Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.713/2006 /col
Arrêt du 19 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Cheffe de la Police de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Président de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
requête en radiation de données d'un dossier de police,
recours de droit public contre l'ordonnance du Président de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 20 septembre 2006.
Faits:
A.________ a fait l'objet d'une première plainte pénale pour injures, le 8 octobre 2001, émanant de B.________, puis d'une seconde pour menaces et injures, le 7 novembre 2001, de la part de C.________. Ces plaintes ont été classées respectivement les 19 juin 2002 et 12 novembre 2001, car l'intéressée était introuvable et n'avait pas pu être entendue. Le 12 septembre 2003, D.________ a déposé contre A.________ une plainte pénale pour tentative d'extorsion et chantage et menaces, qui a été jointe à celle formée en octobre 2002 par E.________ pour crime manqué d'extorsion et chantage, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. A raison de ces faits, A.________ a été renvoyée en jugement le 7 novembre 2003 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et condamnée, le 26 mai 2005, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
A la demande de A.________ et de son conseil, le Chef de la police de la République et canton de Genève a ordonné, en date du 15 juillet 2005, la suppression de la mention des termes de "prostituée", de "péripatéticienne", de "service d'escorting" et de "racolage" qui figurent dans différents documents du dossier de police de la requérante.
Le 26 juin 2006, A.________ est intervenue auprès du responsable de la Centrale de documentation de la police genevoise pour que la mention de "prostituée" associée à la mention de sa profession soit également radiée des fichiers informatiques de la police. Elle sollicitait par ailleurs la suppression de son dossier de police des données recueillies en relation avec les plaintes déposées contre elle par C.________ et B.________, qu'elle tenait pour périmées.
Le 3 juillet 2006, le Chef de la police lui a répondu que la mention concernant la profession avait été corrigée de prostituée en couturière dans le système informatique de la police, mais qu'en revanche, les diverses affaires contenues dans le dossier de police étaient toujours mentionnées dans la base de données. Il a refusé de supprimer les données concernant les plaintes déposées par C.________ et B.________ au motif que ces plaintes étaient récentes et qu'elles se devaient d'être conservées à titre préventif dans la mesure où elles portaient sur le même type de faits que ceux ayant donné lieu au dépôt d'une autre plainte contre la requérante en septembre 2003 et à la condamnation pénale de celle-ci le 26 mai 2005 à 20 jours d'emprisonnement pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il précisait en outre que la demande pourrait être réexaminée à l'issue du délai d'épreuve de cinq ans assorti à cette peine. Le Président de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2006 sur recours de A.________.
Cette dernière a recouru le 20 octobre 2006 contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée en tant qu'elle portait sur la désignation d'un avocat d'office par décision du 25 octobre 2006.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen est ouvert en l'espèce dans la mesure où les données dont la recourante sollicite la suppression sont contenues dans les archives d'un service de police cantonale (cf. ATF 122 I 153 consid. 2c p. 155/ 156). Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
La personne au sujet de laquelle des informations ont été recueillies a en principe le droit de consulter les pièces consignant ces renseignements afin de pouvoir réclamer leur suppression ou leur modification, s'il y a lieu; ce droit découle de l'art. 10 al. 2 Cst., qui garantit la liberté personnelle, et plus spécifiquement de l'art. 13 al. 2 Cst., qui protège le citoyen contre l'emploi abusif de données personnelles. La conservation de renseignements dans les dossiers de police porte en effet une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police, être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et la jurisprudence citée).
La question de la conservation et de la destruction des données personnelles dans les dossiers de police est réglée en droit genevois dans la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LDP). Cette loi autorise la police à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels, en rapport avec l'exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits ( art. 1 al. 1 et 2 LDP ). La police ne peut conserver des renseignements personnels que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de ses tâches (art. 1B LDP) et elle a l'obligation de rectifier ou de détruire ceux qui sont inexacts ou inadéquats (art. 1 al. 5 LDP). Ces dernières dispositions coïncident avec les exigences qui découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle. En effet, des renseignements inexacts ne peuvent être retenus en aucun cas, faute d'intérêt public. En outre, dès le moment où des renseignements perdent toute utilité, leur conservation et l'atteinte que celle-ci porte à la personnalité ne se justifient plus; ils doivent par conséquent être éliminés (arrêt 1P.436/1989 du 12 janvier 1990 consid. 2b reproduit à la SJ 1990 p. 564 et les références citées).
3.
La recourante demande la suppression des données figurant dans son dossier de police en relation avec les plaintes pénales déposées contre elle les 8 octobre et 7 novembre 2001 par B.________ et C.________ au motif qu'elles seraient infondées et périmées.
3.1 La conservation de renseignements dans le dossier de police ne viole en principe ni la liberté personnelle de la personne concernée, ni le principe de la proportionnalité lorsque la procédure pénale est classée en l'absence de preuves et peut être reprise en présence de faits nouveaux (cf. arrêts 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2b et 1P.3/2001 du 28 mars 2001 consid. 3b). Elle ne saurait toutefois se prolonger indéfiniment. Les caractéristiques d'une personne évoluent et les autorités ne doivent pas se référer à des images figées. Des faits peu importants perdent progressivement toute signification et la police ne peut plus en tirer aucune information utilisable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le principe de la proportionnalité exige donc qu'à terme, ils soient éliminés des fichiers et des dossiers de la police (arrêt 1P.436/1989 précité consid. 2d in SJ 1990 p. 565). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral n'avait pas jugé déraisonnable la conservation d'un rapport d'intervention de la police en-deçà d'une durée de cinq ans au regard des intérêts en présence. On ne saurait pour autant en déduire qu'il s'agirait d'un délai maximal au-delà duquel la garde de données personnelles se heurterait aux principes de la liberté personnelle et de la proportionnalité. Le législateur a renoncé à fixer un tel délai; la durée de conservation des données personnelles recueillies dans le dossier de police doit s'apprécier au regard de l'utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 16 décembre 1988, p. 7274/7275). Il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère dans l'examen de cette question, car il se peut qu'une donnée a priori anodine prenne par la suite une importance que l'on ne pouvait soupçonner à l'origine (arrêt 1P.3/2001 précité consid. 3a).
3.2 Dans le cas particulier, on ne saurait dire que les pièces versées au dossier de police de la recourante en relation avec les plaintes pour injures et menaces déposées contre elle par C.________ et B.________ auraient perdu tout intérêt pour la prévention et la répression des infractions en raison du temps écoulé depuis lors. La recourante a en effet été condamnée le 26 mai 2005 à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication à la suite de deux plaintes pénales déposées contre elle en octobre 2002 et en septembre 2003. Dans les deux cas, les plaignants lui reprochaient, à l'instar de C.________ et B.________, de les harceler par des appels téléphoniques incessants ou par l'envoi de courriers injurieux. Le Chef de la police et le Président de la Chambre d'accusation n'ont donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les dénonciations portaient sur des faits similaires, quand bien même les accusations de crime manqué d'extorsion et chantage et de menaces n'ont finalement pas été retenues par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. On observera enfin que le refus opposé à la recourante de supprimer les plaintes déposées contre elle par C.________ et B.________ n'est pas définitif et que celle-ci pourra à nouveau solliciter leur radiation de son dossier de police à l'issue du délai d'épreuve de cinq ans assorti à sa peine d'emprisonnement si elle n'a pas commis de nouvelles infractions de même nature durant cette période.
4.
La recourante se plaint du fait que malgré la décision du Chef de la police du 15 juillet 2005, elle continuerait à figurer comme prostituée dans les fichiers informatiques de la police. Elle se réfère à cet égard à une conversation téléphonique qu'elle a eue le 24 juin 2006 avec un service de la police genevoise. Le Chef de la police a précisé dans sa lettre du 3 juillet 2006 que la mention "prostituée" avait été corrigée et remplacée par celle de "couturière" sous la rubrique "profession" dans les fichiers informatiques de la police pour faire suite à la demande de la recourante. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de vérifier d'office ce qu'il en est effectivement en procédant à des mesures d'instruction, à la manière d'une autorité d'appel. En l'absence d'éléments propres à établir le contraire, il n'y a aucune raison de mettre en doute les affirmations du Chef de la police sur ce point.
Le Président de la Chambre d'accusation a également jugé qu'il n'était pas possible de supprimer la mention "prostituée" adjointe aux diverses affaires contenues dans le dossier de police de l'intéressée et faisant l'objet d'un inventaire dans la mesure où c'est cette profession-là qui avait suscité certaines des enquêtes de police initiées à l'endroit de la recourante. Il a estimé que la conservation de cet inventaire répondait manifestement à un intérêt public, les données qu'il contient pouvant fournir des indications utiles à la police dans ses tâches de recherche d'infractions, notamment à propos de A.________. La mention "prostituée" indiquée comme profession dans la base de données informatisée de la police a à juste titre été corrigée car il n'est pas établi que la recourante se serait effectivement livrée à la prostitution. La plainte pénale pour racolage déposée contre elle le 14 juin 1993 par la direction de l'hôtel X.________ et les enquêtes pénales menées par la suite n'ont abouti à aucune condamnation pénale. En revanche, étant donné que A.________ était suspectée de s'adonner à la prostitution clandestine, les rapports de police la concernant peuvent faire état de ces soupçons sans pour autant violer la présomption d'innocence. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que ces rapports ne présenteraient plus aucune utilité pour la prévention ou la répression des infractions et qu'ils devraient être détruits ou retirés de son dossier de police en raison du temps écoulé depuis leur établissement; la requête qu'elle a déposée le 26 juin 2006 n'allait d'ailleurs nullement dans ce sens. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office cette question. Cela étant, la décision attaquée échappe à toute critique.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ. Si la condition de l'indigence est réunie, celle des chances de succès ne l'est pas; aussi, la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit être écartée (art. 152 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances et du caractère non contentieux de la procédure, l'arrêt sera exceptionnellement être rendu sans frais (art. 154 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'à la Cheffe de la Police, au Procureur général et au Président de la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: