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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_36/2024  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 mai 2024 (7B_110/2024 [arrêt P/1302/2022 - ACPR/985/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 7B_110/2024 du 6 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. 
 
B.  
Par écriture du 10 juin 2024 (date de réception par le Consulat Général de Suisse à Marseille), A.________, domicilié en France, forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_110/2024 précité. Il demande en outre la restitution du délai de 15 jours qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 1 er février 2024, expliquant n'avoir "appris l'obligation de produire un recours signé" que lorsque l'arrêt 7B_110/2024 susmentionné lui a été notifié.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans l'écriture du requérant une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. On comprend néanmoins de son écriture que le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération le fait qu'il aurait, ensuite de l'ordonnance présidentielle du 1 er février 2024, remédié à l'irrégularité constatée dans son recours en matière pénale du 29 janvier 2024 interjeté contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2023 (cf. let. A supra). Seul le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF - auquel peuvent être rattachés les arguments invoqués dans l'écriture du requérant - est donc susceptible d'entrer en ligne de compte.  
 
2.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1; 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts précités 6F_43/2023 consid. 1.1; 6F_18/2022 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dans l'arrêt querellé du 6 mai 2024, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que le mémoire de recours déposé par A.________ ne comportait qu'une copie de sa signature, ce que ce dernier, rendu attentif à cette irrégularité par ordonnance du 1 er février 2024, ne contestait d'ailleurs pas. Partant, faute de répondre aux exigences de forme requises, le recours devait être déclaré irrecevable, sans qu'il fût nécessaire d'accorder à son auteur un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité.  
 
2.3.2. L'ordonnance du 1 er février 2024 précitée invitait le requérant à produire un échantillon de sa signature originale afin de la comparer à celle qui figurait sur son recours dont il apparaissait à première vue qu'il s'agissait d'une copie imprimée. Il ne s'agissait donc pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de "savoir si c'était bien [lui] l'auteur du recours", - auquel cas il aurait été requis de déposer une copie de sa pièce d'identité - mais bien plutôt de vérifier si le mémoire de recours ne comportait qu'une copie de sa signature. Le requérant a répondu par courrier du 9 février 2024, soit dans le délai imparti à cet effet, en y apposant sa signature manuscrite et en relevant qu'il s'agissait d'un "spécimen de signature originale sur papier". En constatant, sur la base d'une comparaison entre la signature figurant sur le courrier du 9 février 2024 et celle apposée sur le mémoire de recours, que celui-ci ne comportait qu'une copie de la signature du requérant - ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas -, le Président de la IIe Cour de droit pénal n'a donc pas déclaré le recours irrecevable à la suite d'une inadvertance de sa part au sens de l'art. 121 let. d LTF.  
 
2.4. Pour le surplus, la jurisprudence fédérale concernant les exigences de forme posées en matière de signature des mémoires de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4b; arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_1277/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2) - d'ailleurs citée au considérant 1.1 de l'arrêt querellé du 6 mai 2024 - établit clairement que l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable et qu'il ne s'agit pas d'une omission involontaire susceptible d'être réparée par l'octroi d'un délai pour procéder à la correction du vice, de sorte que la sanction légale d'un tel manquement est l'irrecevabilité du recours. Le requérant reproche ainsi en vain au Président de la IIe Cour de droit pénal de ne pas lui avoir donné l'occasion de déposer un mémoire de recours comportant sa "signature originale"; une telle manière de procéder ne relève pas du formalisme excessif, ni ne contrevient aux règles de la bonne foi. Les développements du requérant à cet égard ne sont manifestement pas susceptibles de mettre en évidence un moyen de révision au sens des art. 121 ss LTF.  
 
3.  
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La requête de restitution de délai formée par le requérant, fondée sur la prémisse erronée qu'il aurait été empêché à tort de déposer un exemplaire signé de son recours (cf. consid. 2.4 supra), sera également rejetée.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La requête de restitution de délai est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino