Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_691/2024
Arrêt du 19 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la Broye-Vully,
B.________.
Objet
acte de défaut de biens,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 24 septembre 2024 (FA24.008724-240905 26).
Faits :
A.
A.a. Le 23 juin 2017, l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après: l'Office) a notifié à A.________, débiteur poursuivi, à la réquisition de B.________, créancier poursuivant, un commandement de payer n° xxx portant sur un montant en capital de 29'400 fr., fondé sur un jugement définitif et exécutoire. Le poursuivi n'a pas formé opposition.
Saisi par le poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a adressé un avis de saisie au débiteur, le 30 août 2017, l'informant qu'une saisie aurait lieu le 13 septembre 2017.
Le jour dit, l'Office a procédé à la saisie en présence de C.________, au bénéfice d'une procuration signée le 12 septembre 2017 par le débiteur lui donnant " mandat à titre individuel afin de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de ses affaires courantes, administratives et officielles l'opposant à B.________ ". L'Office a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, constatant que le débiteur n'avait aucun bien saisissable et indiquant, sous " Observations ", qu'un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. C.________ a signé ce procès-verbal.
Le 13 octobre 2017, l'Office a établi dans la poursuite en cause un acte de défaut de biens - procès-verbal de saisie selon art. 115 LP pour le montant total de 30'167 fr. 50, frais et intérêts compris. L'acte indique le numéro de saisie "yyy" et le numéro de débiteur "zzz".
A.b. Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ouverte par B.________ devant le Tribunal d'arrondissement de La Sarine contre A.________, C.________ s'est présenté pour le compte de ce dernier au bureau de l'Office le 22 décembre 2023 dans le but d'obtenir des informations sur la poursuite n° xxx. À cette occasion, une réimpression de l'acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 lui a été remise.
Par lettre du 26 décembre 2023 adressée à l'Office, A.________ a sollicité " la sortie de l'archivage [réd.: de son dossier] de manière à pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de l'acte de défaut de biens rendu le 13.10.2017 dans le cadre de la saisie N° yyy, débiteur N° zzz, qui m'oppose à B.________ ainsi que des pièces annexes ". Il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2024.
Le 12 février 2024, C.________ s'est présenté au bureau de l'Office pour consulter le dossier d'archivage. Par courrier du 13 février 2024, l'Office a transmis à A.________ une copie du procès-verbal de saisie du 13 septembre 2017 et de l'acte de défaut de biens délivré au créancier le 13 octobre suivant.
A.c. Par lettre datée du 15 février 2024, parvenue à l'Office le 19 suivant, A.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens du 13 octobre 2017, dont il a demandé l'annulation pour les motifs suivants: (1) erreur dans le montant de la créance, (2) défaut de notification dès lors qu'il n'avait pas reçu cet acte en mains propres ou par lettre recommandée, (3) " atteinte à la sécurité juridique ", le défaut de notification l'ayant empêché d'être informé de la situation et de prendre les mesures nécessaires pour la régulariser, (4) prescription de la créance en remboursement de pensions alimentaires.
L'Office a transmis cette plainte à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, le 19 février 2024.
Le 14 mars 2024, le plaignant a produit une procuration signée le 5 mars 2024, aux termes de laquelle il donnait à C.________ " mandat à titre individuel afin de le représenter dans le cadre de la plainte qui l'oppose à l'office des poursuites de la Broye-Vully ".
Par déterminations du 14 mars 2024, B.________, intervenant, a conclu au rejet de la plainte, faisant notamment valoir qu'elle était tardive.
L'Office, par déterminations du 15 mars 2024, a conclu principalement à ce que la plainte soit déclarée tardive, faisant valoir que le débiteur avait eu connaissance de l'acte de défaut de biens délivré contre lui au plus tard le 22 décembre 2023, lors de la remise de la copie de cet acte; subsidiairement, il a conclu au rejet de la plainte.
Par réplique spontanée du 22 mars 2024 aux déterminations de l'intervenant, le plaignant, par C.________, a conclu à la recevabilité de sa plainte, contestant qu'elle fût tardive, et à l'annulation de l'acte de défaut de biens litigieux. Il a produit des pièces. Le 26 mars 2024, toujours par son représentant, il a produit une réplique spontanée aux déterminations de l'Office et des pièces.
A.d. Lors de l'audience de plainte du 28 mars 2024, le Préposé de l'Office a confirmé qu'une réimpression de l'acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 avait été remise à C.________ le 22 décembre 2023 dans les bureaux de l'Office. Interrogé ensuite sur la raison de l'absence de récépissé attestant de la réception de l'acte de défaut de biens par le débiteur [réd.: au moment de la délivrance de cet acte en 2017], le Préposé a déclaré avoir appliqué la circulaire A541 du 19 octobre 2004 du Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois, qui traite de la conservation des archives, prévoyant un délai de garde de deux ans pour la " correspondance générale ", de sorte que l'Office n'était plus en mesure de produire ledit récépissé.
Le Préposé a produit un procès-verbal de poursuite, précisant que ce document n'était jamais adressé aux parties mais uniquement imprimé dans des circonstances particulières. Il résulte de l'état des frais dressé dans ce document que trois opérations ont été effectuées le 13 octobre 2017: (1) établissement et envoi du procès-verbal de saisie au créancier (21 fr. 30), (2) exécution infructueuse de la saisie (45 fr.) et (3) établissement et envoi du procès-verbal de saisie au (x) poursuivi (s) (21 fr. 30); les événements saisis dans le journal sont notamment, en date du 13 septembre 2017: " Exécution de la saisie Résultat: Saisie infructueuse " et, en date du 13 octobre 2017: " Acte de défaut de biens 115 LP ".
Le plaignant, par son représentant, s'est encore spontanément déterminé dans un écrit du 29 mars 2024 et a produit des pièces.
A.e. Par décision rendue le 28 juin 2024, la Présidente a déclaré la plainte irrecevable (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
A.f. Par acte déposé le 7 juillet 2024, le plaignant, par son représentant, a recouru contre la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation " pour vice de forme compte tenu des erreurs de notifications défaillantes, des erreurs d'adressage, de l'absence de transmission de pièces importantes nécessaires à la défense, ainsi que de nombreuses irrégularités procédurales ", et à sa réforme en ce sens que la plainte est recevable et admise, l'acte de défaut de biens litigieux étant annulé.
A.g. Par arrêt du 24 septembre 2024, envoyé aux parties le 30 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, a confirmé le prononcé attaqué et rendu l'arrêt sans frais ni dépens.
B.
B.a. Par acte posté le 7 octobre 2024, C.________, au nom et pour le compte de A.________, interjette un " recours " contre l'arrêt du 24 septembre 2024.
Il prend les conclusions suivantes:
"1. Annulation de la décision du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois
La décision rendue par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois le 28 juin 2024 doit être annulée pour vice de forme, en raison des erreurs de notification, d'adressage, de l'absence de transmission de pièces importantes nécessaires à la défense, ainsi que de nombreuses irrégularités procédurales.
2. Annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal
L'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 24 septembre 2024 doit être annulé pour non-respect des droits fondamentaux à un procès équitable, y compris la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) et des erreurs dans l'appréciation des faits (art. 97 LTF).
3. Effet suspensif de la procédure de mainlevée
Il convient de prononcer l'effet suspensif de la procédure de mainlevée.
4. Recevabilité de la plainte contre l'Office des poursuites
La plainte contre l'office des poursuites de la Broye-Vully doit être considérée comme recevable et confirmée.
5. Annulation de l'acte de défaut de biens
L'acte de défaut de biens, lié à la saisie n° yyy (art. 115 LP), doit être annulé en raison d'une notification défaillante qui ne respecte pas les prescriptions légales prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 149 LP).
6. Violation du droit à la sécurité juridique
Le défaut de notification constitue une violation du droit à la sécurité juridique, tel que protégé par la Constitution fédérale.
7. Demande de transmission des pièces manquantes
C.________ demande que l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites lui transmette toutes les pièces manquantes qui ne lui ont jamais été adressées.
8. Mesures disciplinaires contre le préposé
C.________ exhorte le Tribunal à décider des mesures disciplinaires à prendre à l'encontre du préposé de l'office des poursuites en raison de ses fausses déclarations, qui avaient pour but de dissimuler les erreurs manifestes de cet office.
9. Application de l'art. 17 LP en cas de rejet de la plainte
Subsidiairement, si l'art. 17 LP al. 2, qui laisse un délai de 10 jours pour recevoir la plainte, n'est pas retenu, malgré les explications et les preuves flagrantes, il faudra retenir l'art. 17 LP al. 3 pour déni de justice ou retard non justifié dans la remise de l'acte de défaut de biens.
10. Prise en charge des frais et dépens
C.________ demande que les frais judiciaires ainsi que les dépens soient mis à la charge de l'autorité intimée, en raison des erreurs commises dans le traitement de l'affaire. Compte tenu des erreurs de procédure et de l'arbitraire dans l'examen des faits, il est légitime que les frais liés à cette procédure soient supportés par les autorités ayant causé les dysfonctionnements. "
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
B.b. Par ordonnance du 8 octobre 2024, constatant que C.________ ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 40 al. 2 LTF, un délai au 18 octobre 2024 a été imparti en application de l'art. 42 al. 5 LTF pour que A.________ ou un avocat autorisé signe le mémoire de recours. Le susnommé a expédié un exemplaire signé par ses soins de l'acte en date du 11 octobre 2024.
B.c. Par ordonnance du 14 octobre 2024, la requête d'effet suspensif (conclusion n° 3 du recours) a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3.2.1 et l'autre référence). Le recourant doit indiquer sur quels points il demande la modification de la décision attaquée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêts 5A_560/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.2; 5A_985/2022 précité loc. cit.; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1.2).
En l'occurrence, les conclusions n° 6, 7 et 9 du recours ne respectent en rien ces exigences et sont partant d'emblée irrecevables.
1.3. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). En tant que le recourant s'en prend à la décision du 28 juin 2024 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (conclusion n° 1), son recours se révèle d'emblée irrecevable. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur les griefs que le recourant dirige directement contre l'autorité inférieure de surveillance (ou contre l'Office). Il en va notamment ainsi en tant que le recourant " [d]emande que le Tribunal fédéral constate les erreurs de procédure commises par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois ainsi que par l'office des poursuites de la Broye-Vully, en particulier concernant la non-transmission de courriers essentiels, l'envoi à des adresses erronées, et le manque de considération des pièces versées au dossier ".
1.4. La prise de mesures disciplinaires relève de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, qui statue sur la base de l'art. 14 al. 2 LP. La conclusion n° 8 du recours est partant irrecevable.
À toutes fins utiles, il sera par ailleurs rappelé au recourant que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, le Tribunal fédéral ne statue plus comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite et faillite (art. 15 al. 1 LP), mais comme instance suprême de recours uniquement.
1.5. Il suit de là que seules les conclusions n° 2, 4, 5 et 10 du recours sont recevables.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Dans ce cas, conformément au principe d'allégation précité, le recourant doit désigner la norme cantonale qui aurait été violée arbitrairement et exposer en quoi consiste cette violation (arrêts 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1; 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1 et la référence).
En l'occurrence, il sera relevé qu'il ne suffit pas, comme le fait le recourant, de parsemer le recours de listes de diverses dispositions conventionnelles, constitutionnelles ou légales qui auraient été violées pour satisfaire aux exigences de motivation susrappelées. Singulièrement, il est en l'occurrence vain d'égrener, à l'appui notamment de critiques en lien avec le déroulement de la procédure devant les instances précédentes, un chapelet de normes sans que l'on puisse concrètement en discerner la pertinence in casu. Il sera rappelé au recourant que la présente affaire s'inscrit dans une procédure de plainte 17 LP, qui, en complément à l'art. 20a LP, est régie dans le canton de Vaud par les art. 17 ss LVLP (RSV 280.05). Dans cette mesure, en tant qu'il énonce pêle-mêle des violations du Code de procédure civile (CPC), du Code de procédure pénale (CPP), de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ou encore du Code des obligations (CO), le recours apparaît d'emblée irrecevable.
Il sera également rappelé au recourant qu'un renvoi aux écritures antérieures n'est pas admissible au regard tant de l'art. 42 al. 2 LTF que de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal de céans fera donc abstraction des parties du présent recours qui ne consistent qu'en une reproduction de pans entiers du mémoire de recours cantonal.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " II. Considérations " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. Il en va de même des développements que le recourant consacre aux " éléments familiaux et contextuels ", respectivement aux " circonstances particulières de A.________ ", que la cour cantonale aurait ignorés.
3.
Invoquant notamment les art. 6 par. 1 CEDH, 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst., le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait abstraction des explications et preuves " plus que précises " qu'il avait apportées pour dénoncer la " violation flagrante des principes de la procédure civile et pénale ainsi que des garanties internationales " (sic) commise par l'autorité inférieure de surveillance et l'Office. Il était, selon lui, injustifié que le Tribunal cantonal rejette ses griefs sous prétexte qu'ils seraient généraux et imprécis. Les pièces versées au dossier démontraient les " graves dysfonctionnements dans l'adressage des courriers et la tardiveté des pièces fournies lors de l'audience par le préposé aux poursuites ", ce qui avait " directement porté atteinte à [s]a capacité de préparer efficacement sa défense ", respectivement entravé son droit à un procès équitable. Les erreurs procédurales qu'il avait dénoncées " semblaient avoir été «camouflées» par une décision arbitraire, ne retenant pas les preuves afin de protéger des employés des autorités vaudoises de sanctions administratives ".
3.1. La cour cantonale a rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC - applicable par analogie, du fait que l'art. 28 al. 3 LVLP n'a pas de portée propre - exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui supposait une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC). La motivation du recours devait donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que les griefs concernant " la non-transmission de courriers et informations importantes ", " tous ces manquements de la Présidente " ou encore " toutes ces lacunes et erreurs du Greffe ", formulés par le recourant de manière générale sans aucune précision en fait ni en droit, étaient irrecevables faute d'être suffisamment motivés. Quant au grief tiré d'un prétendu préjudice porté aux droits procéduraux du plaignant par le fait que les déterminations de l'Office et de l'intervenant sur la plainte n'avaient pas été transmises à son représentant par courrier recommandé, il était totalement infondé. Outre que la loi n'exigeait pas que la transmission se fasse par courrier recommandé (art. 24 al. 1 et 2 LVLP), le représentant du plaignant avait bien reçu ces déterminations et avait pu se déterminer à leur sujet en temps utile, comme en attestaient ses écrits des 22 et 26 mars 2024.
3.2. Force est de constater que le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Il ne soulève aucun grief de violation des art. 319 ss CPC, singulièrement de l'art. 321 al. 1 CPC relatif à la motivation du recours, et ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait erré dans l'application de la jurisprudence y relative, correctement rappelée dans l'arrêt attaqué. Il ne se plaint pas non plus de ce que l'art. 24 al. 1 et 2 LVLP aurait été arbitrairement appliqué en l'espèce ni ne réfute le constat des juges précédents qu'il avait doublement pu répondre aux déterminations de l'Office. Au demeurant, on cherche en vain dans le recours en quoi aurait concrètement consisté l'entrave dont le recourant se plaint, tant il est vrai qu'il a parfaitement pu faire valoir les griefs qu'il émet à l'encontre de l'acte de défaut de biens litigieux.
Dépourvue de toute motivation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), la critique est irrecevable.
4.
Se plaignant pêle-mêle d'une violation des art. 8 [recte: 6] CEDH, 5 al. 2 et 3, 9, 29 al. 1 et 2 et 30 Cst., 5, 17 al. 2, 19, 32, 33, 35, 132, 149 et 149a LP, le recourant soutient en substance que le délai de plainte de dix jours ne commence pas à courir " tant que le plaignant n'a pas pris conscience de l'irrégularité ou de l'illégalité de la mesure ", ce qui n'avait en l'occurrence pu être le cas que le jour où il avait été en mesure de consulter le dossier archivé de la poursuite, soit le 12 février 2024. Sa plainte déposée le 15 février 2024 était partant recevable, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt attaqué.
4.1. La cour cantonale a constaté que l'autorité inférieure de surveillance avait jugé sous deux angles que la plainte avait été déposée tardivement le 15 février 2024, considérant que l'acte de défaut de biens litigieux avait non seulement été notifié au plaignant le 13 octobre 2017, mais lui avait encore été remis en copie, comme le prévoit l'art. 149 al. 1 LP, par l'intermédiaire de son représentant, lors du passage de ce dernier dans les bureaux de l'Office le 22 décembre 2023. Quelle que soit la date retenue, la plainte avait dans les deux cas été déposée après l'échéance du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP.
La cour cantonale a ensuite retenu que le recourant contestait la notification du 13 octobre 2017, relevant qu'il n'y en avait pas de preuve formelle dès lors que l'Office n'avait pas conservé de récépissé et que l'état des frais dressé dans le procès-verbal de la poursuite, s'il prouvait que des frais d'envoi avaient été comptabilisés, ne prouvait pas l'envoi lui-même. S'agissant de la remise d'une copie de l'acte de défaut de biens litigieux à son représentant le 22 décembre 2023, le recourant l'admettait, mais soutenait que l'acte ainsi remis " ne suffisait pas à prouver le manquement à l'envoi au débiteur "; respectivement, il admettait avoir personnellement pris connaissance de cet acte, ou à tout le moins de son existence, le 26 décembre 2023, mais soutenait qu'il ne pouvait pas déposer une plainte contre cet acte avant d'avoir consulté les archives afin de pouvoir affirmer qu'il ne l'avait jamais reçu. Selon la cour cantonale, quelle que soit la pertinence des arguments du recourant pour contester la première notification, son admission expresse de la remise d'une copie de l'acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 à son représentant et du fait qu'il en avait eu lui-même connaissance le 26 décembre 2023 suffisait pour confirmer la tardiveté de la plainte et avec elle, la décision attaquée. Il résultait d'ailleurs de la lettre du recourant à l'Office du 26 décembre 2023 qu'il avait alors une connaissance effective de l'acte de défaut de biens litigieux et de son contenu puisqu'il se réfère dans cette lettre aux indications précises " saisie N° yyy, débiteur N° zzz " figurant dans ledit acte. À cet égard, le recourant ne pouvait pas être suivi lorsqu'il soutenait que le délai de plainte n'aurait commencé à courir qu'après qu'il avait pu consulter son dossier archivé et " vérifier " qu'il n'avait pas reçu l'acte en 2017. Le délai commence en effet impérativement à courir lors de la prise de connaissance de l'acte contesté et non, à la libre disposition du plaignant, lorsqu'il estime avoir eu les informations qu'il juge nécessaires. Cela est d'autant plus clair ici que le recourant, par son représentant, avait participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens et qu'il ne saurait prétendre, s'il n'avait réellement pas reçu cet acte à cette époque, qu'il aurait eu besoin d'informations pour se rendre compte de cela. Le délai de plainte n'est au surplus pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La cour cantonale a encore jugé que le recourant invoquait en vain l'art. 17 al. 3 LP qui prévoit qu'il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. Une fois encore, l'acte de défaut de biens litigieux avait été remis au recourant. Partant, ce dernier ne pouvait plus se plaindre du fait que tel n'aurait pas été le cas. Un éventuel retard à lui remettre cet acte, outre qu'il n'était nullement établi, ne lui permettait au surplus pas de s'en plaindre sans respecter le délai de dix jours posé par l'art. 17 al. 1 [recte: 2] LP dès la remise de l'acte à son représentant. Enfin, une nullité (art. 22 al. 1 in fine LP) de l'acte de défaut de biens litigieux du fait d'une absence de notification en 2017 n'entrait pas non plus en considération vu la transmission de l'acte le 22 décembre 2023 à tout le moins. C'était donc sans violer le droit que l'autorité inférieure de surveillance avait considéré que la plainte était tardive et donc, irrecevable.
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le délai de plainte avait " débuté le 23 [recte: 22] décembre 2023", soit le jour où une copie de l'acte de défaut de biens avait été remise par l'Office à C.________, et non le 12 février 2024, date de la consultation du dossier archivé lors de laquelle la preuve de "la non-délivrance ", respectivement de " la non-transmission en bonne et due forme " de l'acte de défaut de biens en 2017 avait été découverte. Sa plainte déposée le 15 février 2024 respectait donc le délai légal de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Il relève que, quoi qu'il en soit, le vice qu'il avait découvert dans la délivrance de l'acte rendait la poursuite " absolument nulle " et que cette nullité pouvait être soulevée en tout temps. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir ignoré son " explication détaillée " de la chronologie et de la " découverte réelle du manquement " dans la notification de l'acte de défaut de biens en 2017, ainsi que les preuves fournies à cet égard, pour se concentrer uniquement sur la date de réception de la copie de l'acte de défaut de biens, laquelle " ne comportait pas de mention sur la non-délivrance initiale ". Or il avait expliqué dans son recours cantonal que pour pouvoir prendre pleinement connaissance du vice dans la délivrance de l'acte de défaut de biens litigieux, une consultation des archives était nécessaire, faute de quoi aucune preuve de la non-délivrance ne pouvait être apportée. Selon le recourant, la cour cantonale avait perdu de vue que sa plainte portait uniquement sur la non-délivrance de l'acte en 2017 et non sur son contenu en tant que tel, qu'il n'avait jamais contesté. La cour cantonale aurait ainsi dû examiner les arguments qu'il avait développés pour contester la première notification en 2017 et ne pouvait lui opposer la double motivation de l'autorité inférieure de surveillance pour s'en passer. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte les 49 jours qu'il avait fallu à l'Office pour extraire le dossier des archives. Ce délai, déraisonnablement long " malgré l'urgence clairement exprimée par oral et par écrit ", avait " directement empêché le respect des délais habituels de recours " et justifiait une restitution de délai.
4.3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1).
Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.233/2004 précité loc. cit. et la référence).
4.4. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, il ne saurait être contesté que l'autorité inférieure de surveillance a fondé sa décision sur une double motivation. Les conséquences qu'en a tirées la cour cantonale sont parfaitement conformes à la jurisprudence qu'elle a citée: dans la mesure où le bien-fondé de la seconde motivation en lien avec la remise de la copie de l'acte litigieux le 22 décembre 2023, suffisante en soi, l'a convaincue, la justesse de la première motivation relative à la notification de 2017 n'avait pas à être examinée plus avant.
Pour ce qui est des effets de la remise d'une copie de l'acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 sur le cours du délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP, force est de constater que la position du recourant heurte le principe de la bonne foi. Avec la cour cantonale, il convient d'admettre que, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressé a participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens, il ne saurait de bonne foi invoquer la nécessité de consulter le dossier archivé de la poursuite pour se rendre compte qu'il n'avait pas reçu cet acte à l'époque. Cela est d'autant plus vrai qu'il résulte des faits constatés dans l'arrêt attaqué que C.________ a signé le procès-verbal des opérations de la saisie, lequel indique sous " Observations " qu'un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. Dans ces conditions et conformément aux principes susrappelés, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de la plainte sur la base de la seconde motivation de l'autorité inférieure de surveillance.
Certes, l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution pour inobservation d'un délai est applicable au délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt 5A_200/2024 du 9 avril 2024 consid. 3 et les références), et une restitution de délai est donc possible si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_200/2024 précité consid. 4 et les références). Mais encore faut-il qu'une demande de restitution indiquant l'empêchement soit présentée dans les dix jours dès la fin de celui-ci (cf. arrêt 5A_916/2022 du 6 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait saisi l'autorité de surveillance d'une telle demande. Quoi qu'il en soit, se plaindre du fait que le préposé a mis 49 jours pour " extraire le dossier des archives ", ne suffit manifestement pas au regard des exigences posées par l'art. 33 al. 4 LP. L'argument que le recourant entend tirer d'un prétendu droit à la restitution du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP est donc dénué de tout fondement.
Le recourant semble encore considérer que sa plainte pouvait être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP), parce que l'Office avait commis un déni de justice ou un retard injustifié. Ne constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP que le déni de justice formel, par opposition au déni de justice matériel qui correspond simplement à une violation flagrante de la loi (arrêt 5A_952/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2.2). Le déni de justice formel est le refus de prendre une décision ou une mesure imposée par la loi ou requise par une partie (cf. ATF 105 III 107 consid. 5a; arrêt 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.3); le retard injustifié suppose, quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute soit nécessaire (cf. ATF 117 Ia 193 consid. 1c; arrêt 5A_25/2012 précité loc. cit.). Comme la cour cantonale l'a à juste titre constaté - et le recourant ne le conteste pas - l'Office a répondu à sa demande en lui remettant, le jour du passage de son représentant en ses bureaux, une copie de l'acte de défaut de biens litigieux, de sorte qu'il n'a pas commis de déni de justice ni de retard injustifié au sens précité. Cela étant, un éventuel déni de justice ou retard injustifié en octobre 2017 n'aurait rien changé au fait que le recourant aurait dû, le cas échéant, s'en plaindre dans le délai de dix jours dès la remise de ladite copie le 22 décembre 2023. Il est manifeste, par ailleurs, que l'autorité cantonale de surveillance ne se trouvait pas ici en présence d'un cas où, malgré la tardiveté de la plainte, la nullité de la mesure ou de la décision contestée aurait dû être constatée d'office en tout temps (cf. parmi d'autres sur la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP: ATF 128 III 104 consid. 2). Le recourant paraît en outre et autant qu'on le comprenne, fonder son argumentation sur une prétendue responsabilité du préposé. Or l'action en responsabilité relève du juge ordinaire (art. 5 al. 1 LP), non des autorités de surveillance.
Il suit de là qu'autant que recevable, la critique est infondée.
5.
Se plaignant notamment d'une violation " potentielle " des art. 29 al. 2 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 9 Cst., le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir fait mention des " dysfonctionnements du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois " qu'il avait dénoncés dans son recours cantonal, respectivement de n'avoir " considéré aucune des preuves concernant les manquements du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que de l'office des poursuites de la Broye-Vully ". Singulièrement, le recourant soutient qu'il était en droit d'obtenir du Tribunal cantonal l'examen de sa dénonciation portant " sur l'absence de pièces indispensables à la défense non fournie (sic) par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois ", respectivement " la non-transmission de pièces essentielles [à] une défense adéquate ".
5.1. Au vu de l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, la cour cantonale a considéré que les reproches du recourant portant notamment sur la date à laquelle des documents lui auraient été remis, la manière dont ces documents auraient été conservés ou non, respectivement lui auraient été remis, le fait que certains documents ne lui auraient pas été remis ou encore la question de savoir qui se serait exprimé sur quoi dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa plainte n'avaient pas à être examinés. Outre qu'ils n'étaient pas établis en fait, ni le plus souvent accompagnés en droit d'un grief précis, de tels reproches étaient sans portée sur le sort de la cause et dénués de pertinence en l'espèce, la plainte étant tardive quoi qu'il en fût et notamment quoi qu'il se fût passé après l'échéance du délai de plainte.
5.2. En tant qu'à l'appui de la présente critique, le recourant reproduit in extenso des pans entiers de son recours cantonal, le recours ne répond pas aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1). Pour le reste, du moment que la cour cantonale a constaté - à bon droit - que la plainte était tardive, partant irrecevable, elle n'avait pas à entrer en matière sur les griefs de fond soulevés par le recourant à l'encontre de l'autorité inférieure de surveillance ou de l'Office. On ne saurait dès lors lui reprocher un quelconque arbitraire ou une quelconque violation du droit d'être entendu ou de celui à un procès équitable. La critique est entièrement infondée.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin