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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_63/2025  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2025 du 10 septembre 2025. 
 
 
Vu :  
l'arrêt prononcé (en procédure simplifiée) le 10 septembre 2025 sur le recours formé le 23 juin 2025 par A.________ contre l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (5A_503/2025); 
la requête de révision " conformément aux art. 121 ss LTF " déposée le 6 octobre 2025 par le prénommé;  
 
 
Considérant :  
que, en l'espèce, l'arrêt précité a déclaré irrecevable le recours, faute de versement de l'avance de frais réclamée ( i.e. 800 fr.) dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 62 al. 3 LTF), après le rejet de la requête d'assistance judiciaire du recourant;  
que la requête tendant à la récusation " avec effets immédiates " ( sic) des Juges fédéraux Herrmann et Josi - qui faisaient partie de la Cour ayant statué sur la requête d'assistance judiciaire - " pour violations des devoirs et des actes illicites " apparaît manifestement abusive, de sorte qu'elle peut être écartée d'emblée (arrêt 9F_17/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);  
que l'objet de la présente requête n'est pas clair; 
que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de l'arrêt cantonal du 4 juin 2025; 
que, en admettant même que l'ordonnance du 19 août 2025 rejetant la requête d'assistance judiciaire soit susceptible de révision ( cf. sur cette question: ordonnance 4A_205/2025 du 11 août 2025 consid. 1, avec la jurisprudence citée), la présente requête serait tardive, dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la communication de ladite décision ( i.c. 20 août 2025; art. 124 al. 1 let. b LTF);  
que, dans la mesure où l'ordonnance précitée serait attaquée à l'appui de la requête de révision dirigée contre l'arrêt d'irrecevabilité (art. 93 al. 3 LTF, par analogie), ce procédé serait également vain; 
que, quoi qu'en dise le requérant, la Cour de céans n'a nullement ignoré les arguments qu'il a avancés dans sa lettre du 14 août 2025 " par voix (sic) recommandée ", mais leur a dénié tout caractère probant aux fins de déterminer son indigence;  
que la simple lecture de l'ordonnance en cause (p. 2, in fine) contredit le moyen pris de l'ignorance des " faits et preuve matériel " ( sic), fondé apparemment sur l'art. 121 let. d LTF;  
que, au demeurant, la manière dont la Cour de céans a apprécié les pièces produites à l'appui de la requête d'assistance judiciaire ne peut être critiquée en instance de révision (ATF 96 I 279 consid. 3; cf. parmi plusieurs: arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3);  
que, vu ce qui précède, la requête de révision est rejetée, autant qu'elle est recevable; 
que le requérant n'a pas expressément sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure; 
que, quoi qu'il en soit, cette demande eût été rejetée vu l'inconsistance manifeste du procédé (art. 64 al. 1 LTF); 
que, partant, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
que l'intéressé est informé que la Cour de céans se réserve le droit de classer sans suite d'ultérieures écritures du même style; 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Autant qu'elle est recevable, la requête de révision est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi