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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_39/2011 
 
Arrêt du 19 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_529/2011 du 7 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans le cadre d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, des CD/DVD, du matériel informatique ainsi que trois photos imprimées de jeunes filles ont été séquestrés le 27 novembre 2009, au domicile de A.________. 
La Juge d'instruction du canton de Fribourg en charge de la procédure a rejeté l'opposition formée à ce séquestre par l'intéressé au terme d'une ordonnance non contestée rendue le 22 décembre 2009. Une partie des objets séquestrés a été restituée à A.________ les 10 décembre 2009 et 15 janvier 2010. 
Par ordonnance pénale du 20 juillet 2010, la Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable de pornographie et l'a condamné à 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 800 fr. Elle a en outre ordonné la confiscation et la destruction des 8 CD/DVD restants et la confiscation des trois photos imprimées qui ont été versées au dossier. A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance, le dossier de la procédure a été transmis à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère. 
Le 27 décembre 2010, A.________ a recouru contre la décision de non-levée du séquestre du 22 décembre 2009 et pour déni de justice. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 janvier 2011. Le Tribunal fédéral a réservé le même sort aux recours formés contre cet arrêt les 14 février et 8 mars 2011 (arrêts 1B_55/2011 et 1B_103/2011). 
Par courriel du 20 juillet 2011 complété le 22 juillet 2011, A.________ a requis sans succès la révision de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 janvier 2011. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg n'est pas entrée en matière sur cette demande au terme d'un arrêt rendu le 5 septembre 2011. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt en date du 7 novembre 2011 (arrêt 1B_529/2011). 
Le 6 décembre 2011, A.________ a déclaré faire appel de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral qu'il tient pour "indécisionnel, diffus et foncièrement erroné à l'extrême". Il demande en outre la révision des jugements rendus contre lui, une réparation substantielle ainsi que l'inculpation de la Juge d'instruction en charge de la procédure et du président de la Cour d'appel pénal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2011 dans la cause 1B_529/2011 est définitif et n'est pas susceptible d'un appel. Il ne peut faire l'objet sur le plan interne que d'une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF. L'appel interjeté par A.________ dans son écriture du 6 décembre 2011 doit être considéré et traité comme telle. 
A.________ sollicite une réparation substantielle du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la procédure pénale qui a abouti à son acquittement en date du 12 octobre 2011 et du séquestre injustifié de son matériel informatique. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de statuer en première et unique instance sur l'éventuel droit du recourant à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. La demande de réparation est irrecevable. Il en va de même et pour les mêmes raisons des requêtes tendant à la révision de certains jugements cantonaux et à l'inculpation de la Juge d'instruction en charge de la procédure pénale ainsi qu'à celle du président de la Cour d'appel pénal (cf. art. 304 al. 1, 411 al. 1 et 429 al. 2 CPP). 
 
3. 
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Lorsque, comme en l'espèce, la révision est dirigée contre un arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours, elle ne peut être sollicitée que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale. En d'autres termes, le motif de révision doit porter sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; arrêt 5F_2/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.3.2). Le requérant n'invoque aucun motif de révision dont serait entachée la décision d'irrecevabilité du 7 novembre 2011. Il ne prétend pas que la cour de céans aurait omis de prendre en considération par inadvertance des éléments qui auraient dû l'amener à entrer en matière sur son recours ou de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c et d LTF. Il ne démontre pas davantage que l'hypothèse visée à l'art. 123 al. 2 let. b LTF serait réalisée. Il se borne une nouvelle fois à demander à la cour de céans de constater qu'il a fait l'objet d'une mise en accusation et d'un séquestre injustifiés et d'obtenir réparation du préjudice subi alors qu'elle n'est pas entrée en matière pour des questions formelles qu'il ne cherche pas à mettre en cause. 
 
4. 
La requête de révision doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La requête de révision est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 19 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin