Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_610/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Marc Oederlin, Yaël Hayat et Alec Reymond, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton 
de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour 
de justice de la République et canton de Genève du 21 novembre 2022 (OARP/63/2022 - P/4040/2016). 
 
 
Faits :  
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré A.________, ressortissant suisse né le 27 septembre 1950, coupable du meurtre par suffocation de sa seconde épouse et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 500 fr. le jour, assortie du sursis durant 3 ans. A l'issue des débats, il a ordonné le placement du prévenu en détention à des fins de sûreté pour une durée de 3 mois. Le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 14 juin 2022. 
Par déclaration d'appel du 20 juin 2022, A.________ a conclu à son acquittement de l'accusation de meurtre. Au terme de l'appel joint formé le 6 juillet 2022, le Ministère public a requis la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 14 ans. 
Le 20 juillet 2022, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate moyennant le dépôt en mains du Ministère public de ses documents d'identité assorti d'une interdiction de quitter le territoire suisse, son assignation à résidence au domicile des parents décédés de sa compagne à U.________, le port d'un bracelet électronique, sa présentation hebdomadaire dans un poste de police proche de son domicile, sa présentation à toute convocation, l'interdiction de réaliser tout ou partie de son patrimoine immobilier, le maintien des sûretés d'ores et déjà fournies à hauteur de 3'600'000 fr., dont 2'900'000 fr. sur sa fortune personnelle et 702'000 fr. versés par son frère et ses soeurs, la fourniture de sûretés complémentaires à hauteur de 1'750'000 fr. par ses proches et le dépôt éventuel de sûretés complémentaires d'un montant à arrêter par l'autorité. 
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté cette demande par ordonnance du 29 juillet 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________ le 9 septembre 2022 (arrêt 1B_427/2022). 
Les débats d'appel, initialement fixés dans la semaine du 24 octobre 2022, ont été reportés à la semaine du 27 février 2023 à la suite de la récusation de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision. 
Le 1 er novembre 2022, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate. En sus des mesures de substitution suggérées jusqu'alors, il proposait d'augmenter la caution fournie par ses proches à 2'650'000 fr., de geler l'intégralité de ses avoirs immobiliers par l'annotation au registre foncier d'une interdiction d'aliéner et d'inscrire de nouveaux gages immobiliers sur l'ensemble de ses immeubles, de renforcer son assignation à résidence à U.________, assortie du port d'un bracelet électronique, par une surveillance permanente confiée à deux agents de la société de sécurité privée B.________ SA, d'étendre les sûretés déjà fournies au solde intégral de sa fortune mobilière, soit à 1'154'205 fr., après retenue d'un montant de 100'000 fr. pour ses frais de défense et de 30'000 fr. pour les frais de surveillance privée, et de déposer en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire tout revenu provenant de ses activités d'administrateur de la société C.________ AG, de ses activités au sein du conseil de fondation de la Fondation Espace et/ou de toute autre activité professionnelle, sous déduction d'un montant mensuel de 1'500 fr. pour ses besoins essentiels.  
Statuant comme juge unique, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2022 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à sa libération immédiate aux conditions évoquées dans sa demande de mise en liberté du 1 er novembre 2022.  
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision se réfère à sa décision sans autre observation. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes ni d'un risque élevé de fuite. Il soutient que le refus d'ordonner sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution offertes violerait les art. 221 al. 1 let. a, 237 et 238 CPP en relation avec les art. 10 al. 2 et 36 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Il reproche à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant sans aucun élément concret qu'il n'était pas exclu qu'il disposerait d'autres avoirs bancaires non déclarés ou qu'il pourrait bénéficier de l'aide de ses proches dans le cadre d'un projet de fuite et/ou de vie dans la clandestinité. La caution proposée, impliquant une dépossession totale de sa fortune mobilière et immobilière, cumulée aux autres mesures proposées, aurait dû l'amener à considérer que le risque de fuite était pallié. 
 
2.1. Le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. impose au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables pour le prévenu que son incarcération. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c) ou encore l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).  
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1). 
 
2.2. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas ignoré que les montants de caution supplémentaires proposés par le recourant correspondaient au solde disponible sur sa fortune mobilière personnelle mis en évidence par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 septembre 2022. Néanmoins, l'ordonnance du 29 juillet 2022 relevait également que A.________ exposait avoir disposé, début 2016, d'une fortune mobilière de l'ordre d'un peu moins de deux millions de francs, qu'il avait réalisé en cours de procédure des actifs pour une valeur totale de plus de huit millions de francs, mais qu'il affirmait ne disposer plus que d'une fortune mobilière de moins de cinq millions de francs. La différence de cinq millions de francs ne s'expliquait pas par le remboursement d'hypothèques à raison de 850'000 fr., par les versements de 1'500'000 fr. à ses enfants et par la crise financière de 2022. Les nouvelles pièces produites ne remédiaient pas à ce constat, étant relevé que notamment l'utilisation du produit des ventes immobilières n'était pas totalement éclaircie. Il n'était ainsi nullement exclu que le recourant disposait d'avoirs dont il ne faisait pas état.  
Le recourant rétorque avoir fait preuve d'une totale transparence en remettant l'ensemble de la documentation pertinente à l'autorité intimée. Rien ne permettait d'établir, voire d'envisager, qu'il disposerait d'autres avoirs bancaires. Il s'agissait d'un fait qui ne reposait sur aucun élément concret, étant rappelé qu'il est aujourd'hui quasiment impossible, en Suisse et à l'étranger, de détenir des avoirs non déclarés à l'autorité fiscale, les établissements bancaires eux-mêmes ne les acceptant plus. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'aurait au surplus pas pris en considération l'attestation de sa fiduciaire confirmant qu'il n'a jamais détenu une fortune mobilière de 15 millions de francs. 
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de la magistrate intimée selon laquelle les explications fournies au cours de la procédure laisseraient inexpliqué le sort d'une somme de plusieurs millions de francs et ne cherche pas à démontrer en quoi il serait insoutenable d'en déduire l'existence de doutes sur l'étendue exacte de sa fortune mobilière; il en reste à des considérations générales sur la prétendue impossibilité actuelle de détenir de l'argent non déclaré à l'insu du fisc. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il est au surplus notoire que des particuliers puissent détenir des fonds non déclarés à l'étranger par le biais de sociétés ou d'hommes de paille. Du reste, avant sa condamnation, le recourant avait effectué plusieurs déplacements à l'étranger pour des motifs professionnels. 
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a par ailleurs relevé que les frères et soeurs du recourant, copropriétaires avec lui de l'immeuble de Lucerne, avaient vraisemblablement perçu eux aussi un montant de l'ordre de plusieurs millions et disposeraient ainsi, même en cas de paiement du montant proposé pour contribuer à la caution, d'un montant confortable dont il n'était pas exclu que le recourant puisse profiter pour aménager et assurer sa vie dans un pays étranger, voire prendre des mesures pour organiser une disparition dans la clandestinité, ce que des moyens financiers aussi importants que ceux dont disposaient l'appelant et ses proches rendait non seulement possible mais concrètement envisageable. Or, la nouvelle demande de mise en liberté ne palliait pas ces manquements. Si l'appelant proposait aujourd'hui à titre de caution de la part de ses enfants un montant additionnel correspondant aux sommes qu'il leur avait versées, soit 500'000 fr. chacun, il ne fournissait aucune information supplémentaire au sujet de leur situation financière, pas plus qu'au sujet de la situation de sa compagne. Or, celle-ci, qui le soutenait dans sa défense, disposait manifestement d'une fortune conséquente, la propriété à U.________ qu'elle mettait à disposition de l'appelant, représentant à elle seule une valeur importante de plusieurs millions de francs. Elle détenait par ailleurs près de 20 fois plus d'actions de D.________ AG que l'appelant, ce qui représente des titres d'une valeur de plus de un million de francs. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation, se bornant à relever que sa nouvelle demande de libération n'est pas fondée sur les garanties proposées par ses proches et qu'il les avait maintenues dans un souci de cohérence. Quoi qu'il en soit, le fait que ses enfants aient proposé de déposer une caution additionnelle de 500'000 fr. chacun, correspondant aux sommes perçues à titre de donation le 2 novembre 2021, répond certes à une objection de la Cour de céans évoquée dans son arrêt du 9 septembre 2022. Il n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite dans cet arrêt de l'inaptitude des sûretés proposées par les membres de sa famille et sa compagne à pallier le risque de fuite en l'absence d'indication sur leur situation financière. Le fait que le recourant ne puisse pas les obliger à produire les pièces nécessaires à dévoiler l'état de leur fortune et de leurs revenus n'y change rien. Il lui appartient d'en subir les conséquences dans l'appréciation de l'adéquation de la caution proposée à empêcher qu'il ne se soustraie par la fuite aux débats d'appel et à une éventuelle condamnation. 
 
2.3. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a pris position sur la proposition du recourant d'inscrire, à titre de garantie, une restriction d'aliéner sur ses immeubles au registre foncier. Il était exclu de procéder selon l'art. 960 CC, cette disposition n'ayant pas pour vocation à garantir une créance de droit public ou constituer des sûretés. Il n'y avait pas non plus place pour le prononcé d'un séquestre. Seule entrait en ligne de compte la constitution de cédules hypothécaires que le recourant avait commencé à entreprendre. Au vu de l'importance du risque de fuite, il ne pourrait être entré en matière sur une constitution de garanties sous cette forme que lorsque ces démarches auront abouti et que le recourant pourra remettre les cédules hypothécaires en cause en garantie d'une éventuelle mise en liberté. Cela impliquerait de fixer une caution correspondant aux montant desdites cédules hypothécaires et d'autoriser l'appelant à remettre celle-ci en garantie du montant des sûretés.  
Sur ce point, le recourant reproche à tort à la magistrate intimée de ne pas avoir subordonné sa libération à l'obligation de constituer des cédules hypothécaires sur l'ensemble de ses biens immobiliers à hauteur de 12 millions de francs. Il n'était nullement arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de n'envisager une éventuelle libération sous caution qu'à réception des preuves de l'établissement des cédules hypothécaires. 
 
2.4. Le recourant a enfin proposé comme mesure de substitution son assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique dans la résidence des parents décédés de sa compagne à U.________ sous la surveillance constante de deux agents de sécurité d'une société privée mandatée à cet effet. Il soutient que cette proposition n'aurait pas été prise en compte à sa juste valeur. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision aurait à tort considéré que l'autorité pénale devrait être partie à un tel contrat et retenu le coût exorbitant de cette mesure pour s'y opposer, rappelant que la surveillance ne devait s'exercer que jusqu'aux débats d'appel, fixés dans la semaine du 27 février 2023, et qu'il avait proposé que les frais afférents viennent en diminution de la caution versée.  
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a relevé que la mise en place d'une telle mesure soulevait plusieurs questions. Tout d'abord, le contrat proposé liait le prévenu à une entreprise privée et il n'était pas question que l'autorité pénale puisse devenir partie à une telle convention. L'exercice de la puissance publique ne saurait être délégué à un tiers, fût-il reconnu au titre d'agent de sécurité au sens de la législation ad hoc. Le recourant se référait en vain au recours autorisé dans certaines circonstances à des agents privés pour convoyer des détenus, de telles décisions relevant des autorités d'exécution et non des autorités judiciaires, dans un contexte de délégation ciblée et non générale de certaines tâches étatiques et fondée sur une base légale. Ensuite, les mesures prises étaient soumises au droit privé. Même si les clauses prévoyaient des cautèles pour activer les autorités en cas de modification, rien ne permettait de garantir qu'une modification de contrat pourrait intervenir sans que l'autorité n'en soit informée, le mandat pouvant être résilié en tout temps et donc, a fortiori, modifié à tout moment. La clause relative à la résiliation en temps inopportun prévue par le contrat, permettant en tel cas de retenir le recourant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, paraissait peu compatible avec l'art. 404 CO, la seule conséquence d'une résiliation en temps inopportun étant financière. Le coût financier d'une telle mesure était exorbitant, ce qui interpelait sous l'angle de l'égalité de traitement entre les prévenus aisés et les autres. Si elle devait être ordonnée, à la demande expresse d'un détenu, les coûts ne pourraient en être mis à la charge de l'Etat même si celui-ci devait, in fine, bénéficier d'un acquittement, par application analogique de l'art. 44 CO. En tout état de cause, compte tenu du lieu prévu pour cette assignation à résidence et les modalités de celle-ci, la mesure ne paraissait pas pouvoir prévenir la fuite d'une personne déterminée. La frontière se trouve à quelques kilomètres et plusieurs douanes sont de simples postes sans personnel affecté. Il suffirait ainsi que le recourant monte dans un véhicule, voire qu'il se faufile à l'extérieur en profitant de la pénombre pour échapper à la surveillance; la présence de deux gardes non armés n'est pas suffisante pour l'empêcher de les prendre par surprise. De plus, le recourant s'est réservé un droit de promenade à l'extérieur de la propriété, ce qui facilite d'autant un tel scénario. Les forces de l'ordre ne pourraient pas intervenir en temps utile, le poste de police le plus proche étant situé à V.________, à trois kilomètres de la route [...] desservant la résidence de la compagne. De telles mesures n'étaient ainsi pas de nature à prévenir la fuite mais tout au plus à permettre de la constater lorsqu'elle serait effective. 
Point n'est besoin d'examiner les critiques que le recourant adresse à l'argumentation retenue dans l'ordonnance attaquée en lien avec l'inégalité de traitement entre prévenus, l'interprétation faite du droit privé ou le caractère exorbitant des coûts liés à une telle mesure qu'il ne se justifierait pas d'imposer à la collectivité. Il peut être adhéré à l'appréciation de la juge intimée quant au manque d'adéquation de la mesure proposée pour pallier le risque élevé de fuite. Le recours à une société de surveillance privée pour assurer l'effectivité d'une assignation à résidence est problématique. Les autorités pénales ne pourraient en effet que constater la fuite à l'étranger du recourant en cas d'exécution imparfaite du mandat de surveillance par les agents de sécurité. Il n'est au demeurant pas totalement inconcevable qu'au regard de la configuration des lieux, le recourant puisse se soustraire à la vigilance des agents de sécurité mandatés pour assurer sa surveillance et qu'il prenne la fuite pour échapper à la perspective de passer les prochaines années de son existence en prison; vu la proximité de la résidence de U.________ avec la frontière et la facilité avec laquelle celle-ci peut être franchie, les agents de sécurité et/ou les autorités de police ne pourraient intervenir à temps pour empêcher qu'il ne quitte le pays. Le fait que le recourant ait consenti à ce que les agents de sécurité recourent à tous les moyens nécessaires, y compris à la force, pour le retenir ne constitue pas une garantie suffisante qu'ils s'exécutent, sachant qu'ils pourraient s'exposer à une sanction pénale s'ils retenaient le recourant contre son gré et en usant le cas échéant de la force (cf. arrêt 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1). La question de savoir si le recours à un service de surveillance privée pourrait constituer une mesure de substitution appropriée à la détention du recourant si ce dernier était assigné à résidence dans un autre endroit que la résidence de U.________, d'où il ne pourrait pas ou du moins que difficilement s'échapper, tel qu'un appartement en étage, n'a pas à être résolue à ce stade en l'absence d'alternative concrète à ce propos. Il ne saurait reprocher à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de ne pas avoir examiné d'office une telle possibilité ni d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'entendant pas à ce sujet. Au demeurant, le prévenu n'a aucun droit à être entendu oralement par la direction de la procédure de la juridiction d'appel appelée à trancher une requête de mise en liberté en application de l'art. 233 CPP, faute de renvoi à l'art. 228 al. 4 CPP (ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_53/2018 du 15 février 2018 consid. 3.4), ce qui scelle le grief tiré de la violation alléguée de cette dernière disposition en lien avec l'art. 6 CEDH
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin