Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1132/2025
Arrêt du 19 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Rochani, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2025 (n° 743 - PE24.006081-LAS).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.________ pour viol et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il lui reproche d'avoir, le 13 mars 2024, violé B.________ dans les WC publics de la gare de U.________, ainsi que d'être entré illégalement en Suisse et d'y avoir séjourné sans droit à plusieurs reprises depuis sa condamnation au mois d'avril 2025 pour des faits identiques.
A.b. A.________ a été appréhendé le 24 septembre 2025. Il a été entendu par le Ministère public le 25 septembre 2025.
A.c. Par demande du 25 septembre 2025, le Ministère public a requis que la détention provisoire de A.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, en raison de risques de fuite et de collusion.
A.d. Par ordonnance du 27 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné à la détention provisoire de A.________ et a fixé sa durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 23 novembre 2025.
B.
Par arrêt du 2 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 octobre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public n'a pas déposé d'observations. Les déterminations ont été transmises pour information aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant conteste qu'il existe, en l'état du dossier, de graves soupçons de culpabilité à son égard.
2.2.
2.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).
2.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_964/2025 précité consid. 2.2.3).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3).
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré qu'il ressortait des éléments au dossier que si les deux protagonistes admettaient l'existence d'une relation sexuelle entre eux, leur version des faits s'opposaient. Il fallait certes reconnaître que le récit de la plaignante comportait des contradictions relativement importantes avec les éléments établis du dossier; elles pouvaient cependant s'expliquer notamment par des circonstances propres à la plaignante. De surcroît, certaines déclarations du recourant étaient également contredites - certes dans une moindre mesure - par les éléments de preuve recueillis.
Selon la cour cantonale, l'appréhension du recourant étant fort récente et des actes d'instruction étant encore nécessaires, les exigences quant à l'intensité des soupçons étaient moins élevées. Eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, quand bien même des doutes légitimes existaient en ce qui concernait l'absence de consentement de la plaignante, il fallait admettre que les soupçons de commission d'un viol apparaissaient, en l'état, suffisants.
2.4.
2.4.1. Le recourant soutient d'abord que les premiers actes d'instruction auraient été effectués plus d'une année auparavant. L'instruction se trouverait dès lors à un stade bien avancé, de telle sorte que les soupçons à son endroit devraient confiner à la "haute vraisemblance".
Il ressort de l'arrêt cantonal que les faits litigieux se sont déroulés le 13 mars 2024. Depuis lors, divers actes d'instruction ont effectivement déjà été effectués ou ont abouti. Selon l'arrêt cantonal, il s'agit en particulier de l'audition de la plaignante et de sa confrontation aux images de vidéosurveillance, d'un rapport du 25 mai 2024 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur l'existence d'un rapport sexuel, du rapport d'investigation de la Police de sûreté du 19 mars 2025 mettant en évidence des contradictions entre les images de vidéosurveillance et les déclarations de la plaignante, du résultat de l'éthylotest de la plaignante et du rapport du 5 mai 2025 de la Brigade de la Police scientifique constatant une correspondance entre l'ADN trouvé dans le sperme contenu dans le préservatif retrouvé dans les toilettes publiques et le profil biologique du recourant - aucune trace de cet ADN n'ayant en revanche été trouvée sur les vêtements de la plaignante - et, enfin, de l'audition du recourant le 15 septembre 2025.
Plus d'une année et demie s'est ainsi écoulée depuis les faits reprochés au recourant. Au cours de cette période, les actes d'instruction décrits ci-dessus ont été accomplis. Il n'en demeure pas moins que, eu égard à l'appréhension très récente du recourant, des actes d'instruction doivent encore être menés; il en va notamment ainsi d'une audition en contradictoire des deux protagonistes (cf. ordonnance du TMC du 27 septembre 2025, arrêt querellé let. B), laquelle peut revêtir une importance décisive dans un cas où les faits litigieux se sont déroulés, comme en l'espèce, "entre quatre yeux". Au vu de ces particularités, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que, malgré l'écoulement du temps, les exigences quant à l'intensité des charges étaient moins élevées.
2.4.2. Le recourant prétend ensuite que la relation sexuelle en cause - reconnue dans son principe par les deux protagonistes - aurait été consentie. Il soutient que les déclarations de la plaignante manqueraient de substance et seraient dénuées de crédibilité. Son argumentation s'épuise cependant en une vaste rediscussion des différents éléments de preuve au dossier, notamment des déclarations de la plaignante; il se contente en outre de livrer une lecture personnelle des événements. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque d'ailleurs à aucun moment que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Purement appellatoire, un tel mode de faire s'avère irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.2.3
supra). Il en va ainsi lorsque le recourant expose sa version des faits, à savoir notamment qu'ils se seraient connus préalablement, que la plaignante lui aurait proposé d'entretenir une relation sexuelle en échange de cocaïne, qu'elle lui aurait fait un signe de la main pour l'inviter à la rejoindre aux toilettes et qu'ils se seraient retrouvés dans le hall de la gare après l'acte sexuel en cause.
En tout état, la Chambre des recours pénale n'a pas ignoré que les déclarations de la plaignante comportaient des contradictions relativement importantes avec les éléments établis du dossier, notamment les images de la vidéosurveillance; à cet égard, on ne voit pas qu'il était manifestement insoutenable - et le recourant ne démontre pas ni ne soutient le contraire - de tenir compte, pour expliquer ces incohérences, de l'émotion de la plaignante lors de sa première audition, voire de son alcoolisation aux moment des faits, respectivement des problèmes psychiques dont elle semblait souffrir. S'agissant du fait que les intéressés se seraient connus avant les événements en cause, comme le soutient le recourant, la cour cantonale a retenu qu'un "contact personnel" antérieur aux faits paraissait plausible; au vu des explications ci-dessus, on ne voit cependant pas à première vue en quoi cela serait susceptible d'amoindrir la crédibilité des déclarations de la plaignante qui aurait déclaré ne pas connaître le recourant avant les faits litigieux. En effet, le fait qu'ils aient eu, comme l'affirme le recourant, un "contact" préalable au sein de la gare - consistant en une discussion de cinq minutes, respectivement en un "signe de la main" peu avant les faits litigieux - n'entre pas en contradiction avec la version de la plaignante. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que l'absence totale de trace de son ADN sur les vêtements de la plaignante ôterait sa crédibilité au récit de cette dernière. De même, le fait que la plaignante ait répondu n'être pas certaine du déroulement des événements n'est pas encore suffisant à ce stade pour se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations.
À cette phase de l'enquête, à savoir alors que les principaux intéressés n'ont pas encore pu être confrontés, on ne saurait quoi qu'il en soit voir dans les contradictions de la plaignante relevées par la cour cantonale des indices du caractère mensonger de ses accusations. À cela s'ajoute que la Chambre pénale des recours a également relevé les contradictions qui émaillent également, certes dans une moindre mesure, le récit du recourant et que celui-ci passe sous silence; cela concerne notamment le fait qu'il n'aurait pas éjaculé alors que du sperme contenu dans un préservatif retrouvé sur les lieux correspondait à son profil biologique, ainsi que la durée de l'acte qui aurait été de cinq secondes seulement selon la version du recourant, alors qu'il avait passé six minutes dans les toilettes avec la plaignante. Ainsi, quand bien même elle a souligné l'existence de doutes quant au caractère non consenti de l'acte sexuel, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des soupçons suffisants existaient quant à la commission par le recourant de l'infraction du 13 mars 2024. Il est rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. consid. 2.2.2
supra). Cela vaut tout particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("
Aussage gegen Aussage "), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 5.3.3).
Vu les doutes mis en exergue par la cour cantonale quant à l'absence de consentement, il appartiendra au Ministère public, dans le cadre d'une éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire, d'expliquer en quoi les soupçons pesant sur le recourant font apparaître sa future condamnation comme une perspective vraisemblable au regard des éléments ressortant des derniers actes d'enquête à réaliser.
2.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le risque de fuite retenu par l'autorité cantonale, ni l'absence de mesures de substitution susceptibles de pallier ce risque. La Chambre des recours pénale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC ordonnant la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Romain Rochani en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Romain Rochani est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. ll n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs