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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_443/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Mes Oliver Ciric et Dragan Zeljic, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________ Limited, 
représentée par Me Daniel Richard, avocat, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève.  
 
Objet 
Procédure pénale, exclusion du défenseur, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre X.________ sur plainte de la société Y.________ Ltd. 
Le prévenu a été convoqué à une audience devant avoir lieu le 9 juillet 2013. Il s'est présenté accompagné de trois conseils genevois et de Me A.________, avocat inscrit au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles et associé de la filiale genevoise d'une étude étrangère. La procureure en charge du dossier a interdit à ce dernier d'assister à l'audience. 
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à son annulation et à l'octroi à A.________ d'une autorisation de représenter ses intérêts dans la procédure pénale. 
Statuant par arrêt du 8 novembre 2013, cette juridiction a rejeté le recours. Elle a considéré que Me A.________ n'était pas habilité à représenter le prévenu à défaut d'être inscrit au tableau des avocats européens établis en Suisse et qu'il existait une possibilité qu'il soit entendu ultérieurement lors de l'instruction, que ce soit en qualité de témoin, de personne appelée à donner des renseignements, voire de prévenu. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'autoriser Me A.________ à défendre ses intérêts dans la procédure pénale et à assister à tous les actes d'instruction et aux auditions. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours en matière pénale est notamment subordonné à l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, l'audition du 9 juillet 2013 à laquelle Me A.________ n'a pas pu assister a déjà eu lieu. Toutefois, la requête du recourant tendant à ce que cet avocat puisse assurer sa défense n'est pas limitée à cette seule audition. L'arrêt attaqué a d'ailleurs une portée plus large puisqu'il entérine l'exclusion de Me A.________ aux audiences d'instruction devant avoir lieu dans la procédure pénale, de sorte que l'on peut admettre que le recourant dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique à son annulation et à ce qu'il soit fait droit à sa conclusion tendant à ce que Me A.________ soit autorisé à défendre ses intérêts dans la procédure pénale et à assister à tous les actes d'instruction et aux auditions. 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). 
Le recourant tient cette condition pour réalisée sans autre motivation. Or, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste dans le cas particulier. Le recourant est en effet déjà assisté de trois autres avocats de choix, qui sont en mesure d'assumer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi le refus au demeurant provisoire des autorités judiciaires pénales d'autoriser un quatrième avocat à le représenter pourrait lui causer un dommage irréparable. A tout le moins, il appartenait au recourant de l'expliquer clairement, ce qu'il a omis de faire. 
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral entre en matière ne sont pas réalisées. 
 
3.   
Le recours est ainsi irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant à ce que Me A.________ puisse assurer sa défense dans la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin