Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_39/2024
Arrêt du 19 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
requérants,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
Requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 mai 2024 (7B_177/2024 [arrêt 502 2023 290, 502 2023 291, 502 2023 292]).
Faits :
A.
Par arrêt du 8 mai 2024 (7B_177/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et par B.________ SA contre l'arrêt du 11 janvier 2024, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg avait confirmé la non-entrée en matière sur les plaintes de A.________ dirigées contre divers "organismes publics" du canton de Fribourg prononcée par le Ministère public de l'État de Fribourg par ordonnance du 28 novembre 2023.
B.
B.a. Par lettre du 6 juin 2024, A.________ a requis du Tribunal fédéral qu'il "examine comme il se doit le bien-fondé de [son] cas".
B.b. Par courrier du 2 juillet 2024, le greffier présidentiel de la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur ordre du président, a informé A.________ que, d'une part, sous réserve de la procédure de révision régie par les art. 121 ss LTF, le Tribunal fédéral ne révisait pas ses arrêts, lesquels devenaient définitifs le jour où ils étaient prononcés (art. 61 LTF), et que, d'autre part, s'il entendait recourir contre une décision cantonale autre que celle du 11 janvier 2024 (cf. let. A
supra), il était invité à produire la décision en question dans un délai de 15 jours.
B.c. Par écriture du 11 juillet 2024, A.________ et B.________ SA dont le prénommé est l'administrateur déclarent former un "recours complet contre la décision du Tribunal cantonal de Fribourg". A.________ sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Faute pour A.________ d'avoir produit, dans le délai imparti à cet effet, la décision cantonale contre laquelle les recourants entendent recourir, l'écriture du 11 juillet 2024, par laquelle le prénommé, en son nom et en celui de la société susmentionnée, "cherche à obtenir réparation et réexamen de multiplies injustices procédurales et substantielles qui ont gravement affecté [s]es droits et [s]on bien-être", doit être considérée comme une demande de révision contre l'arrêt 7B_177/2024 précité.
2.
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1).
3.
En l'espèce, les requérants, qui invoquent une compréhension limitée de la "terminologie juridique et des exigences procédurales (...) telles que stipulées par la LTF", notamment à ses art. 121 ss, soulèvent divers argument de fond visant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 28 novembre 2023, respectivement différents éléments qui se rapportent aux faits qu'ils reprochent aux "organismes publics" contre lesquels ils ont déposé plainte pénale.
Ce faisant, les requérants ne proposent aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 8 mai 2024 (7B_177/2024). Ils n'expliquent en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de leur recours. Il ne ressort en tout état de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.
4.
Il s'ensuit que la requête de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
5.
Les requérants sont informés que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_177/2024, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino