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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1147/2021  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 20 septembre 2021 (SK 21 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 1er octobre 2021, remis à la poste le lendemain, B.________ et A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu sur appel, le 20 septembre 2021. Par cette décision, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné B.________ à 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté) pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise entre le 1er et le 28 février 2018 puis du 1er au 30 avril 2018 à U.________. Quant à A.________, la cour cantonale l'a libérée de cette même prévention pour la période du 1er au 28 février 2018 mais l'a condamnée pour les faits survenus entre le 1er et le 30 avril 2018 à U.________. Ce jugement statue, en outre, sur les frais et indemnités dont celles alloués aux conseils d'offices des prévenus en première instance. Les recourants concluent, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 144 I 113 consid. 7.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
3.  
En l'espèce, l'écriture du 1er octobre 2021 s'ouvre sur un " bref rappel des faits ". Les recourants y reprennent, pour partie tout au moins, ce que le jugement sur appel restitue sous le titre " Argument des prévenus ". Ces développements ne sont pas entièrement intelligibles. En tous les cas, on peine à saisir quels éléments précis de la décision entreprise sont visés par quelles critiques soit à appréhender la pertinence de ces moyens. Ainsi, par exemple, lorsque les recourants concluent ne pas pouvoir être condamnés " sur la base de l'engagement pris le 1er septembre 2017 " alors que la cour cantonale ne fait nulle part mention d'un tel engagement et de son contenu, moins encore d'éventuelles conséquences de sa violation. Plus généralement, si les recourants concluent que les faits auraient été établis " de manière inexacte " (ce qui ne suffit pas encore à démontrer que cette inexactitude serait manifeste), ils n'exposent pas précisément en quoi la cour cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Leurs moyens s'épuisent, en définitive, en un exposé purement appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
4.  
La même conclusion s'impose en tant que les recourants, qui paraissent avoir été assistés à ce stade, se plaignent d'avoir été interrompus dans leurs explications, soit dans leur plaidoirie, et que certaines preuves n'auraient pas été administrées en première instance. Ces développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF pour invoquer la violation de droits fondamentaux. Par surabondance, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.), il aurait incombé aux recourants d'invoquer de tels moyens au plus tard en deuxième instance (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Or, étant précisé que l'appel a été traité en procédure écrite, les recourants n'allèguent pas l'avoir fait et ne reprochent pas non plus à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur d'éventuels griefs de cet ordre. 
 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, notamment en raison de sa motivation indéniablement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants succombent. Ils supporteront conjointement, soit solidairement et à parts égales entre eux, les frais judiciaires qui seront arrêtés en fonction de leur situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat