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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_623/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance des Offices des poursuites et 
faillites de la Cour de justice du canton de 
Genève du 7 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ (  poursuivi ) fait l'objet de poursuites de la part de B.________ AG (  poursuivante ) en recouvrement de primes d'assurance et de participations en souffrance. Le 19 novembre 2013, l'Office des poursuites de Genève (  Office ) a notifié au poursuivi un avis de saisie de gains de 1'810 fr. par mois (série n° xxxx), qui se fonde sur les déclarations du poursuivi et retient un minimum vital de 3'516 fr.78. Le 20 janvier 2014, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite n° yyyy; le 3 mars 2014, l'Office a exécuté la saisie sur les mêmes bases que la précédente, de sorte qu'il a notifié au poursuivi un "  avis de confirmation concernant une saisie de gains " de 1'810 fr. par mois, auquel était annexé le procès-verbal de saisie de la série n° xxxx.  
 
1.2. Le 10 mars 2014, le poursuivi a déposé plainte, en demandant la "  clôture du procès-verbal de saisie " n° xxxx et la réduction de la quotité saisissable. A la suite de cette plainte, l'Office s'est informé sur le montant du loyer et, par nouvelle décision du 19 mars suivant, a porté la quotité saisissable à 2'045 fr. par mois.  
 
1.3. Statuant le 7 août 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.  
 
1.4. Par mémoire du 11 août 2014, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, il conclut à ce que la quotité saisissable soit réduite à 500 fr. par mois. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.  
 
Par ordonnance du 29 septembre 2014, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens que les montants saisis par l'Office ne doivent pas être distribués à l'intimée avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La présente écriture doit dès lors être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, son absence d'intitulé n'entraînant aucun préjudice pour le recourant (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant affirme que la juridiction précédente lui a communiqué une "  décision incomplète ", puisqu'elle ne comporte "  pas de suite dès la page 3, point (  recte : considérant)  2.2 "; et de conclure à ce que cette décision soit "  rejetée pour vices de forme ".  
 
3.2. L'exemplaire de la décision entreprise produit par le recourant ne contient en effet que les pages impaires (  1/3/5/7 ); cependant, il s'agit manifestement d'une copie - en pages jaunes -, et non de l'exemplaire original. Il n'est ainsi nullement démontré que la décision qui lui a été notifiée souffre bien du vice de forme prétendu (  cf. sur la réparation de ce défaut: Corboz,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 58/59 ad art. 112 LTF, avec la doctrine citée); à ce propos, on peut relever que les critiques relatives au loyer des "  parking et box " se rapportent à une charge sur laquelle l'autorité cantonale s'est exprimée en page 6 de sa décision. Le grief doit être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction précédente a rappelé que, conformément aux Normes d'insaisissabilité 2014 édictées par l'Autorité de surveillance du canton de Genève (  RS/GE E 3 60.04 ), il faut ajouter à la base d'entretien mensuelle (  ch. I; 1'200 fr., pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif et les frais de chauffage (  ch. II.1 et II.2 ). Font en outre partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (  ch. II.3 ), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, comme les frais de transport et de repas pris à l'extérieur, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (  ch. II.4 ), ainsi que les dépenses supplémentaires auxquelles celui-ci doit faire face de manière imminente, telles que les frais médicaux, médicaments, franchise et soins apportés aux membres de sa famille, autant qu'elles sont raisonnables (  ch. II.9 ).  
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le poursuivi n'avait pas documenté la charge alléguée à titre de franchise et de "  maladie de ses yeux " (320 fr.), de sorte que l'Office avait correctement retenu une charge mensuelle de 208 fr.33 à titre de frais médicaux. Bien qu'il ait été invité à le faire, l'intéressé n'a pas davantage produit d'attestation médicale relative à son "  agoraphobie ", qui justifie selon lui l'usage d'un véhicule privé; cela étant, il y a lieu de confirmer la somme de 70 fr., correspondant au coût mensuel de l'abonnement des transports publics genevois (TPG). Le loyer de l'appartement s'élève à 1'230 fr. par mois, charges comprises; en revanche, il faut faire abstraction du loyer des places de parking (150 fr.), dès lors que les baux de ces places sont indépendants du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas établi le besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé. Enfin, au regard des Normes d'insaisissabilité, l'Office a retenu le maximum admissible pour l'entretien des animaux de compagnie (50 fr.;  ch. II.8 ) et les repas pris hors du domicile (242 fr.;  ch. II.4 let. b ).  
 
En définitive, l'autorité précédente a considéré que la décision fixant le minimum vital à 3'281 fr.78 et, par conséquent, la quotité saisissable à 2'045 fr. par mois était " en tous points conforme aux dispositions légales et aux Normes d'insaisissabilité ".  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les griefs adressés à l'Office sont d'emblée irrecevables, seule la décision de l'autorité cantonale de surveillance étant susceptible de recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.2.2. Le recourant se borne à reprendre le montant des charges qu'il a allégué en instance cantonale, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente; faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2, avec d'autres citations).  
 
4.2.3. Enfin, la prétention - par ailleurs non chiffrée (  cf. ATF 134 III 235 consid. 2) - du recourant tendant à un "  dédommagement pour viol de son  intégrité morale et physique ", outre qu'elle paraît nouvelle (art. 99 al. 2 LTF), est étrangère à l'objet de la décision entreprise; il n'y a dès lors pas lieu d'en connaître.  
 
5.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui - de surcroît non représentée par un avocat (  cf. ATF 133 III 439 consid. 4; 135 III 127 consid. 4) - a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi