par la recourante quant au fond (ATF 124 I 49 consid. 3e p. 54 et l'arrêt cité), la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. 
 
4. 
En règle générale, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). En l'espèce, seule l'intimée A.________ SA succombe au sens de ces dispositions, l'intimée B.________ SA n'ayant pas porté plainte contre la saisie de la cédule hypothécaire litigieuse, ni formellement conclu au rejet du recours (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le débiteur intimé, qui s'est contenté d'une simple déclaration d'adhésion aux conclusions de la recourante, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________ SA. 
 
3. 
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée A.________ SA. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay