Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.262/2006 /ech
Arrêt du 19 décembre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kiss et Mathys.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nicola Meier,
contre
Y.________ & Cie,
intimée, représentée par Me Robert Assaël,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile; arbitraire),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 8 septembre 2006.
Faits :
A.
A.a Y.________ & Cie est une société en commandite inscrite au registre du commerce de Genève. Cette société a pour but la banque et toutes opérations s'y rattachant, de même que les affaires immobilières et le commerce de transit.
Le 1er mai 1985, la banque a engagé X.________ en qualité de trader. Jusqu'en 2000, X.________ a travaillé au service du trading à court terme, avec pour dernier supérieur direct A.________. Dès le 1er septembre 2000, X.________ a été transféré au fichier central de la banque, plus précisément au sein du service « voyage » du département « gestion document et courrier »; ce département était dirigé par B.________. X.________ a d'abord été intégré à l'équipe « cotations », avec pour supérieurs directs C.________ et D.________. A partir du 1er janvier 2002, il s'est vu confier la responsabilité de l'équipe « cotations », avant de devenir, le 1er juillet 2002, responsable du secrétariat général. Dans ces nouvelles fonctions, X.________ dépendait directement de B.________, avec qui il entretenait, depuis l'été 2002, des relations tendues. Les rapports d'évaluation 2001, 2002 et 2003 font état d'une carence, chez X.________, de qualités directoriales. En 2004, un nouveau transfert a été opéré. Plusieurs postes ont été offerts à X.________, qui a finalement opté pour celui proposé au service « info-voyages », dépendant du fichier central de la banque. Cette fonction, qui consistait à renseigner les gestionnaires de comptes et les clients, ainsi qu'à faire d'autres tâches ponctuelles, permettait de se former aux tâches de compliance officer, ce qui intéressait X.________. Le 1er juin 2004, celui-ci a donc rejoint le fichier central.
A.b En été 2002, un projet confidentiel, intitulé « projet ... », a été mis en place. X.________ a été chargé, dans le cadre de ce projet, de l'exécution informatique d'ordres de transfert portant sur des montants supérieurs à 10'000'000 francs. A la suite d'une modification temporaire de la directive 9 de la banque, ces ordres informatiques ne devaient pas être visés par les associés de la banque.
A.c Dans le cadre de ses fonctions, X.________ a photocopié de nombreux documents confidentiels. Le 18 septembre 2004, il a adressé une lettre anonyme à la banque, réclamant le paiement de 42'000'000 fr., à défaut de quoi des renseignements confidentiels seraient publiés. Une enquête pénale a été ouverte en relation avec ces faits. Le 29 septembre 2004, X.________ a été licencié avec effet immédiat.
B.
Par demande déposée le 24 février 2005 auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, X.________ a conclu à la condamnation de Y.________ & Cie au paiement de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Il faisait état d'actes de mobbing exercés à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de son activité professionnelle et invoquait une violation par la banque de son obligation de protection des travailleurs prescrite par l'art. 328 CO.
Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur des fins de sa demande. Ce jugement a été confirmé, le 8 septembre 2006, par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui a rejeté l'appel formé par le demandeur. En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'existence d'actes de mobbing antérieurs au transfert du demandeur au sein du service « voyage » en 2000 n'a pas été établie et que ce transfert ne pouvait être qualifié de rétrogradation. S'agissant du déroulement du « projet ... », en été 2002, les magistrats ont jugé qu'aucun acte de harcèlement ne pouvait être retenu. Ils ont de même estimé que l'attitude de B.________ à l'égard de X.________, si elle pouvait être qualifiée de maladroite, n'était pas constitutive d'une violation des droits de la personnalité du demandeur. Enfin, la cour cantonale a considéré que le second transfert au service « info-voyages » ne dénotait pas une intention de la banque de dévaloriser le demandeur ou de le confiner dans un poste sans avenir.
C.
Le demandeur interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il requiert son annulation.
La défenderesse propose de déclarer le recours irrecevable, voire de le rejeter, dans la mesure où il serait recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Personnellement touché par la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, le recourant a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Il convient donc de rappeler le contenu de ce principe.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.
3.1 Le recourant évoque tout d'abord le transfert intervenu en été 2000. Il met en parallèle l'entretien d'évaluation du 11 octobre 1999, dont le contenu est élogieux, avec la teneur du courrier électronique du 15 novembre 1999, et s'étonne d'un tel revirement à, tout juste, un mois d'intervalle. Il précise que, durant ce laps de temps, il était en vacances deux semaines. Il prend également appui sur des extraits de témoignages de E.________, F.________ et A.________. Se fondant sur ces éléments, il arrive à la conclusion que les reproches formulés à son encontre par son supérieur A.________ étaient sans fondement et qu'il a été contraint d'accepter le transfert dans un autre service. La Cour d'appel aurait donc fait montre d'arbitraire lorsqu'elle a jugé que le caractère infondé des reproches en question n'était pas établi et que le transfert de septembre 2000 ne pouvait être qualifié de rétrogradation.
3.2 Dans un style éminemment appellatoire - reprenant presque mot pour mot le contenu de son écriture d'appel -, le recourant oppose le témoignage de son supérieur hiérarchique à celui de deux de ses anciens collègues du service « voyage » et met en avant la réputation sans faille qu'il s'est forgée au cours des années. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale serait insoutenable, mais se livre de manière inadmissible à sa propre appréciation.
Au demeurant, l'arbitraire dans le résultat ne saurait être réalisé. Même s'il est patent que, durant les derniers mois de l'année 1999, des tensions existaient entre le recourant et son supérieur hiérarchique, les moyens de preuve invoqués par le recourant à l'appui de son argumentation ne permettent pas d'établir l'existence de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue. L'énonciation de critiques professionnelles à l'endroit du recourant ne signifie pas encore qu'il ait été victime d'actes de harcèlement. Par ailleurs, le fait que le recourant ait eu une bonne réputation durant de longues années ne le mettait pas à l'abri de critiques professionnelles de la part de son supérieur hiérarchique, plus à même de porter un regard réprobateur sur son activité que ses collègues de travail, dont seul le témoignage de deux d'entre eux a été cité. Quant au contenu du courrier électronique de novembre 1999, il révèle bien plus l'existence d'un comportement inadéquat du recourant - qui devait se ressaisir - plutôt que la volonté du supérieur hiérarchique d'obtenir le transfert « forcé » de celui-ci. Si A.________ avait réellement voulu « éjecter » le recourant, il n'aurait pas établi un rapport d'évaluation positif un peu plus d'un mois auparavant, puis changé subitement d'attitude vis-à-vis de l'intéressé. Il est enfin significatif de relever que le recourant fait fi, dans son argumentation, des responsabilités qu'il s'est très vite vu confier au sein du nouveau groupe et des appréciations - positives - qu'il a lui-même émises au sujet de sa nouvelle fonction.
Par conséquent, le grief tombe manifestement à faux.
4.
4.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le « projet ... » ne présentait rien d'illégal et qu'il ne débordait pas de son cahier des charges. Dans la manière dont les informations en relation avec cette opération lui ont été communiquées, le recourant y voit une volonté de déstabilisation. Il fait état de pressions inacceptables subies dans le cadre de ce projet: il aurait ainsi été dans l'obligation de donner suite à des transferts de plusieurs centaines de millions de francs, en violation d'une directive édictée par les associés, sans avoir reçu les informations adéquates, ni de décharges des associés et, enfin, sans pouvoir en référer à ses collègues ou supérieurs directs.
4.2 En estimant que les juges n'ont pas saisi le sens et la portée des moyens de preuve versés à la procédure en ayant retenu que le « projet ... » ne débordait pas de son cahier des charges, le recourant s'en prend à une constatation qui est sans pertinence pour le sort du litige. En effet, cet élément n'est pas à même d'établir l'existence de propos ou d'agissements hostiles tenus à l'encontre du recourant. Au reste, il est erroné de prétendre que l'exécution des transferts de plusieurs centaines de millions de francs est intervenue « en violation des directives figurant précisément au sein de son cahier des charges », puisqu'une dérogation à la directive 9 applicable aux transferts en question a été provisoirement mise en place.
S'agissant de l'existence de pressions inacceptables dont le recourant aurait été victime, force est de constater que le recourant oppose son appréciation des preuves à celle faite par l'autorité cantonale, sans démontrer dans quelle mesure cette dernière appréciation serait arbitraire. Au demeurant, la discussion relative au défaut d'information adéquate donnée sur le changement de directive est vaine, dès lors que le recourant ne remet pas en cause la tenue d'une réunion informative à laquelle assistaient le juriste de la banque et d'autres collaborateurs, qu'il ne prétend pas ne pas y avoir été convoqué et, encore moins, n'établit que seule une communication en la forme écrite était valable. Quant à l'argumentation se rapportant au « mémo de décharge », elle se fonde sur des faits non retenus par la cour cantonale, puisque la date précise du début des opérations de transfert liées au « projet ... » ne ressort pas des faits de la cause. Enfin, on ne saurait déduire de ces éléments, de même que de la nature du projet, qualifié de confidentiel, que le recourant a été victime de pression de la part de ses supérieurs. Partant, il n'est pas insoutenable pour l'autorité cantonale d'avoir nié toute volonté de déstabilisation en lien avec l'exécution de ce projet.
5.
Le recourant fait grief à l'instance cantonale d'avoir jugé que les critiques et exigences de B.________ à son endroit n'ont pas été formulées dans le but de le dévaloriser, mais pour le faire progresser. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu sous silence le fait qu'avant d'être supervisé par B.________, son travail était exempt de toute critique. Occupé à établir ce fait à l'aide de divers témoignages et autres titres, le recourant omet cependant de démontrer, sous l'angle de l'arbitraire, dans quelle mesure cet élément aurait été à même de modifier la décision entreprise. Se bornant à présenter sa propre appréciation des preuves, il ne cherche même pas à démontrer que les exigences et critiques formulées par B.________ étaient injustifiées. Il parvient même dans sa démonstration à donner au rapport d'activités 2004 une portée qu'il n'a pas, puisqu'il ne ressort pas de ce moyen que le recourant se serait plaint, auprès de la médiatrice de la banque, de la situation qu'il devait endurer.
Le moyen est donc irrecevable et il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant.
6.
La dernière critique du recourant a trait à son second transfert au service « info-voyages », en 2004.
6.1 Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le transfert en question ne dénote pas une intention de l'intimée de le dévaloriser ou de le confiner dans un poste sans avenir. En guise de démonstration, le recourant rappelle le contenu de son nouveau cahier des charges. Puis, relevant être passé de chef de service d'une équipe de vingt personnes à un « poste de cadre inférieur », avec pour fonction de scanner des documents, il conclut que la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ne s'agissait pas à nouveau d'une rétrogradation. Non seulement le recourant ne prétend pas que la constatation sur laquelle il revient est arbitraire, mais en sus, et surtout, il ne le démontre pas. Il va donc sans dire que, sur ce point, le grief est irrecevable.
6.2 Le recourant reproche aussi à l'instance cantonale d'avoir écarté sans motifs un certain nombre de témoignages, qui permettraient d'établir l'existence de pressions intolérables exercées à son encontre. La Cour d'appel aurait également omis de prendre en considération le contenu du rapport d'activités couvrant la période de février à mai 2004. Elle se serait enfin fondée, de manière inadmissible, sur « les prétendues motivations ayant conduit le recourant à faire l'objet d'une inculpation, étant souligné qu'à ce jour aucune condamnation n'a été prononcée à son endroit ».
Dans son argumentation, le recourant se contente de reproduire des extraits de témoignages, avant de résumer en trois idées la teneur des dépositions des témoins: tous les collègues ont fait part des plaintes formulées par le recourant, de leur incompréhension quant aux divers « déplacements » de service du recourant, ainsi que des pressions dont il a fait l'objet. Il n'explique cependant pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Par ailleurs, les témoignages dont il est fait état n'ont pas été laissés pour compte par la Cour d'appel. C'est précisément après avoir apprécié ces témoignages que l'autorité inférieure a retenu que la non-compréhension de la destitution du recourant n'était pas déterminante, car les anciens subordonnés du recourant n'étaient pas au courant des circonstances dans lesquelles ce transfert a été décidé et négocié. C'est également au regard d'un de ces témoignages que les juges cantonaux ont considéré que rien ne permettait d'établir que l'air triste et démotivé, voire déprimé, que le recourant affichait en fin d'année 2003, était en lien de causalité avec l'attitude adoptée par B.________ à son encontre. Ils ont de même jugé que le fait que le recourant soit revenu « défait » à une reprise d'un entretien, expliquant qu'un de ses projets n'avait pas été retenu, était insuffisant pour fonder l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Or, ces considérations ne sont pas critiquées, sous l'angle de l'arbitraire, par le recourant, qui estime - à tort - que la Cour d'appel s'est basée exclusivement sur la déposition de B.________ pour retenir qu'il n'y avait nullement de pressions ou harcèlement à son encontre. En particulier, le recourant ne tente même pas de démontrer qu'il est insoutenable d'avoir considéré que l'existence de souffrances morales n'était pas établie. Il tait également les autres éléments d'appréciation de la cour, comme la possibilité qui lui a été offerte de choisir parmi plusieurs postes de travail, ainsi que sa propre motivation à entreprendre une formation de compliance officer, fonction qu'il a définie comme étant de confiance. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le grief est sans consistance.
Le même résultat s'impose s'agissant des deux autres volets de la critique du recourant. En ce qui concerne le rapport d'activités 2004, il relate certes l'incompréhension des collègues de travail du recourant face à ses transferts successifs. Sur ce point, la cour cantonale a précisément répondu que la non-compréhension par les collègues du recourant de sa destitution n'était pas déterminante, puisque ces collègues - peu importe en définitive qu'il s'agisse de supérieurs, de subordonnés ou de pairs - n'étaient pas au courant des circonstances dans lesquelles le transfert a été décidé et négocié. Or, le recourant se garde bien de démontrer dans quelle mesure une telle constatation, qu'il ne mentionne même pas à l'appui de son argumentation, est insoutenable. Au reste, il ne faut pas perdre de vue que le rapport d'activités 2004 n'est pas propre à modifier la décision entreprise. Il ne fait que relater l'incompréhension des collègues de travail du recourant face à ses transferts successifs. D'une manière générale, l'auteur du rapport explique qu'à défaut d'information s'agissant des choix « managériaux », les collaborateurs ont été amenés à interpréter par la négative le bien-fondé de toutes décisions prises, ce qui ne signifie pas encore que ces décisions étaient infondées. A cet égard, le rapporteur prend grand soin d'indiquer que les collaborateurs ne peuvent « comprendre » de telles mesures qu'en évoquant alors « les droits régaliens du haut management ». A aucun moment, le rapport ne fait état de propos ou d'agissements hostiles tenus à l'encontre du recourant.
Enfin, il est erroné de prétendre que la Cour d'appel s'est prononcée sur la procédure pénale, ouverte à l'encontre du recourant. En effet, l'autorité cantonale s'est simplement référée à une déclaration faite par le recourant en cours d'instruction pénale, pour répondre à l'un de ses griefs et bannir tout lien de causalité entre l'attitude de B.________ et les conséquences découlant pour le recourant des procédures pénales instruites à son encontre. En tout état de cause, le recourant n'établit pas le caractère insoutenable d'une telle considération, qui ne saurait du reste exercer une quelconque influence sur le résultat de la décision attaquée.
7.
En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., la procédure est gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ). Cela ne dispense pas le recourant, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: