Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_26/2025
Arrêt du 19 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 septembre 2025 (2C_425/2025).
Faits :
A.
Par arrêt 2C_425/2025 du 17 septembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 11 juillet 2025, qui confirmait la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif qu'il était séparé de son épouse, que la durée de leur vie commune en Suisse était inférieure à trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour dans notre pays.
L'arrêt du Tribunal fédéral, dans la cause 2C_425/2025, a été notifié à A.________ le 13 octobre 2025.
B.
Par courrier daté du 3 novembre 2025, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2025 du 17 septembre 2025. Invoquant les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, il fait valoir que cet arrêt serait entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits et que de nouveaux éléments justifieraient sa révision. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif - demande réitérée par courrier du 12 novembre 2025 - et conclut, en substance, à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation de l'arrêt 2C_425/2025 du 17 septembre 2025, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et à être exonéré des frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 127 LTF).
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. Il ne peut être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 ss LTF).
1.1. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. Celle-ci est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine d'irrecevabilité. En l'occurrence, la demande de révision est fondée sur les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. Même si la motivation n'est pas très claire, on comprend la position du requérant, ce qui suffit sous l'angle de la recevabilité. La demande a en outre été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b et d LTF). Il convient donc d'entrer en matière (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 1.2).
2.
Invoquant les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, le requérant, dans une argumentation confuse mélangeant faits et droit, reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte des violences conjugales, économiques et morales, qu'il aurait subies en devant assumer seul les dépenses du ménage en début d'année 2023, jusqu'à ce que son épouse le quitte et l'"abandonne matériellement" en juillet 2023. Le requérant soutient également que la durée de l'union conjugale serait supérieure à trois ans, les époux ayant vécus en France avant leur arrivée en Suisse, ce dont aurait omis de tenir compte le Tribunal fédéral. Il ajoute que l'union conjugale était réelle et sincère, et ne constituait pas un mariage de complaisance.
2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 2F_4/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 2F_3/2023 du 31 mars 2023 consid. 5.2).
Pour être fondé, le reproche d'inadvertance suppose encore que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a; arrêts 2F_4/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1). La procédure de révision n'est en effet pas destinée à permettre au requérant de rattraper ses éventuelles omissions dans la procédure antérieure ou dans la motivation du recours au Tribunal fédéral (arrêt 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1). Plus particulièrement, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer (art. 106 al. 2 LTF) qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte, soit arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'état de fait constaté par l'instance précédente (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6). Partant, lorsque le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas été soulevé dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêts 2F_4/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2; 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2).
2.2. En l'occurrence, le requérant tente dans l'ensemble, sous couvert d'inadvertances du Tribunal fédéral quant à la prise en considération de faits pertinents, de remettre en cause son appréciation juridique. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que le Tribunal fédéral aurait mal appliqué l'art. 50 LEI. Or, la voie de la révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond et elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2F_3/2023 du 31 mars 2023 consid. 5.2
in fine; 2F_16/2022 du 6 avril 2022 consid. 3.2).
2.3. Il convient toutefois de préciser, concernant les prétendues violences conjugales subies par le requérant, que, comme susmentionné (cf.
supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral statue, hormis les cas d'arbitraire dans l'établissement des faits, en se fondant sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire, en l'occurrence, sur la base des faits établis dans le jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2025. Or, il n'est aucunement fait mention, dans ce jugement, de violences conjugales, quelle qu'en soit la forme. Dans le cadre du recours précédemment déposé devant le Tribunal fédéral, le requérant n'avait pas soulevé de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à cet égard. Il n'avait ni reproché au Tribunal cantonal d'avoir omis de constater l'existence de violences conjugales, économiques et morales, ni même mentionné qu'il aurait subi de telles violences, comme il le prétend désormais. Le requérant ne peut donc pas soulever ce grief pour la première fois dans le cadre d'une demande de révision (cf.
supra consid. 2.1).
2.4. Au demeurant, les violences conjugales que le requérant prétend avoir subies ne constituent pas des faits "nouveaux" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'il mentionne également à l'appui de sa requête de révison. Cette disposition ne vise que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2). En l'occurrence, on ne conçoit guère que le requérant n'ait pas pu connaître les violences conjugales économiques et morales dont il se prévaut pour la première fois dans sa demande de révision, de sorte que le grief est également infondé sous cet angle.
2.5. Dans ces circonstances, aucune inadvertance ne peut être reprochée au Tribunal fédéral en lien avec de prétendues violences conjugales subies par le requérant. Sur ce point, la demande de révision doit donc être rejetée.
2.6. Concernant la durée de la vie commune avec son ex-épouse, le requérant n'a pas non plus critiqué, dans le cadre de son recours déposé précédemment devant le Tribunal fédéral, l'appréciation des juges cantonaux, qui avaient retenu que la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI était inférieure à trois ans. Or, comme susmentionné, la voie de la révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond (cf.
supra consid. 2.1). Du reste, dans son arrêt du 17 septembre 2025, le Tribunal fédéral a indiqué que c'était à raison que le requérant n'avait pas contesté l'arrêt du Tribunal cantonal sur ce point. Il convient, pour la bonne compréhension de cette appréciation, de rappeler que, selon la jurisprudence relative à la durée minimale de l'union conjugale de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, cette exigence doit être mise en lien avec la condition de l'intégration réussie prévue par la même disposition (cf. art. 50 al. 1 let. a
in fine LEI), de sorte que c'est bien la durée de la vie commune en Suisse qui est décisive pour l'application de cette disposition (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêts 2C_511/2024 du 23 mai 2025 consid. 3.1; 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2). La demande de révision doit donc également être rejetée sous cet angle.
2.7. Les autres critiques du requérant quant à l'établissement des faits sont infondées. Il en va ainsi de ses déclarations quant à la réalité de la relation avec son ex-épouse et à l'absence de mariage de complaisance ou d'abus. En effet, ni le Tribunal fédéral, ni le Tribunal cantonal avant lui, n'ont retenu que le requérant aurait abusé du mariage à des fins de séjour. Les reproches à cet égard sont donc dénués de tout fondement. Il en va de même des allégations et documents attestant que l'ex-épouse du requérant séjournerait toujours légalement en Suisse. En effet, tant le Tribunal fédéral que le Tribunal cantonal ont statué sur la cause en considérant que l'ex-épouse disposait toujours d'un droit de séjour dans notre pays. Il n'y donc pas matière à révision sous cet angle.
3.
Pour le surplus, les critiques relatives à la manière de statuer du Tribunal fédéral, en application de l'art. 109 LTF, sans échange d'écriture, comme le permet l'art. 102 LTF, ne constituent pas un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF.
4.
4.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision. Au vu de l'issue de cette requête, la demande d'effet suspensif est sans objet.
4.2. La demande de révision étant d'emblée dénuée de chance de succès, celle d'être exonéré des frais judiciaires, qui est traitée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
4.3. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer