Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_668/2025
Arrêt du 19 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux,
rue Neuve 28, 2502 Biel/Bienne,
intimée,
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE,
Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance et décision incidente du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 15 octobre 2025 (100.2025.322).
Considérant en fait et en droit :
1.
En 2018, A.________, ressortissant tunisien, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 janvier 2024.
Par décision sur recours du 5 septembre 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative respectivement une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Le 4 octobre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne un recours contre la décision du 5 septembre 2025, dans lequel il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance et décision incidente du 15 octobre 2025, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire (ch. 3 du dispositif) et imparti un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais de 3'000 fr.
2.
Le 17 novembre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance et la décision incidente du Tribunal administratif bernois relatives au refus d'assistance judiciaire. Il demande notamment d'annuler le chiffre 3 de la décision attaquée et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. La décision attaquée, qui rejette une demande d'assistance judiciaire dans une procédure de recours devant une autorité cantonale de dernière instance, constitue une décision incidente, notifiée séparément (cf. arrêts 2C_231/2024 du 16 mai 2024 consid. 5.2; 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1). Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2).
3.2. Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). A cet effet, il y a lieu de rappeler que la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond le refus d'accorder une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 ss LEI) respectivement pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 LEI).
3.3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
Le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Celle-ci relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission. Il ne peut pas non plus déduire un droit de séjour des art. 18 ss LEI, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêt 2C_206/2024 du 7 mai 2024 consid. 4.2).
En outre, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
3.4. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario).
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF) ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 117 LTF prévoit que l'art. 106 al. 2 LTF s'applique par analogie à la procédure du recours constitutionnel. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui, comme en l'espèce, n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
Le recourant se plaint de la violation "de la bonne foi et de l'équité procédurale (art. 29 Cst.) ". Il n'en décrit toutefois pas le contenu ni n'expose
a fortiorien quoi l'instance précédente aurait violé l'art. 29 Cst. en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire. Insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 4.1 ci-dessus), le grief ne peut pas être examiné. Le recourant n'invoque au surplus la violation d'aucun autre de ses droits de partie équivalant à un déni de justice.
4.3. Dans la mesure enfin où il formule des griefs en lien avec le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, il perd de vue que l'objet du présent litige est limité à la question de l'assistance judiciaire.
5.
5.1. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
5.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure, qui seront fixés de manière réduite eu égard à sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey