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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_633/2024  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction des sports et de la cohésion sociale, Service social Lausanne, 
place Chauderon 4, 1002 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2024 (PS.2024.0043). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision (sur réclamation) du 29 mai 2024, le Service social de Lausanne a confirmé la décision du Centre régional de décision Rente-Pont du 8 novembre 2023, réduisant avec effet au 1er juin 2023 le montant de la "rente-pont" allouée à A.________ et réclamant à celui-ci la restitution de 3'365 fr., correspondant à des prestations perçues indûment pour la période allant de juin à octobre 2023. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur réclamation du 29 mai 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 30 septembre 2024. Elle a retenu que la réduction des prestations et la demande de restitution étaient justifiées par la présence d'un adulte supplémentaire dans l'appartement - en l'occurrence le fils de l'intéressé -, dont il fallait tenir compte dans les dépenses de loyer conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI (RS 831.301), applicable par renvoi de l'art. 34 al. 1 du règlement cantonal du 17 août 2011 d'application de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam; BLV 850.053.1). Les juges cantonaux ont relevé par ailleurs qu'en tant que A.________ se prévalait de sa bonne foi et de difficultés sur le plan financier, il demandait implicitement la remise de l'obligation de restituer. Son argumentation était donc prématurée, l'autorité intimée devant statuer ultérieurement sur cette question par le biais d'une nouvelle décision. 
 
3.  
Par lettre du 30 octobre 2024 (timbre postal), A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal, en concluant à l'annulation de la créance en restitution. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
4.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2).  
 
4.4. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
5.  
Les prestations litigieuses sont des prestations fondées sur le droit cantonal exclusivement. Dans son écriture, le recourant expose sa situation personnelle, familiale et économique et soutient en particulier qu'étant de bonne foi, il ne serait légalement pas tenu de restituer ces prestations. Une telle argumentation n'est cependant pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ni en quoi ils auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel. En outre, en tant qu'il se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière, le recourant ne développe aucun argument répondant à la motivation des premiers juges, lesquels ont retenu que ces conditions afférentes à la remise de l'obligation de restituer feraient l'objet d'une procédure ultérieure. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
6.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 19 novembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella