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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1150/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
2. A.________, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, contraintes sexuelles ; séquestre ; fixation de la peine ; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 187 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 3 et 3 bis ainsi que 135 al. 1 bis CP. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral et renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au condamné le 17 mai 2005; il l'a en outre condamné à payer à A.________, à titre de réparation morale, 20'000 fr. avec intérêts et a, enfin, ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d'enquête.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
En avril 2011, A.________ a confié à son enseignante qu'elle avait subi des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère, à savoir X.________. A l'issue de l'enquête consécutive à ces révélations, il a été reproché à ce dernier d'avoir, entre 2003 et le 29 avril 2011, commis au préjudice de A.________, née le 13 décembre 1995, en profitant du retard mental de l'intéressée et du fait qu'elle souffre de dysphasie, les actes suivants: lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys, fabriquant et conservant ainsi de la pornographie dure. Il lui était aussi reproché d'avoir tenté de convaincre la victime de lui faire une fellation, en la tirant sur son lit, et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que d'avoir, dans les mêmes conditions, pénétré avec son sexe dans celui de la victime. Il était, enfin, reproché à X.________ d'avoir obtenu par voie électronique puis détenu sur son disque dur des vidéos et des photos contenant des scènes d'urolagnie, des vidéos contenant des images de synthèse à caractère zoophile, des vidéos et des photos contenant des actes de violence sexuelle et des sévices corporels envers des êtres humains ainsi que des vidéos contenant des actes de cruauté envers des êtres humains. 
 
B.   
Le 22 octobre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement en ce sens qu'elle a considéré que la période retenue pour les infractions aux articles 187, 189 et 190 CP allait de novembre 2008 au 31 mars 2011 et que le prévenu devait être acquitté de la prévention relative aux vidéos et photos contenant des scènes d'urolagnie. Elle a rejeté l'appel pour le surplus, a admis l'appel joint déposé par le ministère public, fixé à 4 ans et demi la durée de la peine privative de liberté infligée au condamné et confirmé pour le surplus le dispositif du jugement de première instance. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, à sa libération des préventions de viol et de contraintes sexuelles ainsi qu'à la restitution du matériel séquestré et conséquemment au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'administrer des preuves. 
 
1.1. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 318 al. 2 CPP, son argumentation est exclusivement dirigée contre le jugement de première instance et donc irrecevable en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, en vertu duquel le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance.  
 
1.2. Pour le surplus, le recourant invoque les art. 29 al. 2 Cst., 14 al. 3 let. e du Pacte ONU II et 6 § 3 CEDH.  
Tel qu'il est prévu notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche en revanche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; sur cette notion voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
La force probante de l'expertise, comme celle des autres moyens de preuve, est appréciée librement par le juge. Il ne peut cependant pas s'écarter de l'opinion de l'expert sans motif pertinent. Conformément à l'art. 189 CPP, si une expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert. Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (voir ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198). 
Le recourant soutient qu'une seconde expertise était indispensable pour arrêter le type de sanction à lui infliger, en particulier déterminer si le traitement à ordonner devait être ambulatoire ou institutionnel, ainsi que pour apprécier le risque de récidive. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'expertise du Dr B.________ répond de manière satisfaisante aux questions pertinentes pour trancher ces points. S'agissant des risques de récidive, il ressort de l'expertise que ceux-ci ne sont pas exclus, pour des faits de même nature que ceux dont le recourant a à répondre et qu'un suivi psychiatrique était susceptible de diminuer ce risque. L'expert a par ailleurs préconisé un traitement ambulatoire, précisant qu'un traitement résidentiel n'était pas indispensable, la thérapie pouvant être mise en oeuvre pendant l'exécution de la peine. 
Par son argumentation, au demeurant appellatoire, le recourant cherche à faire apparaître l'expertise du Dr B.________ comme incomplète et peu claire, sans toutefois montrer, d'une manière satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation qu'en a faite l'autorité cantonale serait arbitraire. 
Par ailleurs, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que l'appréciation de C.________, qui n'est pas médecin psychiatre mais psychologue-psychothérapeute et qui de surcroît entretient une relation thérapeutique avec le recourant, n'était pas susceptible de remettre en question les conclusions de l'expert psychiatre. C'est donc sans violer les dispositions invoquées par le recourant qu'elle a limité les questions posées à C.________ à ce qui concerne le traitement en cours et la manière dont le recourant le suivait. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation et reproche à la cour cantonale d'avoir constaté certains faits de manière erronée. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.1. Le recourant remet en question les indices sur lesquels les autorités cantonales se sont fondées pour déterminer la date à laquelle les actes qui lui sont imputés ont débuté. Son argumentation est en grande partie dirigée contre l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et partant irrecevable, conformément à l'art. 80 al. 1 LTF. Au surplus, il présente une nouvelle fois sa version des faits sans toutefois montrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi celle retenue par la cour cantonale serait insoutenable.  
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi la date du début des abus qui lui sont reprochés en se fondant sur les données provenant de la caméra qu'il reconnaît avoir utilisée, mais dont il soutient que le système d'enregistrement horaire était défectueux. Il soutient que la méthode utilisée pour vérifier l'ampleur de la différence entre l'heure figurant sur l'enregistrement et l'heure réelle n'est pas fiable. La cour cantonale a expliqué que, sur mandat du procureur chargé de l'enquête, un inspecteur scientifique de la police neuchâteloise a procédé aux examens nécessaires pour déterminer si les dates des enregistrements mentionnés dans un précédent rapport étaient conformes à la réalité. Le policier a introduit une cassette dans la caméra et relevé l'heure et la date figurant sur le film réalisé. Il a ainsi pu constater que la différence entre l'heure réelle et celle enregistrée par la caméra était de l'ordre d'une heure et demie et donc parfaitement impropre à fonder un doute quant à la période à laquelle les enregistrements versés au dossier ont été réalisés. Même si la méthode utilisée est empirique, il n'apparaît pas insoutenable de partir de l'idée que le décalage relevé correspond à celui qui existe entre les autres prises de vues faites avec cet appareil et les dates qui y figurent. Le recourant fait valoir que cette question aurait dû être soumise à un expert neutre, il ne prétend nullement que le policier qui a procédé à l'examen de la caméra aurait eu le moindre motif de modifier les résultats obtenus. 
Par ailleurs, le recourant évoque une violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence, sans toutefois présenter une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.2. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo en relation avec la qualification de viol. Contestant avoir pénétré la victime, il allègue que l'accusation de viol repose entièrement sur une photographie dont l'interprétation est discutable.  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
Comme le relève la cour cantonale, la seconde des photos en question montre clairement que le recourant a introduit le bout de son pénis dans le vagin de la victime, ce qu'il a au demeurant lui-même admis, tout comme son avocat, après avoir visionné l'image en question. Dans ces circonstances, la constatation selon laquelle le recourant a pénétré la victime ne relève ni d'une appréciation arbitraire des preuves ni d'une violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a également constaté les faits de manière erronée et violé le principe " in dubio pro reo " en relation avec la qualification de contrainte sexuelle. Selon lui, le dossier ne contient pas d'éléments suffisamment probants pour retenir qu'il aurait exercé ou même cherché à exercer une contrainte ni pour admettre que sa victime aurait été dans l'incapacité de lui résister ou de refuser les actes incriminés.  
Dans la mesure où sa critique est effectivement dirigée contre les faits constatés par la cour cantonale, elle est de nature appellatoire et donc irrecevable. Pour le surplus, il appert que c'est essentiellement la réalisation de la contrainte au sens de l'art. 189 CP que le recourant cherche à remettre en question. 
 
2.4. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.  
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités). 
Même si le recourant conteste avoir fait ménage commun avec la mère de la victime, il ressort du jugement attaqué qu'il a entretenu une relation avec elle depuis 2003, qu'il passait la plupart des nuits chez elle et qu'au moment des faits il prenait en général le repas de midi avec la victime, qui le rejoignait aussi après ses cours, sa mère étant absente toute la journée en raison de son travail. Il appert également qu'il jouait un rôle paternel auprès de la jeune fille, participant activement à son éducation, ce qu'il admet lui-même. Par ailleurs, il n'ignorait pas que celle-ci souffrait d'un retard mental, qui avait justifié son placement dans une classe d'intégration d'une institution spécialisée où, à 15 ans, elle suivait le programme destiné aux enfants âgés de 9, 10 ou 11 ans, et que son état de santé faisait qu'elle ne savait pas dire non ni se défendre. Elle a en outre indiqué avoir eu peur qu'il lui fasse du mal si elle refusait. Au surplus, à une occasion au moins, le recourant a fait usage de la force physique pour obtenir une fellation. 
La dépendance émotionnelle et sociale dans laquelle la victime se trouvait envers le compagnon de sa mère, ainsi que le retard mental dont elle souffrait, rendent sa soumission compréhensible, particulièrement compte tenu du fait que le recourant lui avait montré qu'il était susceptible d'avoir recours à la force si elle lui résistait. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu la contrainte. 
 
 
3.   
Le recourant conteste la peine prononcée à son encontre. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). 
Fondant largement son argumentation sur une comparaison entre la peine prononcée en première instance et celle qui lui a été infligée par la cour cantonale, le recourant soutient que la sanction a été arbitrairement aggravée sans motivation et qu'elle est de surcroît de nature à compromettre le succès du traitement qu'il a entrepris. 
Dans la mesure où le recourant se réfère à la peine prononcée en première instance et à la motivation de celle-ci, il omet que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine prononcée en première instance dans le cadre de l'appel joint du ministère public. La cour cantonale devait ainsi examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et fixer la peine en conséquence. L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne portait que sur cet examen et la cour cantonale n'avait pas à expliquer spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine supérieure à celle ordonnée en première instance. 
La cour cantonale a examiné les différents critères de l'art. 47 CP. Contrairement à ce que lui reproche le recourant, elle n'a pas méconnu le fait qu'il n'avait pas d'antécédents notables en particulier en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle puisque le jugement attaqué mentionne un antécédent qu'il qualifie de mineur et dont il précise qu'il ne jouera aucun rôle dans la fixation de la peine. La cour cantonale a par ailleurs correctement apprécié la lourde culpabilité du recourant, que celui-ci cherche en vain à minimiser, ainsi que ses mobiles purement égoïstes. Elle a également dûment examiné sa situation personnelle, relevant le fait qu'il a entamé un traitement psychothérapeutique et repris une activité professionnelle, ainsi que les lourdes conséquences des actes subis par la victime et le manque de prise de conscience, qu'elle qualifie d'inquiétant, de la part du recourant. Il y a dès lors lieu de constater que la peine a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents; en outre, elle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans ce domaine. 
Le recourant invoque une comparaison avec un autre cas tranché en 1996. Comme il le relève lui-même, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; voir aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 et les arrêts cités). Le cas, par ailleurs assez ancien, cité par le recourant ne suffit pas à conduire à la conclusion que la cour cantonale a prononcé une peine exagérément sévère. 
 
3.2. Le recourant s'en prend également à la nature de la peine qui lui a été infligée, propre selon lui à compromettre le succès du traitement psychothérapeutique qu'il a entrepris.  
 
3.2.1. Il semble solliciter en premier lieu le prononcé d'une peine assortie du sursis ainsi que d'une règle de conduite consistant en l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique.  
Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération est proche de la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP) ou du sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24). 
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Il est manifeste qu'une peine inférieure à la limite supérieure au sursis partiel, soit trois ans, n'entrait pas en considération. 
 
3.2.2. Pour le surplus, il n'apparaît pas que le recourant s'oppose au prononcé d'un traitement ambulatoire, qu'il dit avoir lui-même proposé, mais plutôt qu'il souhaite que la peine soit suspendue au profit dudit traitement.  
En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3). 
Ainsi que cela ressort du jugement attaqué, l'expert a clairement indiqué que le traitement peut se poursuivre dans le cadre de l'exécution de la peine et aucun élément ne donne à penser qu'il aurait de meilleures chances de succès si celle-ci était suspendue. Le recourant se contente de rappeler l'importance d'une bonne coopération entre le patient et son médecin et de prétendre qu'il est peu probable qu'une détention permette au psychologue qui le suit de poursuivre son travail. Cette simple affirmation ne suffit pas à faire admettre, à l'encontre de l'avis de l'expert, que les perspectives de succès du traitement seraient considérablement compromises par l'exécution de la peine privative de liberté. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant conteste, enfin, la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d'enquête. Il estime que cette mesure lui cause un dommage important et évitable. Il fait valoir que les deux disques durs séquestrés chez lui contiennent des plans, images et travaux représentant 20 ans de travail et que leur destruction est disproportionnée. Il soutient qu'il aurait été possible d'ordonner, à ses frais, l'effacement des images liées aux infractions ou encore de permettre la copie des documents professionnels qu'il entend sauvegarder. 
Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). Lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées ( MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 34 ad art. 69 CP). 
La cour cantonale a constaté que les supports informatiques saisis contiennent des milliers d'images et de vidéos parmi lesquelles de très nombreuses représentations tombant sous le coup de la loi pénale, de sorte qu'une tentative de recherche et d'effacement des données illicites sur les disques durs mobiliserait un ou des policiers durant de très nombreuses heures pour un résultat qui ne pourrait même pas être entièrement garanti. 
Le recourant se contente d'affirmer que l'effacement était envisageable ou alors qu'il est possible de permettre une copie des documents relatifs à son activité professionnelle. Il n'expose pas en quoi les constatations de la cour cantonale quant aux difficultés que représenterait l'effacement des données illicites seraient arbitraires, pas plus qu'il ne fournit d'indications sur les documents qu'il entend récupérer et la valeur qu'ils représentent pour lui. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme établi que leur valeur est suffisante pour pouvoir, du point de vue de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des images illicites stockées sur les mêmes supports. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay