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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_566/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA en liquidation, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
1. C.A.________, 
2. D.A.________, 
3. E.A.________, 
4. F.A.________, 
5. G.________, 
6. H.A.________, 
tous représentés par 
Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate, 
intimés. 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7126/2022, ACJC/1175/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de première instance genevois, statuant par la voie de la procédure applicable aux cas clairs, a condamné les locataires A.________ SA, B.________ et I.________ à évacuer immédiatement les bureaux qu'ils avaient pris à bail à Genève, a autorisé les bailleurs C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________, G.________ et H.A.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées dès l'entrée en force du jugement, a condamné solidairement A.________ SA, B.________ et I.________ à verser aux bailleurs la somme de 40'080 fr. 10, intérêts en sus, et a ordonné la libération de la garantie de loyer au profit de ces derniers. 
La faillite de A.________ SA a été prononcée le 7 juin 2022. 
Statuant par arrêt du 12 septembre 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A.________ SA en liquidation et B.________ à l'encontre dudit jugement. 
 
2.  
Le 14 décembre 2022, A.________ SA en liquidation et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande de suspension de la procédure, en présentant simultanément une demande de restitution de délai. Ils ont également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. 
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale querellée a été expédiée par lettre recommandée le 13 septembre 2022 et qu'à l'issue du délai de garde postale de sept jours les recourants n'ont pas retiré le pli. L'arrêt entrepris a ainsi été notifié aux recourants à l'issue du délai de gardepostale, soit le 21 septembre 2022. Le délai de recours de 30 jours est dès lors arrivé à échéance le 21 octobre 2022 (art. 100 al. 1 LTF). Déposé le 14 décembre 2022, le recours est en conséquence manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 
 
4.  
Les recourants requièrent une restitution du délai de recours. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif.  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 
 
4.2. En l'espèce, les recourants indiquent que le délai de recours n'a pas pu courir car l'arrêt entrepris n'aurait pas été notifié à l'office des faillites compétent. N'ayant pas eu la possibilité de consulter les dossiers propres à assurer leur défense, ils font valoir qu'une restitution de délai s'impose.  
Un tel motif, fût-il établi, ne saurait toutefois constituer un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé, de sorte que la demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit être rejetée. 
 
5.  
Indépendamment de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable pour un autre motif. 
 
5.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (arrêts 4D_25/2021 du 1er juin 2021; 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées).  
En droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêt 4A_315/2021 du 9 juin 2021 consid. 3 et les références citées). 
 
5.2. Dans leur mémoire, les recourants indiquent que l'expulsion a eu lieu le 14 décembre 2022. Il appert ainsi que leur intérêt à l'admission du recours avait disparu avant le dépôt de leur écriture, puisque l'évacuation forcée des locaux avait déjà eu lieu. Il sied en outre de préciser que la demande présentée par les recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la réintégration de ceux-ci dans les locaux concernés est exorbitante du cadre de l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'effet suspensif et la demande tendant à la suspension de la procédure fédérale se révèlent dès lors sans objet. 
 
6.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ceux-ci supporteront dès lors solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo