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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_802/2025  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._____ ___, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(contrainte; violation simple des règles de la 
circulation routière; entrave aux mesures de 
constatation de l'incapacité de conduire), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 août 2025 (n° 346 PE24.024530-OPI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 19 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce faisant, elle a confirmé sa condamnation pour contrainte, violation simple des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Révoquant un précédent sursis, elle a ordonné l'exécution de la peine y relative dans le cadre d'une peine d'ensemble fixée à 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Elle lui a infligé en outre une amende de 400 fr., en arrêtant la peine privative de liberté de substitution à 4 jours. 
 
2.  
Par acte daté du 18 septembre 2025, reçu au Tribunal fédéral le 23 septembre suivant, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025 consid. 3; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1). 
 
4.  
En l'espèce, force est de constater que l'écriture du recourant, pour partie difficile à comprendre, ne comporte aucune discussion topique ciblant la motivation cantonale, ni en ce qui concerne les constatations de fait, ni au sujet des considérants de droit. Tout au plus y discerne-t-on une discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, de certains éléments de faits censément en lien avec la cause. 
Il est dès lors patent que les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne sont pas respectées. Le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Dyens